Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00172
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00172 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGWA

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

ENTRE :

S.A.S. WEKIWI dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 1]

non comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [P] a souscrit un contrat d’abonnement de fourniture d’énergie auprès de la SAS Wekiwi le 24 juillet 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 juin 2023, la SAS Wekiwi a mis en demeure Monsieur [N] [P] de lui payer la somme de 5 543,42 €.

Par assignation délivrée par commissaire de justice le 18 décembre 2023, la SAS Wekiwi a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

Appelée pour la première fois à l'audience du 2 avril 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS Wekiwi, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [N] [P] à lui payer les sommes de :

-5 543,42 € au titre du montant total des factures impayées, outre les intérêts à compter du 22 juin 2023 ; -105,42 € au titre des pénalités de retard ; -1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

A titre liminaire, elle fait valoir que les dispositions relatives à la tentative préalable de conciliation ne sont pas applicables au présent litige. Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, elle soutient que Monsieur [P] a signé les conditions particulières de vente, mais qu’il n’a pas réglé trois factures. Elle rappelle qu’il était indiqué dans ces conditions qu’il y avait un prix avec une part fixe et une part variable. Elle conteste le fait que les factures reprennent des éléments antérieurs. Elle rappelle que le délai de prescription n’a pas expiré lors de l’émission des factures et elle ajoute qu’il ne prouve pas avoir résilié le contrat. Elle précise que la somme versée par Monsieur [P] ne correspond pas aux factures litigieuses.

En réponse, Monsieur [N] [P], comparant en personne, a sollicité de la part de la juridiction de :

-rejeter la requête de la SAS Wekiwi ; -rejeter la demande de paiement formulée par la SAS Wekiwi ; -rejeter le paiement des frais de recouvrement, contestables sur leur fondement ; -proposer un échéancier pour régler un éventuel solde restant à déterminer ; -condamner la SAS Wekiwi à lui payer les sommes de 1 500,00 € de dommages et intérêts, outre 975,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il fait valoir que les demandes sont atteintes par la prescription, en ce que les factures, bien que datées de février 2022, reprennent des éléments de facturations antérieurs, jusqu’à 2020. Il soutient que certains éléments avaient déjà été précédemment facturés. Il ajoute que les sommes demandées ne correspondent pas à l’application du contrat conclu entre les parties. Il estime que la part variable mentionnées dans les conditions générales correspond au volume consommé et ne caractérise en rien la nature du prix. Il indique qu’il est d’usage qu’en cas de changement de fournisseur de gaz, le nouveau titulaire du contrat se charge de la résiliation avec l’ancien fournisseur et que son contrat a été de fait résilié le 28 juin 2022. Il estime que les factures postérieures sont contestables et ne lui ont jamais été transmises.

Au visa des articles 1164 et 1165 du code civil, il estime que la fixation unilatérale du prix par l’une des parties n’est pas possible dans le cas d’espèce et que la facturation effectuée se base sur une nature de prix erronée. Il rappelle que la SAS Wekiwi a engagé plusieurs démarches de recouvrement agressives et déplacées, susceptibles de caractériser des pratiques de harcèlement. A l’audience, il ajoute qu’il est possible qu’il reste une dette résiduelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, les factures sont datées du 1er février 2022 pour la période du 3 août 2021 au 31 janvier 2022, du 30 juin 2022 pour la période du 1er février 2022 au 2 juin 2022 et du 11 octobre 2022 pour la période du 3 juin 2022 au 5 juillet 2022.

L’assignation étant du 18 décembre 2023, le délai de deux ans n’est pas dépassé et l’action de la SAS Wekiwi est recevable.

Sur les sommes dues

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Dans les conditions particulières de vente, le paragraphe 6.1 « Prix de l’offre Wekiwi » indique : « (…) Les prix de vente correspondant à l’offre souscrite par le client sont mentionnées dans les conditions particulières. Les prix, outre les taxes et contributions obligatoires applicables, sont composées : d’une part fixe correspondant à l’abonnement en fonction de la classe de consommation du client et de sa zone tarifaire (…) ; d’une part variable en fonction de la consommation de gaz naturel du client ».

Le paragraphe 6.3 « Offre à prix fixe » ajoute que : « par dérogation, les conditions particulières peuvent également stipuler un prix de fourniture fixe dont le montant est déterminé par Wekiwi. L’option à prix fixe consiste pour Wekiwi à proposer au client un prix du kWh inchangé pendant une période contractuelle déterminée dans les conditions particulières de vente, sauf en cas d’évolution des taxes, impôts ou contribution de toute nature. Dans ce dernier cas, la modification du prix s’effectue de plein droit sans qu’il soit nécessaire que Wekiwi en informe préalablement le client. »

En l’espèce, le contrat initial souscrit était à prix fixe pour une année, ce qui constitue bien une dérogation selon les termes des conditions générales. Conformément à ces mêmes conditions, au-delà de la période contractuelle déterminée, Wekiwi avait la possibilité de revenir à une offre à prix indexé. Monsieur [P] reconnaît que le prix indexé a débuté en 2021, soit bien après le délai d’un an de souscription du contrat.

Il n’apparaît pas, à la lecture des factures, que les sommes réclamées recouvrent des périodes antérieures, qui auraient déjà été payées par Monsieur [P].

En revanche, les factures litigieuses mentionnent des prix unitaires variant en fonction des mois. Or, la SAS Wekiwi ne joint pas la grille tarifaire correspondant pour justifier de ces tarifs. Les deux grilles fournies, à savoir une version du 1er novembre 2020 et une version du 1er juillet 2023, ne correspondent pas à la période litigieuse.

La SAS Wekiwi ne démontre pas que le prix unitaire appliqué dans les trois factures était bien celui applicable au moment de la facturation.

Dès lors, les sommes réclamées sont contestables et la demande en paiement de la SAS Wekiwi sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’insistance de la SAS Wekiwi pour recouvrer ses sommes avant même l’introduction d’une action en justice, en évoquant des moyens de recouvrement forcés impossibles en l’absence de l’obtention d’un titre en justice, est de nature à avoir créé un préjudice à Monsieur [N] [P].

En conséquence, la SAS Wekiwi sera condamnée à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 500,00 € en réparation de son préjudice.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS Wekiwi succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SAS Wekiwi, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 800,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action de la SAS Wekiwi à l'encontre de Monsieur [N] [P] recevable ;

REJETTE les demandes de la SAS Wekiwi ;

CONDAMNE la SAS Wekiwi à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS Wekiwi à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Wekiwi aux entiers dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER LE PRESISENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.