Demande en délivrance d'un legs
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00123
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 335 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 8] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n°24/649 N° RG 23/00123 N° Portalis DB2G-W-B7H-IFK4
KGZEL République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024 Dans la procédure introduite par :
Madame [V] [H] demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [H] demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [L] demeurant [Adresse 16]
représentées par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [U] demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [B] demeurant [Adresse 9]
non représentées
Madame [P] [K] demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en délivrance d’un legs
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président M. Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] est décédé, laissant pour héritiers Mme [Z] [U], Mme [I] [B], Mme [P] [K] et M. [E] [O].
De son vivant, M. [X] [F] avait établi, le 29 juin 2021, un testament olographe entre les mains de Me [M] [D], notaire à [Localité 13], instituant Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] comme légataires universels à parts égales.
Des difficultés se sont élevées entre les parties au sujet de ce document.
Par un acte introductif d’instance du 21 février 2023, signifié à personnes le 20 mars 2023 à chacun des défendeurs, Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] (ci-après les consorts [H] - [L]) ont fait assigner Mme [Z] [U], Mme [I] [B], Mme [P] [K] et M. [E] [O] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 17 janvier 2024, Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] demandent au tribunal de : - débouter les défendeurs de leurs demandes, - ordonner la délivrance du legs consenti par M. [X] [F] selon testament olograhe établi le 29 juin 2021, - condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme commune de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures datées du 7 mars 2024 et transmises le 13 mars 2024, Mme [P] [K] et M. [E] [O] demandent au tribunal de : - leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la délivrance du legs consenti par M. [X] [F] selon testament olographe du 29 juin 2021, - débouter les demanderesses du surplus de leur demande, - reconventionnellement, condamner les demanderesses aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, Mme [Z] [U] et Mme [I] [B] n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] L’article 970 du code civil dispose : “Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.”
L’article 1014 du code civil dispose : “Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.”
Il résulte de cette disposition que si le légataire particulier devient, dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs.
La délivrance du leg constitue la reconnaissance par l’héritier du droit du légataire. Elle ne suppose pas de forme particulière.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [F] a établi, le 29 juin 2021, un testament entre les mains de Me [M] [D], notaire à [Localité 13], rédigé dans les termes suivants : “Ceci est mon testament. J’institue comme légataire universel universel à part égale : [H] [V] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14], [L] [A] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], [H] [R] née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 15]. Je révoque tous testaments antérieur. A [Localité 13] le 29 juin 2021”.
Ce testament rédigé et signé de la main M. [X] [F] entre les mains de Me [M] [D], notaire à [Localité 13], est conforme aux dispositions de l’article 970 du code civil précité.
M. [X] [F] étant décédé, Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] ont donc un droit à la chose léguée, en application de l’article 1104 du code civil précité.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande et de prononcer la délivrance du legs à Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] conformément au testament olographe établi le 29 juin 2021 par M. [X] [F] entre les mains de Me [M] [D], notaire à [Localité 13].
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [U], Mme [I] [B], Mme [P] [K] et M. [E] [O], parties perdantes au procès, seront condamnés insolidum aux dépens.
Les demandes respectives de Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H], d’une part, et de Mme [P] [K] et M. [E] [O], d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la délivrance du legs à Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H] conformément au testament olographe établi le 29 juin 2021 par M. [X] [F] entre les mains de Me [M] [D], notaire à [Localité 13] ;
REJETTE les demandes respectives de Mme [V] [H], Mme [A] [L] et Mme [R] [H], d’une part, et de Mme [P] [K] et M. [E] [O], d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [U], Mme [I] [B], Mme [P] [K] et M. [E] [O] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1014Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 970Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 23/00123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.