Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
22/02579
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

17 Décembre 2024

AFFAIRE : Société LOCAL.FR

C/ [F] [N]

N° RG 22/02579 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HBML

demande de remise au rôle  :23 Décembre 2022

Ordonnance de Clôture : 24 Septembre 2024

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Société LOCAL.FR [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Corinne VALLEE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [N] née le 15 Mars 1978 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE Représentant : Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Octobre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024

JUGEMENT du 17 Décembre 2024 rédigé par [W] [M], auditrice de justice sous le contrôle de M. Yannick BRISQUET, 1er vice-président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 septembre 2019, Mme [F] [N] a conclu avec la société anonyme à directoire et conseil de surveillance LOCAL.FR (ci-après « la société LOCAL.FR »), un contrat relatif à la création d’un site internet, moyennant le prix de 816 euros TTC au titre des frais de mise en œuvre et un abonnement mensuel « local shop » d’une durée de 48 mois moyennant la somme mensuelle de 238,80 euros TTC.

Par courriel du 2 novembre 2019, Mme [F] [N] a indiqué à la société LOCAL.FR qu’elle ne souhaitait plus poursuivre la création de ce site internet et n’a procédé à aucun paiement, ce à quoi la société LOCAL.FR lui a répondu qu’elle était définitivement engagée.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 février 2020, le conseil de la société LOCAL.FR a mis en demeure Mme [F] [N] de régler sous huit jours la somme de 14 774,08 euros, invoquant la résiliation du contrat pour défaut de paiement.

Par acte d’huissier en date du 4 juin 2020, la société LOCAL.FR a fait assigner Mme [F] [N] devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 774,08 euros.

Le 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Angers, au motif que Mme [F] [N] n’était plus inscrite au registre du commerce et des sociétés et n’avait dès lors pas la qualité de commerçante au jour de la signature du contrat.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la radiation de l’affaire.

Des conclusions en reprise d’instance ont ensuite été déposées par le conseil de la société LOCAL.FR.

La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024. ***

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la société LOCAL.FR, demande au tribunal de : Juger que le contrat n° 51925 signé le 25 septembre 2019 est parfaitement valable ; Juger que Mme [F] [N] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard ; Juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [F] [N] ; Condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme globale de 14 774,08 euros ; Condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens ; Débouter Mme [F] [N] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Au soutien de sa demande, la société LOCAL.FR fait valoir, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil, que Mme [F] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de payer le prix tel que convenu par le contrat conclu le 25 septembre 2019, précisant qu’aucune somme n’a été versée par la défenderesse. Elle observe qu’elle a exécuté ses propres obligations contractuelles en délivrant le site internet commandé par Mme [F] [N]. La société demanderesse réclame en conséquence le versement de la somme de 1 532,40 euros au titre des échéances échues, la somme de 10 746 euros au titre des échéances à échoir, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi que la somme de 2 455, 68 euros correspondant au prononcé d’une pénalité à hauteur de 20%.

En réponse à la demande de Mme [F] [N], la société LOCAL.FR soutient que les dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation ne sauraient s’appliquer en l’espèce au motif que Mme [F] [N] n’a pas exercé son droit de se rétracter conformément au délai prévu par la loi. Elle affirme avoir respecté ses propres obligations imposées par cette disposition légale, en informant la défenderesse de l’existence de son droit de rétractation à exercer dans un délai de 14 jours après la signature du contrat, et ce, par sa mise à disposition d’un formulaire de rétractation. Elle s’oppose en conséquence à la prorogation du délai de rétractation.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [O] [N] sollicite du tribunal de : A titre principal : Juger qu’elle s’est rétractée dans les délais prévus par l’article L. 221-20 du code de la consommation ; Juger que le contrat en date du 25 septembre 2019 conclu avec la société LOCAL.FR n’a dès lors plus d’existence ; A titre subsidiaire : juger que la société LOCAL. FR n’a pas accompli les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue en vertu du contrat du 25 septembre 2019 ; En tout état de cause : Débouter la société LOCAL. FR de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société LOCAL. FR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LOCAL.FR aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hardy conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A titre principal, Mme [F] [N] fait valoir au visa des articles L. 221-5, L. 221-7, L. 221-9 et L. 221-20 du code de la consommation, que la société LOCAL.FR n’a pas respecté son obligation au titre du devoir d’informer le consommateur de son droit de rétractation. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe au professionnel, ce que la société demanderesse ne rapporte pas en l’espèce. Elle se prévaut en conséquence de la prorogation du délai de rétractation pour une durée de douze mois et fait observer qu’elle a exercé son droit auprès de la société demanderesse dans ce délai. Compte tenu de sa rétractation, elle conclut que le contrat doit être déclaré inexistant.

Pour s’opposer à la demande de la société LOCAL.FR, Mme [F] [N] soutient, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1104, 1225 et 1229 du code civil, que la demanderesse ne peut solliciter l’exécution du contrat et le paiement des sommes dues, d’une part, car les obligations générales ne peuvent lui être opposées pour ne pas avoir été signées et, d’autre part, du fait que la société demanderesse ne s’est exécutée que partiellement des prestations qui avaient été convenues au moment de la signature du contrat. Elle précise ainsi que la société LOCAL.FR s’est bornée à prouver qu’elle avait respecté son obligation de concevoir le site internet, mais que les autres prestations n’ont pas été réalisées dans les délais convenus par les parties au moment de la signature du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hors cas prévus par la loi, il n'a pas à statuer sur les demandes de « juger que » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.

