Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00824
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 470 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°6

R.G : N° RG 24/00824 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAMD

S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2025

Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffier,

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [W] [F]

né le 30 Mai 1947 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE et pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ :

Ayant reçu le 13 avril 2017 du notaire chargé d'instrumenter notification de la déclaration d'aliéner portant sur la vente par [W] [F] à la Sci Les Eaux Douces d'une parcelle de terre en nature de pré avec étang d'une contenance de 6ha 31a 61ca sise aux Essarts-en-Bocage (Vendée) mentionnée comme libre d'occupation, la Safer Pays de la Loire a notifié au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2017 sa décision d'exercer son droit de préemption aux conditions prévues par la déclaration d'intention d'aliéner, sa décision étant aussi notifiée à l'acquéreur évincé et affichée en mairie.

Le 18 juin 2017, M. [F] informait le notaire que le bien était en réalité loué, et qu'il le retirait de la vente.

La Safer Pays de la Loire, qui avait procédé le 21 juin 2017 à un appel à candidatures, auquel la Sci Les Eaux Douces a répondu en présentant des dossiers de candidatures, a indiqué à M. [F], lorsqu'elle a été avisé de son revirement, qu'un retrait de la vente était impossible et elle a demandé au notaire de préparer l'acte de cession au profit du candidat retenu, en l'occurrence M. [R], avec lequel elle a conclu une convention de cession le 26 janvier 2018.

M. [F] ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé le 29 juin 2018 chez le notaire pour signer l'acte et, une sommation d'avoir à comparaître et de régulariser l'acte lui ayant été délivrée, n'y a pas déféré.

La Safer Pays de la Loire l'a alors fait assigner, par acte du 24 avril 2019, devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon, pour entendre juger la vente parfaite.

M. [F] a conclu au rejet de cette action en faisant valoir que le bien litigieux était en réalité donné à bail rural à la Scea Les Ecuries du [Adresse 7], dont le gérant est son fils.

La Safer a contesté la réalité de ce bail rural et maintenu sa demande.

Par jugement du 1er février 2024 qualifié en premier ressort, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de La-Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

Réouvre les débats

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 7 juin 2024 à 14h00

Dit que dans cet intervalle, la SAFER devra faire connaître au preneur en place en avril 2017, M. [X] [F], par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, les conditions de la vente, et inviter celui-ci à faire valoir son droit de préemption prioritaire s'il en remplit les conditions, afin de faire courir le délai de deux mois accordé par l'article L.412-8 du code rural au preneur pour faire connaître son acceptation ou son refus d'acquérir, que passé ce délai de deux mois, la Safer devra lui faire délivrer par huissier (commissaire de justice) une mise en demeure de se prononcer

À l'audience de renvoi du 7 juin 2024, la Safer devra justifier de cette notification le cas échéant de la mise en demeure, et de la position prise par le preneur, ou de l'absence de réponse de celui-ci

Le tribunal statuera alors, si l'action est maintenue par la SAFER, sur la demande de celle-ci, et sur les demandes de M. [W] [F].

La Safer Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement le 2 avril 2024.

M. [W] [F] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 20 septembre 2024 d'un incident visant à l'entendre déclarer l'appel irrecevable en application des articles 536, 537 et 444 du code de procédure civile et à voir l'appelante condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'une décision qui se borne, comme en l'espèce, à ordonner la réouverture des débats est insusceptible de recours immédiat et ce, quelle que soit la qualification qui lui est donnée.

Il soutient que l'argumentation de l'appelante tirée de la reconnaissance implicite d'un bail rural par le jugement déféré est inopérante, dès lors que le tribunal n'a pas statué de ce chef dans le dispositif de sa décision.

La Safer Pays de la Loire demande au conseiller de la mise en état de /

-dire et juger recevable son appel

En conséquence

-débouter M. [W] [F] de ses demandes

-condamner M. [W] [F] à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Elle indique ne pas ignorer que la réouverture des débats ordonnée par la juridiction constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel, et fait valoir que telle n'est pas la décision entreprise, qui reconnaît l'existence d'un bail rural sur la parcelle litigieuse et tranche en cela une partie du principal et doit être regardé comme un jugement mixte, susceptible d'appel immédiat.

Elle fait observer que la réalité d'un bail rural est reconnue par le tribunal dans les motifs de sa décision, et que le dispositif de celle-ci en fait état.

L'incident a été évoqué le 10 décembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

M. [F] argue l'appel d'irrecevabilité au motif qu'il porte sur un jugement purement avant dire droit, qui se borne à ordonner une réouverture des débats constitutive d'une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 537 du code de procédure civile, les mesures d'administration ne sont sujettes à aucun recours.

La mesure d'administration judiciaire se caractérise par son absence d'effets sur les droits et obligations des parties, considérés par rapport à la substance du litige.

Le jugement déféré, rendu le 1er février 2024, ne se borne pas dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure : il met à la charge de la Safer Pays de la Loire, par l'emploi du terme comminatoire 'devra', des obligations, en l'occurrence des notifications -soit celle des conditions de la vente et de l'exercice du droit de préemption légalement ouvert au preneur en place- auxquelles sont attachés des effets juridiques qu'il y indique, et en lui enjoignant, à défaut de réponse, de procéder par voie de mise en demeure de se prononcer.

Et même s'il n'y use pas de la formule 'dit que' ou 'juge que', laquelle n'est au demeurant pas sacramentelle, le tribunal tranche dans son dispositif la question litigieuse de l'absence ou de l'existence d'un bail sur la parcelle cadastrée section YO n°[Cadastre 1].

Alors que la Safer Pays de la Loire soutient et demande à faire juger que la parcelle qu'elle a préemptée est libre d'occupation et qu'il n'y a pas de preneur, le dispositif du jugement désigne en effet comme le 'preneur en place en avril 2017 Monsieur [X] [F]', auquel la Safer se voit enjoindre de faire connaître ces éléments en cette qualité de 'preneur' que le tribunal lui donne dans ce dispositif et à l'égard duquel le tribunal dit dans ce dispositif que le délai qui s'attachera aux notifications qu'il prescrit courra en tant que 'preneur'.

Le jugement entrepris est ainsi un jugement mixte, comme tel susceptible d'appel immédiat.

L'appel formé par la Safer Pays de la Loire, dans des formes et délais qui ne sont pas discutés par ailleurs, est ainsi recevable.

L'incident sera donc rejeté.

M. [W] [F], qui succombe à l'incident, en supportera les dépens.

Il versera une indemnité pour frais irrépétibles d'incident à la Safer Pays de la Loire, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

DÉCLARONS recevable l'appel formé par la Safer Pays de la Loire contre le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon

CONDAMNONS M. [W] [F] aux dépens de l'incident

CONDAMNONS M. [W] [F] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 à la Safer Pays de la Loire au titre des frais irrépétibles d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 24/00824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.