Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'instance périmée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00171
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 8]

N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RE

Copies le : 09/01/25

à

la SELARL GIRARD AVOCAT

la SELARL CELCE-VILAIN

Grosse le 09/01/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 09 JANVIER 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans l'affaire

ENTRE :

[T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, membre de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT

d'un Jugement en date du 03 Juillet 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

DEFENDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Venant aux droits de CETELEM

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré recevable la note en délibéré de la SA BNP Paribas Personal Finance reçue le 14 juin 2023,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [P] à l'encontre de la SAS Environnement de France,

- déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [P] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance,

- condamné M. [T] [P] à payer à la SAS Environnement de France et à la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l'enseigne Cetelem, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [P] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Suivant déclaration du 3 janvier 2024, M. [T] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la SAS Environnement de France et la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par courrier électronique notifié le 19 juin 2024, le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance a informé la cour de 'l'interruption de l'instance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Environnement de France, et ce en application de l'article 369 du code de procédure civile', relevant qu'il 'appartient à l'appelant de mettre en cause le liquidateur'. Il était joint à ce courrier deux publications au BODACC aux termes desquelles la société Environnement de France -anciennement Habitat de France- a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, suivant jugement du 29 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris désignant comme liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [O] [C].

Considérant que du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 29 mars 2023, le représentant légal de la SAS Environnement de France n'avait plus aucun pouvoir pour représenter cette société, valablement représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [O] [C], et que l'appel formé le 3 janvier 2024 avait été dirigé contre la société Environnement de France prise en la personne de son représentant légal, la société BNP Paribas Personal Finance a, par conclusions de nullité et de caducité de l'appel notifiées le 25 juin 2024, demandé au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

Vu les articles 14, 117, 119, 901, 902, 908, 911 et 914 du code de procédure civile, L.312-55 du code de la consommation et L.641-1, II et L. 641-9 du code de commerce,

- déclarer nul et de nul effet l'appel interjeté le 3 janvier 2024 par M. [T] [P] contre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Environnement de France,

- déclarer nulles et de nul effet les conclusions d'appelant notifiées le 29 mars 2024 à la requête de M. [T] [P],

- en conséquence, déclarer caduc l'appel interjeté par M. [T] [P] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois du 3 juillet 2023,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande d'annulation du crédit affecté,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] [P] aux dépens et admettre Me Pascal Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 31 octobre 2024 afin qu'il soit statué

1°) sur l'interruption de l'instance liée à la liquidation judiciaire de la société Environnement de France,

2°) sur la nullité et la caducité de l'appel soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance.

Le 29 octobre 2024, M. [T] [P] a sollicité le report de l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de régulariser la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire et de conclure sur l'incident.

L'incident a été renvoyé à l'audience du 19 décembre 2024, les parties étant en outre amenées à s'expliquer sur 'le caractère éventuellement non avenu du jugement du 3 juillet 2023 rendu sans que les organes de la procédure collective de la SAS Environnement de France n'aient été mis en cause, en application de l'article 372 du code de procédure civile (Cf. Com 2 mai 2024 n° 22-20.332)'.

Les parties n'ont pas conclu pour l'audience du 19 décembre 2024 ni accompli aucune diligence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Il résulte de l'article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d'une demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit, lorsqu'elle relève au cours de l'instance qu' une procédure collective a été ouverte à l'égard du défendeur, constater, au besoin d'office, l'interruption de cette instance jusqu'à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l'administrateur. En application de l'article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective aient été mis en cause, serait non avenu (v. Com., 2 mai 2024, n° 22-20.332).

En l'espèce, l'instance a été interrompue le 29 mars 2023 à l'égard de la société Environnement de France, en application de l'article L.622-21, I, du code de commerce, avant l'ouverture des débats devant le premier juge, et n'a pas été reprise lorsque le juge des contentieux de la protection a statué le 3 juillet 2023 par un jugement qualifié improprement de décision contradictoire alors que le liquidateur judiciaire n'avait pas comparu ni personne pour le représenter.

L'interruption de l'instance étant un principe d'ordre public qui doit être relevé d'office par le juge, il ne peut qu'être constaté que le jugement rendu le 3 juillet 2023, malgré l'interruption de l'instance, est non avenu à l'égard de la société Environnement de France.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois n'étant pas dessaisi de l'action engagée par M. [T] [P] contre la société Environnement de France, et partant contre la société BNP Paribas Personal Finance eu égard à l'interdépendance des contrats de vente et de crédit en application de l'article L.312-55 du code de la consommation -l'instance devant être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur judiciaire-, il n'y a pas lieu de déclarer l'appel caduc ou les demandes de l'appelant irrecevables, mais seulement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer (v. par ex Com. 2 mai 2024, n° 22-20.332'; 9 septembre 2020, n° 18-25.365'; 30 juin 2004 n° 02-11.111).

M. [T] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois est non avenu,

Disons n'y avoir lieu, en conséquence, de statuer sur la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel de M. [T] [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire n'étant pas dessaisi des demandes formées devant lui,

Condamnons M. [T] [P] aux dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Pascal Vilain, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.