Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05042
Formation
1ère ch. - Sect. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 23/05042 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024

Minute n°25/88

N° RG 23/05042 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPS

le

CCC : dossier

FE : Me Fabrice NORET Me Laetitia JOFFRIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [E] [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 23/05042 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux actes sous seing privé du 13 mars 2011, Madame [E] [P] a accepté les offres de prêts de la société générale, avec les caractéristiques suivantes : - 38 000 euros moyennant un taux d’intérêt fixe de 3,70% remboursable sur 144 mois ; - 76 000 euros moyennant un taux d’intérêt fixe de 4% remboursable sur 240 mois.

Suivant accord de cautionnement en date du 9 février 2011, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le CREDIT LOGEMENT) a garanti l’intégralité des prêts contractés par Mme [P].

A compter du mois de juin 2020, Mme [P] ne remboursait pas régulièrement ses crédits.

Suivant quittances des 2 décembre 2020, 22 février 2021 et 19 juillet 2021, la caution a réglé les sommes suivantes à l’organisme prêteur de denier : - 1 361,90 euros, puis 1 031,49 euros et 1 021,85 euros au titre du prêt de 38 000 euros susmentionné ; - 1 716,19 euros, puis 1040,15 euros et 1027,59 euros au titre du prêt de 76 000 euros susmentionné.

En l’absence de règlement des échéances suivantes, par courrier du 2 mai 2022 la société Générale a mis en demeure Mme [P] de payer 1 083,76 euros au titre de ses emprunts sous huitaine.

Par deux courriers recommandés du 31 mai suivant, la société générale a prononcé l’exigibilité anticipée desdits prêts et a mis en demeure Mme [P] de régler les sommes de 4 814,76 euros au titre du prêt de 38 000 euros et 70 393,87 euros au titre du prêt de 76 000 euros.

Après avoir averti Mme [P] de son prochain règlement, par deux courriers recommandés du 21 septembre 2022, le Crédit Logement a réglé à la société générale les sommes de 3 926,90 euros au titre du prêt de 38 000 euros et 65 703,06 euros au titre du prêt de 76 000 euros, le 26 septembre 2022.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un bien sis [Adresse 1] à Orly sur Morin (77750) au profit du Crédit Logement, jusqu’à concurrence de la somme de 85 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, le Crédit Logement a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de recouvrement de sa créance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, par voie électronique, Crédit Logement demande au tribunal de condamner Mme [P] à lui payer : - 4 127,86 euros à titre de premier principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 926,90 euros à compter du 6 mai 2024 ; - 69 065,48 euros à titre de second principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 65 703,06 euros à compter du 6 mai 2024 ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le Crédit Logement en vertu de l’ordonnance du 6 octobre 2023 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux avec distraction au profit de Me NORET, Avocat au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; - autoriser Mme [P] a régler les condamnations prononcées au moyen de 23 mensualités consécutives de 800 euros chacune à compter du 1er jour du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir et une vingt-quatrième mensualité du solde restant dû en principal, intérêt et frais ; - dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restantes dues non encore réglées deviendra immédiatement et de plein droit exigible. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Crédit Logement se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil pour soutenir qu’il est créancier de Mme [P] au titre des prêts de 38 000 et 76 000 euros acceptés le 13 mars 2011, des sommes de 4 127,86 euros dont 3 926,90 productif d’intérêts au taux légal et 69 065,48 euros dont 65 703,06 euros productifs d’intérêts au taux légal.

Il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement de Mme [P].

Par ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, par voie électronique, Mme [P] demande au tribunal de : - prononcer la prescription partielle de la créance du Crédit Logement à hauteur de la somme en principal de 1 027,59 euros sur le prêt de 76 000 euros, ainsi que les intérêts y afférent et de 1021,85 euros sur le prêt de 38 000 euros, En conséquence, - déduire de la créance du Crédit Logement la somme en principal de 1 027,59 euros sur le prêt de 76 000 euros et de 1 021,85 euros sur le prêt de 38 000 euros ; - fixer le montant de la créance du Crédit Logement en tenant compte de cette prescription partielle ; En tout état de cause, - accorder à Mme [P] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 800 euros, la dernière mensualité soldant la dette ; - suspendre toutes éventuelles procédures d’exécution qui pourraient être engagées par ailleurs tant que l’échéancier accordé à Mme [P] est respecté, - imputer les paiements en priorité sur le capital ; - débouter le Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions.

Mme [P] se fonde sur les articles 2308 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation pour contester le quantum de la créance du Crédit Logement et soutenir qu’elle est partiellement prescrite au titre des quittances du 19 février 2021.

