Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-12.827
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° T 23-12.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.827 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2023), le 15 juillet 2006, M. [C], originaire du Burkina Fasso, a contracté mariage avec Mme [Y], ressortissante française. Le 25 août 2010, il a souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 13 juillet 2011.
2. Le divorce de Mme [Y] et de M. [C] a été prononcé le 12 avril 2013.
3. Le 28 janvier 2015, le ministère public a assigné ce dernier en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'huissier de justice ayant procédé à la signification s'était rendu à la dernière adresse connue de M. [C] par le ministère public, telle que M. [C] l'avait lui même indiquée à l'autorité auprès de laquelle il s'était adressé en dernier lieu aux fins de voir transcrire les actes de naissance de deux de ses enfants mineurs, que cet officier ministériel avait relevé qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y était domiciliée, que le nom du requis ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, qu'il n'avait rencontré personne susceptible de le renseigner, et enfin que la copie du procès-verbal adressée par lettre recommandée avec avis de réception était revenue à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23-12.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.