Il appartient toutefois au tribunal de faire une analyse de ce qui est formulé afin de déterminer s’il s’agit d’une prétention, d’un moyen ou d’aucun des deux.

Dans l’hypothèse où une prétention est mal formulée, la juridiction procède à sa reformulation et y répond. ***

Il y a lieu de statuer en premier lieu sur la demande formulée par la défenderesse en ce que l’issue donnée à celle-ci sera déterminante de la réponse qui sera ensuite apportée à la demande soutenue par la société LOCAL.FR.

Sur l’exercice du droit de rétractation L’article L. 221-5 2° du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que la charge de la preuve de cette obligation d’information pèse sur le professionnel. Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, il incombe au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Dans sa version applicable au présent litige, l’article L. 221-20 du code de la consommation dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-8 du code de la consommation. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Enfin, l’article L. 221-8 1° du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-24. L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement dont la définition est précisée par l’article L. 221-1 du code de la consommation. Ces dispositions sont d’ordre public. ***

En l’espèce, il est constant qu’un bon de commande portant le n° 51925 a été conclu le 25 septembre 2019, à la suite d’un démarchage commercial au domicile de Mme [F] [N], entre cette dernière et la société LOCAL.FR, portant sur la réalisation d’un site internet, moyennant le prix de 816 euros au titre des frais de mise en œuvre outre un abonnement « local shop » d’une durée de 48 mois d’un montant de 238,80 euros prélevé le 25 de chaque mois, soit la somme totale de 12 278,40 euros.

Les dispositions susvisées du code de la consommation sont donc applicables puisqu’il s’agit d’un contrat de prestation de services conclu hors-établissement, la société LOCAL.FR étant le professionnel et Mme [F] [N], le consommateur.

Aussi, il y a lieu de retenir la date du contrat, soit le 25 septembre 2019, comme point de départ du délai du droit de rétractation pouvant être mis en oeuvre par le consommateur. Mme [O] [N] invoque la prorogation du délai de rétractation à hauteur de 12 mois en raison de la méconnaissance par la société demanderesse de son obligation d’information.

De son côté, la société LOCAL.FR affirme avoir réalisé les démarches lui incombant en sa qualité de professionnel. Pour le prouver, elle produit le recto du bon de commande signé par les différentes parties le 25 septembre 2019, et indique que figuraient au verso de ce document, les informations relatives au droit de rétractation du consommateur. Elle produit également un modèle de formulaire vierge (recto et verso), affirmant que Mme [F] [N] a signé un document identique.

Au regard de ces éléments, il en ressort que la société LOCAL.FR se borne à produire le recto de ce bon de commande, sans en transmettre le verso. En effet, rien ne permet de s’assurer que le modèle vierge, produit aux débats, soit similaire au bon de commande signé par Mme [F] [N] le 25 septembre 2019. Si le document signé par la défenderesse permet d’attester que celle-ci avait pris connaissance de son verso, il n’est pas expressément indiqué sur celui-ci ce qui y figure. En conséquence, la société se contente d’affirmer qu’elle a respecté son obligation d’information, sans rapporter la preuve de ses allégations.

Aussi, il y a lieu de faire application de la prorogation du délai de rétractation pour une durée de douze mois, faute par le demandeur en sa qualité de professionnel au contrat, de rapporter la preuve du respect de son obligation d’information.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] [N] a adressé le 2 novembre 2019 un premier courriel à la société LOCAL.FR en indiquant qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la création du site internet.

A cet égard, à travers ce courriel, Mme [F] [N] a exprimé de façon non équivoque sa volonté de se rétracter. Elle a donc exercé son droit de rétractation dans les délais.

Mme [F] [N] demande en conséquence de juger que le contrat n’a plus d’existence, ce qui signifie en définitive qu’elle sollicite que sa caducité soit constatée.

L’exercice par Mme [F] [N] de son droit de rétractation, a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat du 25 septembre 2019, qui est donc caduc.

Lorsqu’un contrat devient caduc, il perd rétroactivement tous ses effets, comme s’il n’avait jamais existé. En conséquence, chaque partie doit être remise dans la situation antérieure à la formation du contrat.

Mme [F] [N] n’ayant procédé à aucun paiement, il n’y a pas lieu à restitution.

Enfin, la demande de la société LOCAL.FR tendant à l’exécution du contrat ne sera pas examinée, la caducité du contrat étant constatée par la présente décision.

Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La société LOCAL.FR, partie perdante, sera condamnée aux frais de l’instance.

Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, la société LOCAL.FR versera à Mme [F] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du contrat du 25 septembre 2019 liant Mme [F] [N] et la société LOCAL.FR ;

DÉBOUTE la société LOCAL.FR de sa demande en exécution du contrat du 25 septembre 2019 ;

CONDAMNE la société LOCAL.FR à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société LOCAL.FR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAL.FR aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 22/02579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.