Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 décembre 2023
Numéro de rôle
23/08342
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

20e chambre

Code nac : 14G

N°

N° RG 23/08342 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHUN

Du 16 DECEMBRE 2023

ORDONNANCE

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétarait général à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL

5 rue Carnot

78000 VERSAILLES

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [I] [P]

Né le 15 février 2002

de nationalité camerounaise

CRA de [Localité 2]

Comparant par visioconférence assité de Me Nicloas DELETRE, Barreau de Versailles vestiaire 402, commis d'office

DEFENDEURS

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 19 avril 2023 à 15h00 M.[P] ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 13 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 novembre 2023 à 14h40 ;

Vu la requête en contestation du 15 novembre 2023 à 15h40 de la décision de placement en rétention du 13 novembre 2023 par M.[P] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date 15 novembre 2023 à 8h45 tendant à la prolongation de la rétention de M.[P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention d'Evry du 16 novembre 2023 à 13h10 qui a prolongé la rétention de M.[P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 novembre 2023 à 14h40, jusqu'au 13 décembre 2023 à 14h40 ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 à 13h56 par le premier président de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 25 novembre 2023 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [P] et ordonné le maintien en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête du préfet de Seine et Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[P] en date du 13 décembre 2023 à 8h16 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 décembre 2023 à 10h28 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] régulière, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M.[P], ordonné la remise en liberté de M.[P] et rappelé à M.[P] qu'il doit néanmoins quitter le territoire ;

Le 14 décembre 2023 à 17h25, le Procureur de la République a relevé appel avec effet suspensif de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 décembre 2023 à 10h28 qui lui a été notifiée le même jour à 11h08.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance rendue et la prolongation de la rétention. A cette fin, il soulève le trouble à l'ordre public que présente l'intéressé résultant de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre d'une comparution immédiate le 13 novembre 2023 pour des faits de violences par conjoint ayant entraîné une IT de moins de 8 jours ainsi qu'un port d'arme de catégorie D à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et des peines complémentaires d'interdiction de contact et de paraître au domicile de la victime pendant 3 ans outre interdiction de porter ou détenir une arme pendant 5 ans.

Le 15 décembre 2023 à 9h15, la Cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel du Procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 décembre 2023 et dit qu'il sera statué au fond le même jour à 14h.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience le 15 décembre 2023 à 14h.

Constatant que, si la préfecture du Val de Marne avait été convoquée, la préfecture de Seine et Marne, elle ne l'était pas, l'examen au fond était renvoyé à l'audience du 16 décembre 2023 à 14h.

L'ensemble des parties a été convoqué le 16 novembre 2023 à 14h.

A l'audience, l'avocat général soutient l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles au motif que M. [P] constitue une menace d'une particulière gravité, du fait de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles prononcée le 13 novembre 2023 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et de son comportement en garde à vue. Par ailleurs il souligne l'absence de garantie de représentation de M. [P].

A l'audience, le conseil de M. [P] a soutenu que les critères de l'article L 742-4 du CESEDA n'était pas réunis, soulignant que M. [P] a été condamné pour la première fois, à une peine intégralement assortie du sursis, qu'il dispose d'un titre de séjour italien et d'un passeport qu'il a remis spontanément aux autorités. Par ailleurs il souligne le défaut de diligence de l'administration qui, depuis le 24 novembre 2023 n'a réalisé aucune démarche.

Le préfet du Val de marne n'a pas comparu et n'a pas transmis d'observations écrites.

Le préfet de la Seine et Marne n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires, en faisant valoir que la condamnation de M. [P] en comparution immédiate prononcée le 13 novembre 2023 permettait de caractériser une menace grave à l'ordre public. Pour justifier des diligences de l'administration, il soulignait qu'une saisine consulaire du Cameroun avait bien été effectuée dès le placement en rétention et rappelait que l'administration n'avait aucun pouvoir de contrainte.

M.[P] a indiqué souhaiter regagner l'Italie par ses propres moyens, rappelle avoir perdu sa mère alors qu'il se trouvait en rétention et demande à être remis en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation

L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Ainsi,

M. [P] est célibataire et sans enfant, il ne dispose pas de domicile en France et se dit hébergé chez une tante au [Adresse 1] à [Localité 3].

S'il est établi que M. [P] a été condamné contradictoirement par le tribunal correctionnel de Versailles le 13 novembre 2023 pour des faits de violences par conjoint ou concubin ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours et port d'arme prohibé, cette condamnation constitue la première mention à son casier judiciaire et a été intégralement assortie de sursis.

Cette seule condamnation, ne saurait constituer une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public telle que prévue par l'article L.742-4 du CESEDA.

Par ailleurs, M. [P], de nationalité camerounaise dispose d'un titre de séjour et de voyage italien portant la mention « protection subsidiaire ». Il a remis à l'agent de police judiciaire du centre de rétention de [Localité 2] son passeport italien valide jusqu'au 9 septembre 2025, sa carte d'identité italienne expirant le 15 février 2032 et un titre de séjour italien valable jusqu'au 9 septembre 2025.

Toutefois, il ne peut pas faire retour au Cameroun, pays dans lequel il est exposé à des risques. Le 23 novembre 2023, les autorités Camerounaise ont d'ailleurs refusé de délivrer un laisser-passer. Le 24 novembre 2023, les autorités italiennes ont refusé la demande de réadmission présentée.

La préfecture de Seine et marne a envoyé un mail le 24 novembre 2023 à la direction générale des étrangers en France faisant état du refus de réadmission émis par l'Italie et sollicitant des précisions sur les perspectives d'éloignement de M. [P].

Sans réponse, une relance a été envoyée le 28 novembre, elle aussi restée sans réponse.

Sans aucune autre démarche tendant à permettre l'éloignement de M. [P] les diligences de l'administration sont manifestement insuffisantes.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine et Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Rejette la requête du préfet de Seine et Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [P].

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Fait à VERSAILLES le 16 décembre 2023 à 16h45

Et ont signé la présente ordonnance, Michèle LAURET, Conseiller chargé du secrétarait général et Jeannette BELROSE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller chargé du secrétarait général,

Jeannette BELROSE Michèle LAURET

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 décembre 2023, sous le numéro 23/08342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.