Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04191
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 648 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emilie DENEUVE Monsieur [T] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/04191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UNF
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le lundi 02 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Madame [O] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1927 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C750562024011072 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UNF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, la société anonyme YOUNITED a consenti un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros, au taux débiteur de 3,83 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 249,37 euros hors assurance. Le contrat de prêt mentionnait M. [T] [E] en qualité d'emprunteur et Mme [O] [D] épouse [E] en qualité de co-emprunteur.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, et après mise en demeure préalable du 4 novembre 2022 adressée à M. [T] [E], le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2023 adressée à Mme [O] [D] épouse [E].
Par acte d'huissier signifié le 11 avril 2024, la société YOUNITED a fait assigner M. [T] [E] et Mme [O] [D] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [O] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 19 377,33 euros au titre du prêt n°11235347, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, et subsidiairement à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - subsidiairement, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [O] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 19 377,33 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [O] [D] épouse [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement M. [T] [E] et Mme [O] [D] épouse [E] aux dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une des parties afin de lui permettre de se mettre en état.
À l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes, et sollicite en sus le rejet des demandes formées par M. [T] [E] et Mme [O] [D] épouse [E].
L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat, et le tribunal relevait en particulier le défaut de consultation du FICP ; la société YOUNITED déclarait s'en rapporter.
En défense, Mme [O] [D] épouse [E], assistée de son conseil, sollicite du juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience : - qu'il déboute la société YOUNITED de sa demande à son encontre; - qu'il la mette hors de cause quant au remboursement du crédit en cause ; - qu'il condamne la société YOUNITED, ou subsidiairement M. [T] [E], à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par ces deux parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté M. [T] [E], comparant en personne, demande au juge, oralement, de : - le condamner lui et lui seul, mais non son épouse ; - lui accorder des délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a souscrit seul le contrat de crédit, en utilisant les documents d'identité de son épouse à son insu. Il expose par ailleurs sa situation personnelle.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la demande en paiement à l'encontre de Mme [O] [D] épouse [E]
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le décret n°2017-1416 dispose en son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Enfin, l’article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » du règlement UE 910-2014 dispose qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d’identifier le signataire; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Dès lors, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, il appartient au juge de vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose en premier lieu qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent qu’elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier. A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
En l’espèce, la société YOUNITED verse aux débats un fichier de preuve, créé par la société UNIVERSIGN en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) pour les besoins de la société demanderesse, attestant de la signature électronique du « document 1 » par le signataire, mentionnant l'adresse IP au moyen de laquelle Mme [O] [D] épouse [E] s'est connectée ainsi qu'une adresse mail et un numéro de téléphone, indiquant que le signataire a approuvé les conditions du document à 12:16:46, qu'une authentification du signataire par l'envoi de l'OTP au numéro de téléphone a été effectuée à 12:16:46, et que le signataire a approuvé les conditions d'utilisation du service à 12:16:50.
Cependant rien n'établit que le tiers certificateur ait effectué des vérifications concrètes pour s'assurer de l'identité du signataire. Aucun élément produit aux débats ne permet ainsi de démontrer que le numéro de téléphone, l’adresse électronique ou l’adresse IP fournie appartiennent bien à Mme [O] [D] épouse [E], ce que celle-ci conteste précisément. L’établissement de crédit ne démontre donc pas que la signature électronique invoquée est liée à Mme [O] [D] épouse [E] de manière univoque et permet de l’identifier.
Il n'est pas davantage démontré que cette signature a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et qu’elle est liée aux données associées de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, exigences résultant des c) et d) de l’article 28 du règlement UE susvisés.
De son côté, Mme [O] [D] épouse [E] conteste avoir jamais signé le prêt personnel faisant l'objet du présent litige, et elle verse aux débats une copie de la main courante puis de la plainte qu'elle a déposées les 14 avril 2023 et 24 avril 2023 au commissariat de police du [Localité 1] pour ces faits. Son époux M. [T] [E] a attesté dans un écrit daté du 27 avril 2023 qu'il avait contracté seul le prêt litigieux sans l'accord de son épouse, ce qu'il a confirmé lors de l'audience.
Dans ses conditions, la demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [O] [D] épouse [E] ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer sa mise hors de cause, des demandes ayant bien été formées à son encontre dans la présente instance.
