Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
24/00064
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGS

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 - RG N°23/00215 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

Sise [Adresse 5]

Inscrite au RCS d Belfort sous le numéro 778 327 320

Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

INTIMÉ

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (57), de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2024.

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

Par exploit du 27 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (la CCM) a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant débiteur.

Par jugement rendu le 7 décembre 2023 en l'absence de comparution du défendeur, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à l'encontre de M. [W] [C] relative au prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX02] irrecevable comme étant forclose ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- s'agissant du prêt, que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 janvier 2020, soit plus de deux années avant l'assignation ;

- s'agissant du compte courant, que la banque ne produisait pas les relevés permettant de s'assurer de la réalité du solde débiteur, alors qu'elle avait fait état d'un solde nul lors de la notification de la clôture.

La CCM a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2024.

Par conclusions transmises le 12 avril 2024, l'appelante demande à la cour :

Vu notamment les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1343-2, 1904 et suivants du code civil,

Vu notamment les articles L 313-51 du code de la consommation et R. 313-28 du même code,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* déclare l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à l'encontre de M. [W] [C] relative au prêt de regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02] irrecevable comme étant forclose ;

* déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes ;

* condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens ;

* rappelle que l 'exécution provisoire est de droit ;

Statuant à nouveau :

- de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de condamner M. [W] [C] au paiement des sommes suivantes :

* au titre du contrat de courant Jeune Actif retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] : la somme due à la date du 8 novembre 2022 de 349,67 euros, assortie des intérêts au taux contractuel variable de 19,08 % à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 jusqu'à la date effective de paiement (mémoire) ;

* au titre du prêt regroupement de crédits retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] : la somme due à la date du 8 novembre 2022 de 16 089,50 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50  % l'an avec majoration de 3 points, et des cotisations d'assurance à 0,50 % à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021 jusqu'à la date effective de paiement (mémoire) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- d'ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année ;

- de condamner M. [W] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce y compris les éventuels frais de prise de sûretés ;

- de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La CCM a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [C] par acte du 29 janvier 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 11 avril 2024 remis selon les mêmes modalités.

M. [C] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur le prêt

L 'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l 'événement qui leur a donné naissance.

En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt ainsi que du relevé d'échéances impayées produits aux débats par l'appelante que si, certes, un certain nombre de mensualités du prêt n'ont pas été réglées à leur échéance, des versements de régularisation sont cependant régulièrement intervenus, de sorte que le premier impayé qui n'a pas été intégralement régularisé correspond en réalité à l'échéance du mois d'avril 2021.

L'assignation en paiement ayant été délivrée à M. [C] le 27 février 2023, soit moins de deux années après le premier impayé non régularisé, l'action de la banque n'encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, l'action en paiement étant déclarée recevable.

Sur le fond, la CCM justifie du bien fondé de sa créance par la production des pièces contractuelles et du décompte des sommes dues.

M. [C] sera en conséquence condamné à payer à l'appelante la somme de 16 089,50 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % à compter de la mise en demeure de résiliation du 8 novembre 2022.

Sur le compte courant

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la CCM produit le contrat d'ouverture de compte 'jeune actif', et verse désormais l'historique de ce compte, dont il résulte qu'il présentait un solde débiteur définitif de 294 euros au 16 novembre 2011.

M. [C] ne justifiant pas s'en être acquitté, il sera condamné au paiement de cette somme, étant observé que la CCM ne justifie pas du montant supérieur qu'elle réclame.

Cette somme portera intérêts au taux légal, à défaut de démonstration de la contractualisation du taux de 19,08 % invoqué par la banque, à compter du 8 août 2022, date de la mise en demeure.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les autres dispositions

La capitalisation sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

M. [C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Déclare recevable l'action en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à l'encontre de M. [W] [C] au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ;

Condamne M. [W] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du solde de ce prêt la somme de 16 089,50 euros, avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 8 novembre 2022 ;

Condamne M. [W] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 294 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [W] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [W] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 24/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.