Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01562
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01562 N° Portalis DBXS-W-B7I-IEWC

N° minute : 25/00010

Copie exécutoire délivrée le

à la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [X] [H] et son épouse, un crédit immobilier n° 05832302, d’un montant de 273825,31 € remboursable en 240 mensualités au taux annuel de 1,67 %, dont la déchéance du terme a été prononcée le 07 mars 2024, après deux mises en demeure des 17 et 31 janvier 2024 restées infructueuses. Madame [H] a fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire par décision de la chambre des procédures collectives du présent tribunal en date du 20 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée la BP AURA) a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de Monsieur [X] [H] à lui payer les sommes de 254424,33 € outre intérêts au taux contractuel de 1,67 l’an, à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024, la capitalisation des intérêts, 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Monsieur [X] [H] n’a pas constitué avocat, bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Au titre du prêt immobilier Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. » En l’occurrence, la demanderesse justifie de l’acte de prêt immobilier signé par Monsieur [X] [H], de plusieurs mises en demeure adressées les 17 et 31 janvier 2024, ainsi que de la déchéance du terme prononcée le 07 mars 2024. S’agissant des sommes réclamées, il résulte du décompte figurant sur la lettre du 07 mars que le solde restant dû à cette date était de 254424,33 €, dont 16580,38 € d’indemnité forfaitaire de 7 % contractuellement prévue et 131,11 € d’intérêts de retard du 24 janvier 2024 au 07 mars 2024. Selon le tableau d’amortissement, le principal restant dû à hauteur de 237712,84 € correspond au capital restant dû au 24 janvier 2024 et à deux échéances de 425,16 € des mois de janvier et février 2024. Par ailleurs, les intérêts contractuels ne seront pratiqués que sur le solde restant dû en capital et intérêts échus conformément aux clauses contractuelles et aux dispositions des articles L 313-51 et L 313-52 du code de la consommation. Dès lors, Monsieur [X] [H] est redevable des sommes suivantes et sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : 237712,84 € outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % l’an, à compter du 07 mars 2024,16580,38 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les mesures accessoires Monsieur [X] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [X] [H] sera condamné à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [X] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes de 237712,84 € outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % l’an, à compter du 28 septembre 2023, et 16580,38 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ; Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [X] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ; Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.