Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01187
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 159 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01187 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMV Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 8] - représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (OISE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - non comparant Madame [G] [T] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1985 , demeurant [Adresse 3] - non comparante
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 28 juin 2022, Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] ont contracté auprès de la SA COFIDIS un crédit personnel de 34 500 euros sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt de 4,8%, dont 83 échéances de 484,38 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - constater la déchéance du terme en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt ; En conséquence, - condamner solidairement Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de : *33 309,70 euros avec les intérêts aux taux de 4,8% l’an à compter de la date de déchéance du terme du 22 février 2024, à défaut à compter de l’assignation ; *2 563,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamner in solidum Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jour de l’assignation ; - condamner Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] in solidum aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal, relatif à la solvabilité, la SA COFIDIS a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces. Elle estime avoir satisfait aux obligations.
Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I], bien que assignés par acte de commissaire de justice remis à personne et à domicile, ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois du mois d’avril 2023, soit moins de deux années, avant l'assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA COFIDIS, qui réclame à Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] des sommes au titre du crédit affecté du 28 juin 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, figurent au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, un bulletin de salaire de Monsieur [I], les allocations de Pôle Emploi de Madame [I] et aucun éléments relatifs à leurs charges. Or, la fiche de dialogue est laconique.
Dès lors, les vérifications de solvabilité sont insuffisantes pour déterminer la réalité des charges et ressources du couple. En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA COFIDIS doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit notamment aux débats : -l’offre de crédit signé électroniquement le 28 juin 2022; -les consultations du FICP, -des éléments de solvabilité ; -les certificats et attestations de signature électronique ; -les tableaux d’amortissement, -l’historique du compte ; -le document de recevabilité de la commission du Haut-Rhin du 12 octobre 2023 ; -les relevés des échéances en retard, -les courriers de mise en demeure et de résiliation adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 24 novembre 2023 et 22 février 2024 qui ont été réceptionnées, -le décompte de créance du 9 avril 2024.
La déclaration d’une créance, à laquelle le débiteur est contraint dans le cadre d’une procédure de surendettement, ne vaut reconnaissance que de l’existence de la dette dans son principe, et cette seule reconnaissance est insuffisante à établir la dette dans son quantum. Seul l’historique complet des paiements est de nature à déterminer le montant de la dette.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l'emprunteur (34 500 euros) et les règlements effectués (4 081,94 euros) par lui tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 21 février 2024.
En conséquence, Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 418,06 euros. Le contrat prévoit un taux débiteur de 4,8%. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I], partie qui succombe, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA COFIDIS est déboutée de sa demande.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du prêt personnel du 28 juin 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 30 418,06 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [T] épouse [I] et Monsieur [L] [I] aux entiers frais et dépens;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1342-10Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.