Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
23/05056
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SG

LE 18 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 23/05056 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSH6

S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE (RCS NANTES 862 800 240)

C/

Association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL AVOXA NANTES - 52

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.

Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE (RCS NANTES 862 800 240), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant devis du 29 janvier 2021 et marché de travaux en date du 13 octobre 2021, l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA a confié à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE, dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble à usage de centre médical situé [Adresse 3], à [Localité 4], la réalisation du lot n°16 “électricité-courants forts-courants faibles” pour un montant de 552.334,54 euros T.T.C.

Par avenants successifs des 21 avril 2022, 13 décembre 2022, 14 février 2023 et 12 mai 2023, les parties ont convenu de la réalisation de travaux supplémentaires portant ce marché à la somme globale de 718.354,31 euros T.T.C.

Le 03 juillet 2023, la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE a vainement adressé à l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA une mise en demeure de payer le solde des factures établies après l’exécution de ces travaux d’un montant de 255.240,00 euros T.T.C.

Par acte d’huissier délivré le 13 novembre 2023, la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE a fait assigner l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner l'association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA à payer à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICTE la somme de 255.240,00 C T.T.C. avec intérêts de retard équivalent à trois fois le taux de l'intérêt légal courant à compter de la première mise en demeure du 3 juillet 2023 ; - Condamner l'association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA à payer à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICTE la somme de 400,00 euros (40,00 € x 10) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - Condamner l'association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA à payer à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICTE la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA aux entiers dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l’espèce, la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement les pièces suivantes :

- le devis du 29 janvier 2021 et le marché de travaux signé par les parties le 13 octobre 2021 pour la réalisation des travaux du lot n°16 “électricité-courants forts-courants faibles” des opérations de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 4], pour un montant global de 552.334,54 euros T.T.C. ;

- les différents avenants signés par l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA, en qualité de maître d’ouvrage, et la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre, les 21 avril 2022, 13 décembre 2022, 14 février 2023 et 12 mai 2023, pour la réalisation de travaux supplémentaires portant le marché à la somme globale de 718.354,31 euros T.T.C. ;

- les états d’acompte validés par la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre, entre le mois de mai et le mois de juin 2022 en fonction de l’état d’avancement des travaux ;

- les factures n°0354274, n°0354283, n°0354600, n°0354601, n°0354783, n°0354879, n°0354882, n°0354897, n°0355216, n°0355217 établies entre le 21 février et le 25 mai 2023 pour un montant global de 255.240,00 euros, restées impayées ;

- les compte-rendus établis par la S.A.R.L. EBEN ARCHITECTURE les 08 et 29 juin 2023 évoquant “la situation financière du chantier” et l’engagement pris par le maître d’ouvrage de s’acquitter de l’ensemble des factures restant dues ;

- la mise en demeure adressée à l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA par lettre recommandée avec accusé réception le 03 juillet 2023 restée infructueuse.

La S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE justifie ainsi de l’existence de l’obligation de paiement de l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA.

L’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA sera condamnée à payer à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE la somme de 255.240,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 05 juillet 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.

La demanderesse ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant tant de la majoration du taux des intérêts de retard, que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en l’absence notamment, de tout document contractuel prévoyant le paiement de ces pénalités de retard.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

L’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA à payer à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE la somme de 255.240,00 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2023 ;

DÉBOUTE la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA aux dépens ;

CONDAMNE l’association CENTRE DENTAIRES NORD MAGENTA à payer à la S.A.S. FRESNEL ELECTRICITE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 23/05056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.