Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 5 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00010
- Formation
- BSM JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 4] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KVR
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[D] [E] [R] [E] NEE [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, Greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [E] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10], actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 12], [Adresse 3],
représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000851 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
et
Mme [R] [S] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Jennifer LECERF, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS : 26 Septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00010 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KVR et plaidée à l'audience publique du 26 Septembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré : EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°81373036069 acceptée le 1er décembre 2018, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] un prêt personnel de type " regroupement de crédits" d'un montant total de 45 462,00 €, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 4,70% et au taux annuel effectif global de 5,88%.
Le 17 septembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Les mesures imposées de rééchelonnement de leurs dettes aux débiteurs sont entrées en application le 30 avril 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 17 mars 2022, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler la somme de 3642,74 € au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 13 octobre 2022 distribuée le 20 octobre 2022 à Madame [R] [E] née [S] et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " à Monsieur [D] [E], le prêteur, après s'être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler la somme de 42 672,93 € au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT a assigné Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin d'obtenir, au visa de l'article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile et sous le rappel de l'exécution provisoire :
à titre principal :
- que soit déclaré recevable l'ensemble de ses demandes ; - le constat de la déchéance du terme de l'engagement souscrit par les défendeurs faute de régularisation des impayés ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 42 518,53 € au titre du solde du crédit, indemnité légale incluse, augmentée des intérêts au taux de 0,693% l'an couru et à courir à compter du 13 octobre 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu le 1er décembre 2018 ; - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 45 462,00 € au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus; - la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2000,00 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
- la condamnation solidaire des défendeurs à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; - qu'il soit dit que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause :
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation des défendeurs aux dépens.
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 02 février 2023.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d'office les moyens relatifs à la recevabilité de l'action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la FIPEN.
Le 31 janvier 2024, Madame [R] [E] née [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Le 15 février 2024, le dossier de Madame [R] [E] née [S] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Dans sa séance du 30 juillet 2024, ladite Commission a imposé à la débitrice des mesures de rééchelonnement de ses dettes.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l'acte introductif d'instance, valant conclusions.
Madame [R] [E] née [S], représentée par son conseil, s'en réfère oralement aux conclusions déposées à l'audience. Au titre de ces dernières, elle sollicite du Tribunal, au visa des articles L312-12 et suivants, L341-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil :
- qu'il soit jugé que la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts ; - que la demanderesse soit enjointe à produire un nouveau décompte et à défaut qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - que la demanderesse soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; - que lui soit accordé le bénéfice des plus larges délais de paiement ; - que soit statué sur les dépens comme de droit.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, Madame [R] [E] née [S] fait valoir que le prêteur ne justifie pas lui avoir remis une FIPEN, que le FICP n'a pas été consulté et qu'aucune notice d'assurance ne lui a été remise.
Elle soutient également que le prêteur devant être déchu de son droit aux intérêts, celui-ci devra fournir un nouveau décompte tenant compte des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle indique qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2366,00 € et qu'elle doit supporter les charges de la vie courante pour elle-même et ses deux enfants.
Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, s'en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, il sollicite, au visa des articles L312-12 et suivants, L341-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil :
- qu'il soit jugé que la demanderesse est déchue de son droit aux intérêts ; - que la demanderesse soit enjointe à produire un nouveau décompte et à défaut qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - que la demanderesse soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; - que lui soit accordé le bénéfice des plus larges délais de paiement ; - que soit statué sur les dépens comme de droit.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [D] [E] fait valoir que le prêteur ne justifie pas lui avoir remis une FIPEN, que le FICP n'a pas été consulté et qu'aucune notice d'assurance ne lui a été remise.
Il soutient également que le prêteur devant être déchu de son droit aux intérêts, celui-ci devra fournir un nouveau décompte tenant compte des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir qu'il est actuellement incarcéré et qu'il ne dispose d'aucun revenu.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT
Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Aux termes de l'article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation étant d'ordre public, la forclusion doit être soulevée d'office.
