Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
24/11181
Formation
Chambre 28 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/11181 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JPW

Minute : 25/147

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Monsieur [P] [D] [Z]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [P] [D] [Z]

Le

JUGEMENT DU 03 Février 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [D] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2020, à effet au même jour, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [D] [Z] un appartement n°01.24, situé [Adresse 5], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par avenants successifs, le contrat a été prolongé jusqu’au 1er mars 2024. Par courrier en date du 16 octobre 2023, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater que le contrat de location est venu à échéance le 1er mars 2024,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 29 euros au titre de sa dette locative au 10 octobre 2024,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024. A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 380,61 euros au 16 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Monsieur [P] [D] [Z] comparaît en personne, et sollicite un délai d’un an avant de quitter les lieux. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable au litige A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 1er mars 2024. Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.

La demande de délais avant de quitter les lieux sera rejetée au visa des dispositions des articles L412-1 et suivants du code de procédure civile, l’occupant ayant bénéficié d’un délai de fait de près d’un an entre l’expiration du titre d’occupation et la présente décision, et pouvant au surplus se prévaloir des délais légaux de mise à exécution de la décision d’expulsion. Sur la demande en paiement La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 380,61 euros au 16 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. L’occupant, qui ne produit aucun moyen de preuve indiquant un éventuel paiement, alors que cette charge lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.  Sur les autres demandes Monsieur [P] [D] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 1er mars 2024, ORDONNE à Monsieur [P] [D] [Z] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur, CONDAMNE Monsieur [P] [D] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 380,61 euros au titre de sa dette locative au 16 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, CONDAMNE Monsieur [P] [D] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [D] [Z] aux dépens, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/11181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.