Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/01673
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 3] [Localité 2]

06/02/2025

4ème chambre Affaire N° RG 24/01673 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3YW

DEMANDEUR : S.C.I. L’ECOLE DU BOCCAGE (RCS NANTES n° 851 151 977) venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W] épouse [X], prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [M] [W], domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR : M. [J] [Y] [H] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré au 6 Février 2025

Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par acte du 2 avril 2024, la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE a assigné Monsieur [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1003 et suivants du Code civil, 1343-2 et suivants du Code civil, aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, et 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu l’acte de cautionnement du 18 juillet 2019 et les pièces versées aux débats,

- CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à la Société dénommée SCI L’ECOLE DU BOCCAGE venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W], épouse [X] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 18 juillet 2019 au paiement de la somme de 66 948,17 €,

- CONDAMNER le requis à payer à la Société dénommée SCI L’ECOLE DU BOCCAGE venant aux droits des consorts [S] [M] [W] épouse [I], [B] [M] [W], [K] [M] [W], [L] [M] [W] épouse [E], et [A] [M] [W], épouse [X], la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens,

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, Monsieur [J] [H] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de :

Vu les articles 789, 122, 42 et 43 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la doctrine et les jurisprudences visées, Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS

- SE DECLARER incompétent territorialement pour juger et statuer du présent litige ;

- DECLARER le Tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent pour trancher ce litige ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE au paiement d’une somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société SCI DE L’ECOLE DU BOCCAGE demande au juge de la mise en état de :

- DONNER ACTE à la SCI DU BOCCAGE qu’elle acquiesce à la demande de Monsieur [H] que le Tribunal judiciaire de NANTES se déclare incompétent territorialement pour juger et statuer du présent litige et que le Tribunal judiciaire de CRETEIL soit déclaré territorialement compétent,

- JUGER que le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal judiciaire de CRETEIL par le greffe, avec une copie de la décision sur la compétence à intervenir,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- JUGER n’y avoir lieu à article 700 du Code de Procédure Civile,

- RESERVER les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et aux conclusions écrites déposées à cette audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l’article 42 du code de procédure civile, que le juge territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur.

En l’espèce, l’acte de cautionnement stipule expressément que “ chacune des parties fait élection de domicile à son siège (personne morale) ou à son domicile personnel (personne physique). Toute modification apportée au domicile ou siège social de la caution devra être signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au BAILLEUR afin de lui être opposable.”

Il n’est pas contesté que M.[H], caution personne physique, est domicilié [Adresse 1], soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Créteil.

La société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE est tenue aux dépens du présent incident, sans que l'équité commande pour autant de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par M. [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, SE DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil ;

DISONS que l’instance reprendra devant cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel le présent dossier sera transmis au Tribunal judiciaire de Créteil ;

CONDAMNONS la société SCI L’ECOLE DU BOCCAGE aux dépens ;

DEBOUTONS M.[H] des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Laëtitia FENART

copie : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/01673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.