Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01900
- Formation
- Chambre 22 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 14]
N° RG 24/01900 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZZV
Minute : 24/00689
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [T] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [K] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Monsieur [T] [N] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 14 février 2012 et à effet au 16 février 2012, l’office d’HLM de [Localité 13] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [K] [B] un local à usage d’habitation n°82 situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initial de 402,77 euros, outre une provision pour charges récupérables. L’adresse du bail est désormais [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 13] a fait signifier à Mme [K] [B] un commandement visant la clause résolutoire d’une part, d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 9 450,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 16] par voie électronique le 2 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2024 remis à étude l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de BOBIGNY a fait assigner Mme [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de : voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 10 789,33 euros, arrêtée à la date du 13/06/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation. L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 16] le 27 juin 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [T] [N] muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation, précisant que la dette avait augmenté.
Mme [K] [B], régulièrement convoquée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [K] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 février 2012, du commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 et du décompte de la créance arrêté au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, que le bailleur rapporte la preuve de l’existence d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation liquidées et charges impayés à hauteur de 12 362,71 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [B] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 12 362,71 euros arrêtée au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à hauteur de 10 789,33 euros à compter du 21 juin 2024, date de l’assignation, et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, OPH EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales par courrier électronique le 2 janvier 2024 et l’arriéré locatif a perduré après ce signalement.
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 juin 2024 soit au moins six semaines avant l'audience.
En conséquence, la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Si le bail prévoit que « périodiquement, à la demande de l’O.P.H., la preuve de la souscription de ces assurances doit être fournie par le locataire qui produira une police d’assurance et une attestation de paiement des primes », il n’est pas prévu que le défaut de transmission de cette attestation entraînera la résiliation du bail. Il convient donc de rejeter la demande visant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Mais, le bail contient à une clause qui dispose que « en cas de non-paiement de sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés d’un montant au moins égal à trois termes consécutifs (déduction faite de l’APL) ou au moins égal à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges le présent contrat pourra, après examen du cas en liaison avec le service social du secteur être résilié de plein droit à l’initiative de l’Office HLM, par un commandement de payer resté sans effet après un délai de deux mois ».
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Mme [K] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 9 450,20 euros en principal dans un délai de deux mois, le 23 janvier 2024. La somme de 9 450,20 euros est au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer.
Le commandement de payer du 23 janvier 2024 est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail est résilié à la date du 24 mars 2024.
Il convient par conséquent, d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Mme [K] [B] devenue occupante sans droit ni titre depuis le 24 mars 2024, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT du préjudice causé par cette occupation. En conséquence, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 24 mars 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faite des sommes déjà versées. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Sur les demandes accessoires Mme [K] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 et celui de l’assignation du 21 juin 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence, Déclare recevable la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Rejette la demande visant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 février 2012, entre, l’office d’HLM de [Localité 13] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et Mme [K] [B] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 24 mars 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne Mme [K] [B] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 12 362,71 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à hauteur de 10 789,33 euros à compter du 21 juin 2024, date de l’assignation et pour le surplus à compter de la signification de la présente,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion du local d’habitation situé [Adresse 6], de Mme [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [K] [B] à compter du 24 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
Condamne par provision Mme [K] [B] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT l’indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne Mme [K] [B] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 et celui de l’assignation du 21 juin 2024,
Condamne Mme [K] [B] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1730Code civil
- Article L. 821-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/01900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.