Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01921
Formation
CH1 Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01921 N° Portalis DBXS-W-B7I-IE25

N° minute : 25/00012

Copie exécutoire délivrée le

à la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de Grenoble, Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Association INSTITUT DE [Localité 5] représentée par son président [Adresse 1] [Localité 2] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2003, l’association INSTITUT DE [Localité 5], dénommée Etablissement médical de [Localité 5], a souscrit auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP un contrat d’assurance « Accidents du travail et Maladies Professionnelles » et a indemnisé Madame [W], salariée de ladite association, au titre de sa maladie professionnelle dont le taux d’incapacité était fixé à un taux de 10 %, justifiant la mise en œuvre de la garantie pour un montant total de 18119,15 € correspondant aux T1, T2 et T3 2017. Le taux d’incapacité ayant été fixé ultérieurement à un taux de 7 %, soit en deçà de la franchise contractuelle de 10 %, elle a sollicité de son assurée la restitution de l’indu. Les courriers et mises en demeure sont restées vaines. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP a assigné l’association INSTITUT DE LA TEPPE, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de la condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 18119,15 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022, 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’association INSTITUT DE [Localité 5] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L’article 455 du Code de Procédure Civile prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. » L’article 1302 du même code dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’espèce, suivant contrat du 13 février 2003, l’association Institut de [Localité 5] a souscrit une garantie couvrant les conséquences financières de l’imputation au compte employeur d’un capital représentatif suite à, notamment, une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % par maladie professionnelle. Par décision du 25 novembre 2015, la CPAM de l’Ardèche a fixé le taux d’incapacité de la maladie professionnelle concernant Madame [W], à 15 % à compter du 01 octobre 2015. La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP a ainsi réglé la somme de de 18119,15 € à l’employeur au titre de la garantie, concernant aux 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017. Si par décision du 15 mars 2018, un taux d’incapacité a été ramené à 7 %, ce taux concerne un accident du travail, et non la maladie professionnelle ayant fait l’objet de la décision du 25 novembre 2015, et a été réduit à compter du 1er mars 2018, de telle sorte qu’elle ne concerne pas la période indemnisée qui était antérieure ni l’évènement qui était une maladie professionnelle. Dès lors, faute pour la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP de rapporter la preuve que la garantie n’était pas due pour les périodes relatives aux 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes ainsi versées. Par conséquent, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 18119,15 € outre intérêts. Sur les mesures accessoires La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déboute la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 ; Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LARUICCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/01921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.