Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02063
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 127 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/02063

N° Portalis DBX4-W-B7I-S6WR

JUGEMENT

MINUTE N°B24/

DU : 06 Décembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[G] [B]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024

à la SELARL DECKER

Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [G] [B], [Adresse 3] [Localité 5]

comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 28 septembre 2021, Madame [G] [B] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit personnel d'un montant de 25 000€ remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 5,08% et un taux débiteur de 4,965%.

Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 21789,86 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2024500€ de dommages et intérêts600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L’affaire était retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et ne s’oppose pas aux délais sollicités en défense.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Madame [G] [B], comparante, reconnaît le montant de la dette. Elle mentionne qu’elle a clôturé un compte pour diminuer ses frais bancaires sans réaliser que les prélèvements du crédit étaient réalisés sur ce compte. Elle indique être infirmière libérale et percevoir environ 140000€ de salaire par an. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser entre 200€ et 300€ par mois de préférence après le 20 compte tenu des échéances de ses charges professionnelles.

La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit : le contrat de crédit signé électroniquement le 28 septembre 2021 le justificatif de la consultation du FICP le 28 septembre 2021le tableau d'amortissementle décompte des sommes dues au 12 février 2024la mise en demeure de payer la somme de 3181,25€ adressée le 21 décembre 2023 (AR signé) et de payer la somme totale de 21848,02€ le 12 janvier 2024la notice d'information en matière d'assurances la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommationla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs

En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Aucun justificatif n’est fourni en l’espèce et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 9], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [G] [B] (25000 €) et les règlements effectués (7731,76€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 12 février 2024 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 17268,24 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 12 février 2024.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, il convient de noter que Madame [G] [B] fait état de difficultés passagères liées à la clôture du compte prélevé pour les mensualités du crédit et a justifié par la production de plusieurs documents lors de la conclusion du contrat de crédit en septembre 2021 d’une situation professionnelle stable d’infirmière libérale, situation qui est toujours d’actualité. Dès lors, il peut être considéré qu’elle a les capacités financières de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 28 septembre 2021 à Madame [G] [B],

CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17268,24 € arrêtée au 12 février 2024 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 12 février 2024 ;

AUTORISE Madame [G] [B] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400€, la 24ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette au 24ème mois ;

DIT que les mensualités seront exigibles le 20 de chaque mois à compter du 20 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/02063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.