Elle se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour sa demande d’échelonnement de paiement s’imputant en priorité sur le capital en raison de sa situation financière.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du Crédit Logement à l’encontre de Mme [P]

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. - N° RG 23/05042 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJPS

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, le Crédit Logement produit les contrats de prêt du 13 mars 2011, par lesquelles la société générale a octroyé deux crédits à Mme [P] de 38 000 et 76 000 euros, garanti par son cautionnement.

Il produit également les courriers du 31 mai 2022 prononçant la déchéance du terme desdits prêts, les courriers du 21 septembre 2022 par lequel il avertit la débitrice de son appel en garantie, ainsi que les quittances subrogatoires du 26 septembre 2022, indiquant que le Crédit Logement a réglé les sommes de 3 926,90 euros au titre du premier prêt et 65 703,06 euros au titre du second.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Logement, caution au titre des prêts susvisés s’est exécuté face à la défaillance de la débitrice, en réglant les sommes dues par Mme [P] à la banque : 3 926,90 euros et 65 703,06 euros le 26 septembre 2022.

Il apparait que, Mme [P] ayant proposé un échéancier au Crédit Logement par courriel du 24 août 2024 ne conteste pas la créance du Crédit Logement dans son principe.

Néanmoins, elle conteste son quantum soulevant la prescription des quittances subrogatoires du Crédit logement en date du 19 juillet 2021 sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation portant sur les sommes de 1 021,85 euros et 1027,59 euros au titre des prêts susmentionnés.

Toutefois, les décomptes de créances établi par le Crédit Logement intègrent seulement les quittances subrogatoires du 26 septembre 2022. Dès lors, les moyens de Mme [P] soulevant la prescription partielle de la créance de la caution sont inopérants.

Ainsi la créance du Crédit Logement est certaine, liquide et exigible.

De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.

Il ressort du décompte de créance arrêté au 6 mai 2024 que Crédit Logement est titulaire des créances suivantes : - 69 065,48 euros dont 65 703,06 euros au titre du principal et 3 362,42 euros au titre des intérêts de retard échus ; - 4 127,86 euros dont 3 926,90 euros au titre du principal et 200,96 euros au titre des intérêts de retard échus.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du Crédit Logement et Mme [P] sera condamnée à lui payer les sommes de : - 4 127,86 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 926,90 euros à compter du 6 mai 2024, au titre du prêt à 38 000 euros, accepté le 13 mars 2011 ; - 69 065,48 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 65 703,06 euros à compter du 6 mai 2024, au titre du prêt à 76 000 euros, accepté le 13 mars 2011.

Sur la demande de délai de paiement de Mme [P]

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Mme [P] sollicite un échelonnement s’imputant en priorité sur le capital de la créance du Crédit Logement durant 24 mois, non contesté par le créancier. Il ressort de leurs échanges de courriels, sur la période de septembre 2023 à octobre 2023, que le Crédit Logement et Mme [P] ont convenu amiablement d’un échéancier fixant des mensualités de 800 euros sur 24 mois soldant la dette de Mme [P].

Mme [P] verse aux débats ses bulletins de salaires sur la période d’août 2023 à mars 2024, précisant qu’elle perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1300 euros au titre de son emploi de conseillère de formation. Au regard de l’ensemble de ses éléments, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement de Mme [P] en lui accordant des délais de paiement qui s’imputeront d’abord sur le capital, selon les modalités prévues au dispositif, soit 23 mensualités de 800 euros, le 1er de chaque mois, étant rappelé que la 24ème mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette.

Il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des charges courantes de copropriété exigibles pendant les délais accordés entrainerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendrait immédiatement exigible.

En outre la décision du juge sur l’échelonnement de la dette suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Sur les demandes accessoires

Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

Mme [P] sera par conséquent condamnée à verser au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Par conséquent, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Condamne Madame [E] [P] à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes suivantes, au titre des prêts acceptés le 13 mars 2011 : - 4 127,86 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 926,90 euros à compter du 6 mai 2024, au titre du prêt à 38 000 euros ; - 69 065,48 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 65 703,06 euros à compter du 6 mai 2024, au titre du prêt à 76 000 euros ;

Autorise Madame [E] [P] à se libérer de la dette d’un montant de 69 629,96 euros (3 926,90 euros + 65 703,06 euros) en 24 mois au moyen de versements mensuels de 800 euros le 1er de chaque mois, qui s’imputeront d’abord sur le capital, à compter du 1er jour du mois suivant la signification/notification du jugement ;

Rappelle que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;

Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou le non-paiement des charges de copropriété exigibles pendant la durée des délais de paiement accordés par la présente décision suffirait à entrainer la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;

Condamne Madame [E] [P] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;

Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [E] [P] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Madame [E] [P] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/05042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.