Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
22/00556
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 670 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 24/00600 N° RG 22/00556 N° Portalis DB2G-W-B7G-H6C5

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 novembre 2024 Dans la procédure introduite par :

S.A.R.L. SELAK exploitant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Vincent Ramette, Magistrat Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande initial du 16 octobre 2021 et bons de commande modificatifs des 9 et 18 novembre 2021, 19 janvier 2022, M. [T] [C] a confié à la Sàrl Selak exploitant sous l’enseigne Cuisines Schmidt la conception, la livraison et la pose d’une cuisine à son domicile de [Localité 6] (Haut-Rhin), moyennant le prix de 17.700 euros ttc.

Le bon de livraison du 2 avril 2022 signé de M. [T] [C] fait état d’une livraison complète de la cuisine avec la mention “RAS”.

Le certificat de fin de travaux signé le 3 mai 2022 ne comporte aucune réserve et M. [T] [C] a exprimé être satisfait de l’installation en cochant la case idoine.

Déplorant le non paiement de la facture n°LUS2206353 du 27 avril 2022 portant sur un solde de 12.215,95 euros, en dépit de courriels de rappel des 24 mai et 14 juin 2022, suivis d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juin 2022, la société Selak a, par acte introductif d’instance signifié le 3 octobre 2022, attrait M. [T] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de ses écritures transmises le 5 février 2024 au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, d’obtenir : - la condamnation de M. [T] [C] à lui verser la somme de 12.215,95 euros en règlement du solde de facture n°LUS2206353 du 27 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, - le rejet de la demande reconventionnelle, - la condamnation de M. [T] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exécution provisoire du jugement.

La société Selak expose que livraison et pose ont été réalisées en accord avecM. [T] [C] qui s’est abstenu de régler le solde dû alors même que, à la demande du client le 15 avril 2022, une facture pro forma lui a été adressée dès le lendemain devant permettre à la banque de débloquer les fonds pour un règlement à la livraison et qu’il s’est engagé le 1er juin à effectuer le virement du solde dès réception de la facture de l’électricien.

Elle conteste l’inexécution du contrat invoquée par M. [T] [C] à l’appui de sa demande reconventionnelle en résolution de la vente et objecte que seule une inexécution suffisamment grave pourrait motiver le prononcé de la résolution du contrat, tel n’étant pas le cas de la gêne dans l’utilisation de l’installation qu’allègue sans la prouver le demandeur par reconvention, admettant que serait seule à régler la butée d’un tiroir contre la poignée du four.

Par dernières conclusions transmises le 29 mai 2024,M. [T] [C] poursuit: - le rejet des demandes, - le prononcé de la résolution du contrat, - la condamnation de la société Selak à lui restituer la somme de 5.484,05 euros versée, - un donné acte de ce qu’il tient à la disposition de la société Selak l’ensemble des meubles commandés, - la condamnation de la société Selak à remettre en état la pièce cuisine telle qu’elle existait avant la pose, - la condamnation de la société Selak au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,

Subsidiairement, - la condamnation de la société Selak au paiement de la somme de 12.116 euros de dommages et intérêts à défaut de résolution du contrat, - la compensation entre la créance éventuelle de la société Selak et sa propre créance, - la condamnation de la société Selak aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [C] objecte que le mobilier lui a été livré avec retard, sans que la société Selak lui ait communiqué la facture proforma destinée à sa banque de sorte que le règlement n’a pu être fait à la livraison.

Il explique être parti en congés durant deux mois le lendemain de la pose et avoir constaté à son retour de nombreuses erreurs de conception et de livraison, en particulier concernant la largeur et la profondeur de certains modules, l’ouverture d’un tiroir entravée par la poignée du four, l’insuffisance de ventilation en présence d’une installation de gaz.

Il soutient que la cuisine livrée ne correspond pas à celle commandée et que l’utilisation promise est impossible, ce qui justifie le non-paiement du solde restant dû et la demande de résolution du contrat.

Il affirme que l’implantation de la cuisine la rend impropre à l’usage qu’il souhaitait en faire, indiquant que les modules trop petits ne pouvaient être remplacés par de plus grands eu égard à la taille de l’emplacement et qu’il incombait à la société Selak de l’informer des dimensions finales des meubles.

Il invoque le constat opéré le 7 novembre 2023 par Me [U] [K], commissaire de justice à [Localité 7], qui a comparé les dimensions des meubles du bon de commande et des éléments livrés.

La clôture est intervenue le 30 mai 2024 et l’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience à juge rapporteur du 10 septembre 2024, a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Selak et la demande en résolution de la vente de M. [T] [C]

La société Selak réclame paiement d’un solde de facture de 12.215,95 euros en exécution du contrat liant les parties, portant sur la conception, la livraison et la pose d’une cuisine au domicile de M. [T] [C] à [Localité 6].

Il convient de relever qu’en exécution du bon de commande du 16 octobre 2021, modifié les 9 et 18 novembre 2021, 19 janvier 2022,M. [T] [C] a signé le 27 avril 2024 un bon de livraison détaillé en y portant la mention “cuisine complète,

RAS”, qu’il a signé le 3 mai 2022 un certificat de fin de travaux sans consigner la moindre réserve, en reconnaissant que “le poseur a mis en œuvre toutes les prestations prévues au bon de commande en respectant les consignes de sécurité fournies dans le colis quincaillerie” puis en exprimant sa satisfaction sur l’installation de son projet.

Par courriel du 1er juin 2022,M. [T] [C] n’a pas contesté devoir la somme réclamée, annonçant un prochain virement.

Destinataire d’une mise en demeure de paiement par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2022,M. [T] [C] a répliqué par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2022 en mettant en demeure la société Selak d’installer dans les plus brefs délais la cuisine prévue au bon de commande signé le 19 janvier 2022, ce au constat de dimensions de meubles ne correspondant pas et d’un rendu final non conforme.

Il y a lieu de juger inopérantes les doléances tardives de M. [T] [C], faute pour lui d’avoir fait état des malfaçons alléguées au certificat de fin de travaux qu’il a signé sans réserves le 3 mai 2022.

La demande en résolution de la vente sera en conséquence rejetée et il convient de condamner M. [T] [C] à payer à société Selak la somme de 12.215,95 euros selon facture n°LUS2206353 du 27 avril 2022, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] [C], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société Selak et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de M. [T] [C] en résolution du contrat liant les parties ;

CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la Sàrl Selak la somme de 12.215,95 € (DOUZE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre de la facture n°LUS2206353 du 27 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 ;

REJETTE la demande reconventionnelle présentée par M. [T] [C] ;

CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la Sàrl Selak la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 22/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.