En l'espèce, le 17 septembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Puis, le 31 janvier 2024, Madame [R] [E] née [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
En l'espèce, au vu des éléments versés au débat, le premier incident de paiement non régularisé, avant la recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs est intervenu le 30 juin 2020. La date de dépôt de ce dossier n'est pas connue. Le premier incident de paiement non régularisé après l'entrée en vigueur du plan de surendettement des débiteurs est intervenu le 05 novembre 2021 et l'assignation a été signifiée le 29 décembre 2022. Dès lors, même si le date du dépôt du dossier commun de surendettement n'est pas connu, il n'est pas possible que l'action soit forclose, tant avant qu'après la mise en application des mesures imposées à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] le 30 avril 2021.
L'action est donc recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, les stipulations contractuelles n'excluent pas expressément l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (article VI 2.).
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 17 mars 2022, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler la somme de 3642,74 € au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 13 octobre 2022 distribuée le 20 octobre 2022 à Madame [R] [E] née [S] et revenue avec la mention " pli avisé non réclamé " à Monsieur [D] [E], le prêteur, après s'être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler la somme de 42 672,93 € au titre du solde du crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°81373036069 le 13 octobre 2022 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d'apporter la preuve de son respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
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Conformément à l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Par application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l'emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d'informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l'article 5 repose sur le consommateur. Elles s'opposent également à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
*
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la FIPEN. Aucune FIPEN n'est toutefois versée au débat, de sorte que le prêteur ne justifie pas de sa remise aux emprunteurs.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT pour le prêt n°81373036069 à compter du 1er décembre 2018.
Sur le montant de la créance : L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit :
- au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; - au paiement des intérêts échus mais non payés ; - au paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation, de sorte que la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT formée en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt, des historiques et du décompte du 13 octobre 2022 produits que Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] ont réglé la somme de 9354,53 € avant la déchéance du terme et la somme de 3000,00 € après la déchéance du terme et qu'ils ont emprunté la somme de 45 462,00 €.
Par ailleurs, il convient de noter que l'offre de prêt, les pièces versées au débat sont suffisantes pour établir la créance, sans que le prêteur soit enjoint à produire un nouveau décompte de créance prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts.
La somme restant due par Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 33 107,47 €.
Sur les intérêts légaux : Conformément à l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu'en application de l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,70% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal était appliqué - même non majoré - le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Sur la solidarité : Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l'espèce, le contrat ne comportant pas de clause de solidarité, les emprunteurs ne seront pas tenus d'exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
***
Par conséquent, Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] seront condamnés conjointement à payer la somme de 33 107,47 € au titre du solde du crédit n°81373036069 à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT, sans que cette condamnation soit assortie d'intérêts au taux légal - même non majoré.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Madame [R] [E] née [S]
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [R] [E] née [S] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir apurer sa dette.
Toutefois, le 15 février 2024, le dossier de Madame [R] [E] née [S] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et dans sa séance du 30 juillet 2024, ladite Commission a imposé à la débitrice des mesures de réechelonnement de ses dettes.
Dès lors, au vu de la situation financière de Madame [R] [E], il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement et sa demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Monsieur [D] [E]
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [D] [E] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir apurer sa dette.
Au soutien de sa demande, il déclare qu'il n'a aucun revenu. Dès lors, il ne justifie de sa capacité à pouvoir apurer sa dette si des délais de paiement lui sont accordés.
Par conséquent, sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°81373036069 conclu entre les parties le 13 octobre 2022,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT à compter du 1er décembre 2018 ;
DIT n'y avoir lieu d'enjoindre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT à produire un nouveau décompte de créance,
CONDAMNE conjointement Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT la somme de 33 107,47 € (trente-trois mille cent sept euros et quarante-sept centimes) au titre du solde du crédit n°81373036069, sans que cette condamnation soit assortie d'intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Madame [R] [E] née [S] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDITLIFT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [R] [E] née [S] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1310Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2024, sous le numéro 23/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.