Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/01407
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/01407 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKP
AFFAIRE :
S.A.S.U. HEDIARD
C/
[I] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rend
le 07 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Alexis DUMONT
Me Justine BRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S.U. HEDIARD
N° SIRET : 612 051 920
[Adresse 1]
[Localité 5] (FRANCE)
Représentant : Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
****************
INTIMEE
Madame [I] [K]
N° SIRET : 612 051 920
née le 29 Avril 1963
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
Représentant : Me Justine BRAULT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
Vu la déclaration d'appel de la société Hédiard du 28 avril 2022,
Vu l'ordonnance de médiation judiciaire rendue le 12 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Hédiard du 17 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [K] du 17 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 avril 2024,
Vu les conclusions de désistement de la société Hédiard du 12 décembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de Mme [I] [K] du 16 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [I] [K], née le 29 avril 1963, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée 15 juillet 2008, par la société Hédiard, en qualité de prépatrice de commande puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 mars 2009.
Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en présentant les demandes suivantes :
- fixation de la moyenne des salaires : 2 207 euros bruts,
- condamnation de la société Hédiard au paiement des sommes suivantes en lien avec le licenciement économique intervenu :
à titre principal pour licenciement abusif :
- dommages et intérêts pour licenciement abusif :
à titre principal : 44 140 euros nets,
à titre subsidiaire : 24 277 euros nets,
à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi 2017 :
- indemnité complémentaire de rupture : 20 200 euros brut,
- maintien de la mutuelle pendant 24 mois,
en tout état de cause :
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information selon l'article L. 1235-12 du code du travail : 10 000 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros net,
- dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros net,
- dommages et intérêts pour atteinte à la santé et sécurité : 5 000 euros net,
- rappels de rémunération conforme à la formation : 8 748 euros,
- congés payés afférents : 874 euros,
- attribution de la classification employé 3B,
- rappel de prime d'encadrement : 1 350 euros,
- congés payés afférents : 135 euros,
- dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros net,
- dommages et intérêts pour entrave : 5 000 euros net,
- rappel de congés payés : 102 euros,
- remise des documents de fin de contrat conformes,
- exécution provisoire,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La société Hédiard avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes :
à titre principal,
- juger bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [K],
- constater l'absence de tout manquement aux règles de procédures sur le licenciement pour motif économique de Mme [K],
- constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu,
- dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [K],
- dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité,
- dire et juger que Mme [K] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction,
- dire et juger que la société [K] ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave,
en conséquence,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent en l'espèce,
- apprécier les prétentions indemnitaires formulées par Mme [K] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions et notamment à hauteur de 6 621 euros brut (soit l'équivalent de 3 mois de salaires) et dans tous les cas, à un maximum de 24 277 euros brut,
- débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener l'ensemble des prétentions de Mme [K] à de bien plus justes proportions.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- condamné la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [K] les sommes de :
' 24 277 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation d'information aux termes de l'article
L. 1235-12 du code du travail,
' 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé,
' 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour entrave,
' 1 350 euros au titre du rappel de prime d'encadrement,
' 135 euros au titre des congés payés y afférents,
' 102 euros au titre du rappel de congés payés,
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Hédiard de ses demandes reconventionnelles,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Hédiard prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Hédiard a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue 12 avril 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, la société Hédiard demandait à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société Hédiard pour licenciement abusif,
- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société Hédiard pour défaut d'information,
- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société Hédiard pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société Hédiard pour atteinte à la santé et à la sécurité,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société Hédiard pour délit d'entrave,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné la société Hédiard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité complémentaire de rupture,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de maintien de la mutuelle,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail,
par conséquent de :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [K] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquent en l'espèce,
- apprécier les prétentions indemnitaires formulées par Mme [K] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 6 621 euros bruts (soit l'équivalent de 3 mois de salaires) et, dans tous les cas, à un maximum de 24 277 euros bruts,
- débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- ramener l'ensemble des prétentions de Mme [K] à de bien plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2024, Mme [I] [K] demandait à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section commerce en ce qu'il a :
. fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 050 euros bruts,
. jugé que le licenciement de Mme [K] était abusif,
. condamné la société Hédiard à payer :
' 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation d'information,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave,
' 1 350 euros bruts à titre de rappel de prime d'encadrement,
' 135 euros bruts de congés payés y afférents,
' 102 euros bruts de rappel de congés payés,
- le reformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Hédiard au paiement des sommes suivantes en lien avec le licenciement économique intervenu :
- à titre principal pour licenciement abusif :
- dommages et intérêts licenciement abusif,
' à titre principal : 44 110 euros nets,
' à titre subsidiaire : 24 277 euros nets,
- à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi 2017 à savoir:
' indemnité complémentaire de rupture : 20 200 euros bruts,
' maintien mutuelle pendant 24 mois,
- en tout état de cause :
' dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15 000 euros nets,
' dommages et intérêts pour perte de trimestre de retraite : 5 000 euros nets,
- condamner la société Hédiard au paiement des sommes suivantes :
' rappel de rémunération conforme à la fonction : 8 748 euros bruts,
' congés payés afférents : 874 euros bruts,
' attribution de la classification employé 3B,
' dommages et intérêts pour violation article L. 6315-1 du code du travail : 5 000 euros nets,
- ordonner la remise des documents de fin de contrats conformes,
- condamner la société Hédiard au paiement d'un article 700 du code de procédure civile :
5 000 euros nets.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
A la demande des parties, l'audience de plaidoiries, prévue le 28 mai 2024, a été reportée au 15 octobre 2024 puis au 17 décembre 2024.
Un accord est intervenu entre les parties en novembre 2024.
L'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 12 décembre 2024 et l'intimée a accepté le désistement par conclusions du 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel et l'intimée a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent en application de l'article 384 du code de procédure civile, de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de la société Hédiard.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Hédiard de son désistement d'appel,
Donne acte à Mme [I] [K] de son acceptation du désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de la société Hédiard.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 384Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 1235-12Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 6315-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 22/01407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.