Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/05432
- Formation
- TJ Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 23/05432 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPV3
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025
[R] [C]
C/ S.A. LOCAL.FR
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A. LOCAL.FR [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 27 juillet 2023, Monsieur [R] [C] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société LOCAL.FR à lui payer la somme de 3295.84 euros en principal outre des dommages et intérêts à calculer. Monsieur [C] a expliqué avoir signé un contrat le 17 juin 2020 avec la société LOCAL.FR pour la création d’un site internet pour son entreprise de menuiserie et un abonnement d’hébergement « locavisibilité » pour une durée de 48 mois et pour un montant de 7293.20 euros TTC correspondant à 538.80 euros TTC pour les frais techniques de création du site internet et 48 mensualités de 142.80 euros TTC au titre de l’abonnement. Mécontent du service rendu, Monsieur [C] demande la résiliation du contrat en janvier 2022. Sans réponse, Monsieur [C] cesse de procéder au règlement des échéances mensuelles. La société LOCAL.FR confie alors son dossier de créance à un cabinet de recouvrement qui fixe la créance au 18 juillet 2023 à la somme de 3285.84 euros se décomposant comme suit : Montant des échéances échues : 856.80 euros Montant des échéances à prévoir : 1856.40 euros Pénalités 20 % : 542.64 euros Montant forfaitaire : 40 euros C’est à la réception de cette mise en demeure de payer que Monsieur [C] a saisi le tribunal d’une demande en paiement du même montant. La société LOCAL.FR a alors fait le choix de ne pas poursuivre le règlement de sa créance. Le 3 août 2023, la société défenderesse a émis un avoir à Monsieur [C] d’un montant de 2713.20 euros correspondant à l’annulation des échéances échues et à échoir. Après de multiples renvois à la demande des parties dont un ultime renvoi pour accord en cours, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. A l’audience, Monsieur [R] [C] est représenté. Son conseil demande de constater que la société LOCAL.FR renonce expressément à sa créance de 3295.84 euros à son encontre et de constater de ce fait son désistement de sa demande en paiement de la somme de 3295.84 euros à l’égard de la société LOCAL.FR. Il demande également de débouter la société LOCAL.FR de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, de le débouter de toutes ses demandes et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. La société LOCAL.FR est représentée. Son conseil demande de condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de la procédure abusive outre sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale : L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il apparait que Monsieur [C] n’a pas saisi les termes des conclusions de la société LOCAL.FR. En effet, les montant en cause n’étant pas les mêmes, Monsieur [C] a cru qu’il était encore redevable d’une somme à la suite de la production de l’avoir concernant la créance principale. Or, de fait, la clause pénale et le montant forfaitaire se trouvaient également annulés. S’il avait compris que la société LOCAL.FR avait renoncé au montant total de sa créance, Monsieur [C] n’aurait pas engagé la présente procédure. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la société LOCAL.FR renonce à sa créance de 3295.84 euros à l’encontre de Monsieur [R] [C] et de constater également que Monsieur [R] [C] de ce fait se désiste de sa demande en paiement de 3295.84 euros à l’encontre de la société LOCAL.FR. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Rappelons que l’action en justice constitue un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la société LOCAL.FR sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur les frais et les dépens : Etant donnée l’issue du litige, chacune des parties conservera ses frais à sa charge et les dépens seront partagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société LOCAL.FR renonce à sa créance de 3295.84 euros à l’encontre de Monsieur [R] [C] ; CONSTATE que Monsieur [R] [C] de ce fait se désiste de sa demande en paiement de 3295.84 euros à l’encontre de la société LOCAL.FR ; DEBOUTE la société LOCAL.FR de sa demande pour procédure abusive ; DIT que les parties conserveront leurs frais à leur charge ; DIT que les dépens seront partagés entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/05432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.