Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00257
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWRT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[V] [G] [S] [B] épouse [G]
Prêt - Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCSD NANTES 440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V], [J], [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [S], [M] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 07 novembre 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] un prêt immobilier n°70005689200 d'un montant de 167.795,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3,97 %, remboursable en mensualités de 882,91 euros (hors frais d'assurance inclus).
Suivant offre préalable acceptée le 02 mai 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] un prêt immobilier n°10000702577 d'un montant de 32.796,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,54 %, remboursable en mensualités de 204,17 euros (hors frais d'assurance inclus).
Le 05 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a mis en demeure Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées de ces prêts.
Le 20 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme des prêts et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] au paiement de la somme de 91.855,85 euros au titre du prêt 700005689200 avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023 date de la mise en demeure ; - Condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] au paiement de la somme de 28.221,65 euros au titre du prêt 10000702577 avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2023 date de la mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - Condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [S] [B] épouse [G] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile; - Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G], cité à domicile, et Madame [S] [B] épouse [G], citée par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICULE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2024. Le dossier, fixé à l'audience du 24 septembre 2024, a été mis en délibéré au 18 décembre 2024.
Par conclusions du 29 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a indiqué que postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoiries, les défendeurs s’étaient acquittés des sommes qui lui étaient dues après la vente de leur bien immobilier. En conséquence, elle a déclaré se désister de l'instance introduite à leur encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le remboursement des prêts litigieux postérieurement à la clôture constitue une cause grave. Il y a lieu dans ces conditions de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions de désistement d'instance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
Sur le désistement d'instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les défendeurs n'étant pas constitués, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024 ;
DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le n° RG 24/257 et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que, sauf convention contraire, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 394Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.