Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03105
Formation
Ctx Gen JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 455 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Min N° 25/00051 N° RG 24/03105 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKW

S.A. BOURSORAMA

C/ M. [I] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 13 novembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ

Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [J]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 mai 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [I] [J], un prêt personnel n°60768264 d’un montant en principal de 25 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 541,64 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,932 % l'an et au taux annuel effectif global de 1,95 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BOURSORAMA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner M.  [I] [J] à l'audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la déchéance du terme du prêt et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - condamner M.  [I] [J] à lui payer la somme de 25 775,88 euros au titre du solde du prêt personnel n°60768264, avec intérêts au taux contractuel de 1,932 % l'an à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'au règlement des effectifs des sommes dues ; - condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 13 novembre 2024, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatif à la justification des formalités relatives à l'assurance et à sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle s'en rapporte sur la régularité du contrat.

M. [I] [J] n'est ni présent ni représenté à l’audience.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien qu'assigné régulièrement selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [J] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrit les 21 mai 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.

L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 13 novembre 2024.

3. Sur la demande en paiement

L'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

3.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ., 1e, 28 octobre 2015, n° 14-23.267). Il en est de même des annulations de retard .

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 01er août 2022.

L'action ayant été engagée le 25 juin 2024 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle, n'est pas forclose.

Par conséquent, la SA BOURSORAMA est recevable en sa demande en paiement.

3.2. Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 4.7 « défaillance de l'emprunteur ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 460,93 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été transmise à M. [I] [J] le 18 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA BOURSORAMA était justifiée au 19 décembre 2022, date où elle en a avisé M. [I] [J].

3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA BOURSORAMA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

3.3.1. Sur la consultation du FICP

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.

En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA BOURSORAMA communique un document interne mentionnant que des consultations du FICP ont été effectuées les 26 avril 2022, 19 mai 2022 et le 02 juin 2022 pour la clé BDF 070281GANY.

Néanmois, il n'est pas mentionné les motifs pour lequel les consultations ont été faites, la date à laquelle il y a été répondu ni les résultats des recherches.

Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

3.3.2. Sur l'absence ou l'irrégularité de la FIPEN

L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C'est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur.

En l'espèce, la SA BOURSORAMA ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [I] [J]. Elle ne rapporte ainsi pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.

3.3.3. Sur la vérification de la solvabilité renforcée

Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude.

De plu,s lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l'article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.

En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude et a été signée et confirmée par voie électronique par l'emprunteur.

Cependant, alors même que la « fiche de dialogue revenus et charges » fait apparaître, sur la déclaration de M. [I] [J], des charges totales de crédit immobilier d’un montant de 8 400 euros par an, aucun justificatif afférents à ces charges n’ont été joints au dossier. Par ailleurs, aucune pièce justificative du domicile ou des revenus de M. [I] [J] n'ont été sollicités auprès de ce dernier. La SA BOURSORAMA ne justifie donc pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l'emprunteur.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

3.4. Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %.

En l'espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 23 582,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [J] (25 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 417,74) euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,932 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21%. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.

Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [I] [J] à payer à la SA BOURSARAMA la somme de 7 732,90 euros au titre du prêt, sans intérêts, même au taux légal.

4. Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en sa demande en paiement au titre prêt personnel n°60768264 consenti à M. [I] [J] le 21 mai 2022 ;

CONSTATE que la déchéance du terme de ce prêt a été régulièrement mise en œuvre ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 23 582,26 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/03105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.