Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00332
Formation
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [B],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/01/2025

N° RG 24/00332 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMMD ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [C] [U] [M] épouse [E]

CONTRE

M. [D] [N] [L] [E]

Grosses : 2 SELARL AUVERJURIS Me Frédérik DUPLESSIS

Copie : 1

Dossier

Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS Me Frédérik DUPLESSIS

PARTIES :

Madame [C] [U] [M] épouse [E] née le 28 août 1989 à BEAUPREAU (49) 1 Place du Livradois CIAS 63600 AMBERT

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2023-3815 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [N] [L] [E] né le 25 novembre 1984 à SAINT ETIENNE (42) 9 rue des Noisetiers 43120 MONISTROL SUR LOIRE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [E] et Madame [C] [M] ont contracté mariage le 24 août 2013 devant l’officier d’état civil de Bourgneuf-en-Mauges, sous le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Madame [C] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2024, Madame [C] [M] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 2 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024, Monsieur [D] [E] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [C] [M] reproche à son époux, notamment, d’avoir diffusé des photographies d’elle dénudée sur des sites internet, ou encore d’avoir diffusé ses heures de baignade à la plage ou dans un lac pour que des tiers puissent venir l’épier ; qu’il aurait aussi organisé des séances de soins de sa belle-soeur avec un ostéopathe, auxquelles il aurait assisté en prenant des photographies de sa belle-soeur.

Monsieur [D] [E] reconnaît ces faits qui constituent une violation grave du devoir de respect entre époux et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient donc de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [D] [E].

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 2 décembre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Monsieur [D] [E] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 5 février 2024 ;

Prononce le divorce des époux [D], [N] [L] [E] et [C], [U] [M] aux torts exclusifs de l’époux ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 24 août 2013 à Bourgneuf-en-Mauges (49),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 28 août 1989 à Beaupréau (49),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 25 novembre 1984 à Saint-Etienne (42) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 décembre 2023 ;

Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.