Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02853
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 25/142

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

15 janvier 2025

Dossier : N° RG 24/02853 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LH

Affaire :

[V] [S]

C/

[U] [F]

S.A.S. ETS TILHET MATERIAUX

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Décembre 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU

ET :

Monsieur [U] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU

S.A.S. ETS TILHET MATERIAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU

* * *

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de PAU a :

Vu les articles 1353 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Reçu Monsieur [D] [F] en son opposition à l'injonction de payer rendue le 4 décembre 2019, comme recevable en la forme mais l'en déboute car non fondée,

Et statuant à nouveau,

- Condamné Monsieur [D] [F] à payer à la société TILHET MATERIAUX la somme de 9 066,10 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal.

- Condamné Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 21 717,60 euros au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées sur le chantier de sa maison.

- Débouté Monsieur [V] [S] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société TILHET MATERIAUX de ses demandes ã l'encontre de Messieurs [D] [F] et [V] [S] au titre de leur résistance abusive.

- Débouté Monsieur [D] [F] de sa demande à l'encontre de Monsieur [V] [S] au titre de sa résistance abusive.

- Condamné Monsieur [D] [F] à payer à la société TILHET

MATREIAUX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamné Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouté la société TILHET MATERIAUX et Monsieur [D] [F] du surplus de leurs demandes.

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter 1'exécution provisoire de la présente décision.

- Dit, que par application de l'article 696 du CPC, les dépens, seront mis à parts égales à la charge de Monsieur [D] [F] et Monsieur [V] [S], dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131.32 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration du 10 février 2023, [V] [S] a interjeté appel de la décision.

Le 14 décembre 2023, [U] [D] [F] a saisi le conseiller de la mise en état, de conclusions d'incident aux fins de solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution jugement du tribunal de commerce du 10 janvier 2023.

Par ordonnance du 14 février 2024 le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonné la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 23/00477

Par conclusions d'appelant de réinscription au rôle du 13 octobre 2024, [V] [S] a sollicité :

Vu les articles 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 383, 524 alinéa 7, 9, 514 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'appel de Pau de :

DECLARER Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel,

ORDONNER la réinscription de l'affaire numéro RG 23/00477 au rôle de la Cour d'appel,

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à régler à Monsieur [F] la somme de 21.717,60 € au titre des sommes dues pour les prestations artisanales réalisées, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui régler une somme de 79.460 € en indemnisation de son préjudice matériel,

INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à lui régler une somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 79.460 € en indemnisation de son préjudice matériel,

CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral,

A titre subsidiaire,

ORDONNER à Monsieur [F] de récupérer la charpente installée sur

l'immeuble propriété de Monsieur [S] à ses frais,

CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 17.520 € TTC au titre du coût du remplacement de la charpente ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.

[U] [F] intimé, n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

L'article 383 du code de procédure civile dispose que : « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. À moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou , en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »

La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2021, a eu l'occasion de rappeler que la demande de remise au rôle ne peut être satisfaite, en cas de radiation, que sur la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la mesure.

En l'espèce, le conseil de [V] [S] annonce dans ses conclusions le justificatif de règlement des condamnations qui devraient figurer dans la nouvelle pièce communiquée. Cependant il ne justifie pas de ce règlement auquel il fait allusion dans ses conclusions en indiquant que par virement bancaire du 18 juin 2024 il a acquitté la somme de 24 052,69 € entre les mains de Maître [R], commissaire de justice, en exécution du jugement du 10 janvier 2023.

Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de réinscription au rôle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de réinscription au rôle de l'affaire solliciter par [V] [S]

Le dit tenu aux dépens.

Fait à PAU, le 15 janvier 2025

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/02853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.