2. Sur la demande en paiement à l'encontre de M. [T] [E]
Le présent litige étant relatif à un crédit souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction postérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, il y a lieu en l'espèce, au regard des pièces produites, de relever d’office le moyen tiré du défaut de justification par le prêteur de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit, étant précisé que la société YOUNITED a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point à l'audience.
a. sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article 1353 du code civil pris dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte qu'il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l'article L. 312-16, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Concernant la preuve de consultation du FICP, l'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2020 prévoit en son article 13 que ces établissements conservent des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, et que les éléments de preuve doivent être apportés conformément à un modèle figurant en annexe.
En l'espèce, le document dont se prévaut la société YOUNITED pour justifier de la consultation du FICP pour M. [T] [E] n'est en rien conforme au modèle susvisé, et il ne mentionne notamment ni la date de la consultation, ni le numéro de cette consultation.
Il apparaît par conséquent dénué de valeur probante pour justifier de la consultation par la demanderesse du FICP avant l'octroi du contrat de crédit.
Partant, eu égard à la gravité de ce manquement s'agissant d'un professionnel chargé d'assurer le respect de dispositions d'ordre public, la société YOUNITED sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
b. sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l'article L.341-8 du même code cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l'espèce, le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n'a droit qu'au seul remboursement du capital restant dû. Sa demande formulée au titre des intérêts échus sera donc rejetée, et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la somme due par l'emprunteur se détermine en déduisant du capital financé tous les versements qu'il a effectués, de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions ou cotisations d'assurance.
En l'espèce, le montant du capital mis à la disposition de l'emprunteur par la société YOUNITED s'élève à la somme de 18 000 euros, tandis qu'il ressort de l'historique du prêt et du décompte de la créance arrêté au 19 janvier 2024 que le total des versements effectués par M. [T] [E] à l'organisme de crédit s'élève à la somme de 1615,76 euros.
Partant, M. [T] [E] sera condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 18 000 - 1615,76 soit 16 384,24 euros au titre du capital restant dû, selon décompte arrêté au 18 septembre 2024 date de l'audience de plaidoirie et sous déduction des règlements éventuellement effectués depuis lors.
Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), il sera dit que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. À défaut en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux majorés, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
La demande accessoire de capitalisation des intérêts, apparaît par suite sans objet.
3. Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'échéancier que propose M. [T] [E] – soit le versement de mensualités de 200 ou 300 euros par mois – apparaît insuffisant au vu du montant total de sa dette, étant rappelé qu'en application des dispositions qui précèdent le tribunal ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite maximale de 24 mois.
Sa situation financière tel qu'il l'a exposée lors de l'audience ne lui permettrait pas, en outre, de supporter des mensualités permettant l'apurement de sa dette dans le délai de 24 mois, ce qui supposerait qu'il soit en capacité d'acquitter des mensualités de 680 euros chaque mois.
Les conditions n'apparaissent donc pas réunies pour faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [T] [E] ; celle-ci sera par conséquent rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité formulée par la société YOUNITED au titre des frais irrépétibles.
Mme [O] [D] épouse [E] est quant à elle bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et elle été assistée tout au long de la procédure par Maître Emilie DENEUVE. Conformément aux articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, M. [T] [E] sera condamné à verser à Maître Emilie DENEUVE, inscrit au barreau de Paris, une somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [O] [D] épouse [E] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale. Il convient de rappeler que si le conseil recouvre cette somme dans le délai d’un an, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme YOUNITED à l'encontre de Mme [O] [D] épouse [E] au titre du prêt personnel souscrit le 11 mai 2022 pour un montant de 18 000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme YOUNITED au titre du prêt personnel souscrit par M. [T] [E] le 11 mai 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société anonyme YOUNITED la somme de 16 384,24 euros au titre du contrat de prêt susvisé, selon décompte arrêté au 18 septembre 2024 et sous déduction des règlements éventuellement effectués depuis lors, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
DIT que la demande formée par la société anonyme YOUNITED tendant à la capitalisation des intérêts est par conséquent sans objet ;
REJETTE la demande formée par M. [T] [E] tendant à l'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à Maître Emilie DENEUVE, avocat de Mme [O] [D] épouse [E], inscrite au barreau de Paris, une somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale conformément à l'article 700-2° du code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme YOUNITED au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2024, sous le numéro 24/04191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.