Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01507
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 20/12/2024

N° RG 24/01507 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQEM ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [K] [F] épouse [B]

CONTRE

M. [Z] [N] [V] [B]

Grosse : 1 Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

Copie : 1 Dossier

Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Madame [K] [F] épouse [B] née le 12 septembre 1959 à FRIBOURG-EN- BRISGAU (RF D’ALLEMAGNE) 22 rue Beausoleil 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [Z] [N] [V] [B] né le 03 avril 1961 à BAGNOLET (93) 5 place du 11 Novembre Les Chillaudières 37220 PARCAY-SUR-VIENNE

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[K] [F] et [Z] [B] ont contracté mariage le 24 juin 1989 à Ozouér-le-Voulgis (77), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivantes sont nées de cette union :

- [O] [B], née le 14 juillet 1986 à Paris 15ème arrondissement (75), - [D] [B], née le 13 juillet 1988 à Paris 13ème arrondissement (75).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 24 mai 2024, [K] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil, la date des effets en étant reportés au 31 août 2001. Elle demande à être autorisée à conserver l’usage de son nom marital.

[Z] [B] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 24 mai 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 31 août 2001 ainsi qu’il ressort de l’attestation d’[X] [U] produite par l’épouse ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 31 août 2001 ; qu’il sera fait droit à cette demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce, [K] [F] verse aux débats un mail d’[Z] [B] indiquant qu’il est d’accord pour que son épouse conserve l’usage de son nom marital ; qu’il convient donc de faire droit à cette demande ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2024 ;

Prononce le divorce de [K] [F] et [Z] [N] [V] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l’acte de naissance de [Z], [N], [V] [B], né le 03 avril 1961 à Bagnolet (93),

- l’acte de naissance de [K] [F], née le 12 septembre 1959 à Fribourg-en-Brisgau (RF d’Allemagne),

- l’acte de mariage dressé le 24 juin 1989 à Ozouér-le-Voulgis (77),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 août 2001 ;

Autorise [K] [F] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/01507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.