Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/17012
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 33 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 63 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17012 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWKS
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/00577
APPELANTES
S.A.S. AUREL BGC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocats plaidants Maître Frédéric WIZMANE et Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocats au barreau de PARIS
S.A. ADUX anciennement dénommée HI-MEDIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocats plaidants Maître Frédéric WIZMANE et Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S.U. ASCAUDIT venant aux droits de la Société AH CONSEIL, agissant poursuites et diligences par ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle appellation d'AVIVA, mise en cause en qualité d'assureur DO et CNR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Eric LE FEBVRE, substitué par Maître Stéphane KARAGEORGIOU à l'audience, avocat au barreau de Paris
S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 35]
[Localité 31]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de Paris
Société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société 7 CONCEPT et de la société AH CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de Paris
SARL 7 CONCEPT venant au droit de la société CEGETEC MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 33]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de Paris
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d' assureur de la société FAIN ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 20]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Maître Kérène RUDERMANN, substituée à l'audience par Maître Aristide CAPRA, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur RCD de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et de la société FAIN ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 28]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Catherine MAULER, substiuée à l'audience par Maître François PALES, avocat au barreau de Paris
S.A.S. [Localité 37] [Localité 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Constance de La HOSSERAYE, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. CEREP [Localité 40] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de Paris
Société CEREP S.A.R.L., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 34]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de Paris
S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 19]
Représentée à l'audience par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 23]
Représentée à l'audience par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de Paris
S.A.S. TELMMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 30]
Représentée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
M. Eric LEGRIS, président faisant fonction de conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD, en présence de [F] [G], greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 03 juillet 2024 et prorogé jusqu'au 20 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché, et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le l7 décembre 2004, la société Cerep [Localité 40] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 14] et [Adresse 5], à [Localité 36].
Elle a procédé à sa restructuration complète avec un accès sur chacune des rues de cet ensemble à usage de bureaux composé de six étages et de trois niveaux de sous-sols. Dans ce cadre, elle a remplacé les sept ascenseurs répartis de part et d'autre.
La société Aviva Assurances (la société Aviva) a consenti une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) pour l'ensemble des travaux de rénovation.
Dans le cadre de cette opération de restructuration, sont intervenues :
- la société Transimmeubles Asset Management, devenue la société Emerige, en qualité de maître d'ouvrage délégué ;
- la société Arte Charpentier Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité de maître d''uvre de conception ;
- la société Cegetec management devenue la société 7 Concept, assurée après de la société L'Auxiliaire, en qualité de maître d''uvre d'exécution,
- la société Socotec, assurée auprès de la société Axa Construction Solutions Assurance, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Becar, en qualité d'économiste ;
- la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualité d'entreprise générale.
Le 31 août 2005, la société Bouygues a sous-traité à la société ASJ, devenue la société Fain Ascenseurs (la société Fain), le lot n° 17 " ascenseurs ". La société ASJ a mis en place sept ascenseurs :
- deux ascenseurs de capacité 630 kg-9 niveaux et un ascenseur simplex 630 kg- 6 niveaux desservant les étages côté [Adresse 39] (n° 5751, 5752 , 5753) ;
- deux ascenseurs en batterie de capacité 3 personnes ou 225 kg-8 niveaux desservant les étages côté [Adresse 38] (n° 5754, 5755) ;
- un monte-charge de 1 000 kg au centre des deux immeubles desservant chaque demi-niveau avec un service perpendiculaire, soit 15 niveaux au total (n° 5750) ;
- un monte-charge à clés de capacité 800 kg-8 niveaux installé côté rue [Localité 37] avec également un service perpendiculaire (n° 5749).
Le 15 janvier 2007, les travaux ont été réceptionnés avec réserves notamment une réserve n° 16 concernant " la dimension et la capacité des cabines d'ascenseurs [Localité 37], non-conforme au marché. La réserve sera considérée comme levée dans les conditions suivantes : remise d'une étude de trafic à produire garantissant un flux suffisant au regard de l'immeuble et un courrier qui confirme que les travaux réalisés ont fait l'objet d'une étude auprès de plusieurs ascensoristes ayant démontré une impossibilité technique nécessitant la modification de la prestation. Le courrier devra préciser par ailleurs que la solution retenue est optimale au regard des travaux initialement prévus. "
Le 17 janvier 2007, a été établie une fiche concernant la réception des travaux des lots techniques mentionnant 21 observations concernant les ascenseurs, suite aux essais de fonctionnement.
Le 11 février 2008, la société Cerep [Localité 40] a donné à bail à la société Aurel BGC des locaux situés aux 3ème et 4ème étages de son immeuble, à usage exclusif de bureaux commerciaux, ainsi que trois locaux d'archives, deux salles de réunion et neuf emplacements de parking, avec une entrée en jouissance à compter du 15 juin 2008.
Le 15 mai 2008, la société Cerep [Localité 40] a donné à bail à la société HiMedia devenue Adux, des locaux situés aux 5ème et 6ème étages de son immeuble, à usage exclusif de bureaux ainsi qu'un local d'archives, trois salles de réunion et huit emplacements de parking, avec prise d'effet du bail au 15 décembre 2008 et une mise à disposition anticipée des locaux du 15 mai au 31 décembre 2008 pour effectuer des travaux d'aménagement avec obligation de paiement des charges et une franchise de paiement des loyers jusqu'au 30 avril 2009.
Le 6 juillet 2014, ce bail a été résilié et les locaux ont été donnés à bail à la société Celine.
Le 24 juillet 2008, les réserves émises lors de la réception des travaux du 15 janvier 2007 ont été levées.
En 2010, la société Cerep [Localité 40] a fait réaliser par la société Ah Conseil, devenue la société Ascaudit, un audit des installations.
Dans son rapport du 18 mai 2010, la société Ah Conseil a préconisé la mise en 'uvre de mesures correctives afin d'améliorer le fonctionnement des ascenseurs, leur performance et leur fiabilité.
La société Cerep [Localité 40] a alors missionné directement la société ASJ, pour faire réaliser les travaux de mise en conformité sous la maîtrise d''uvre de la société Ah Conseil.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 octobre 2010 à l'exception de ceux concernant l'ascenseur n° 5750, réceptionnés en décembre 2010.
Le 31 août 2010, la société Cerep [Localité 40] a cédé l'immeuble à la société [Localité 37] [Localité 40].
L'acte de vente stipulait que le vendeur conserverait la qualité de maître d'ouvrage pour la réalisation du programme des travaux déjà engagés sur les ascenseurs et dont il supporterait le coût. Les parties sont également convenues que la société Cerep [Localité 40] conserverait la responsabilité et la maîtrise d'ouvrage des travaux réalisés par la société ASJ sous le contrôle de la société AH Conseil.
Le 28 février 2011, se plaignant de dysfonctionnements récurrents des ascenseurs, les sociétés Aurel BGC et Adux ont saisi le juge des référés, au contradictoire des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40], d'une demande de désignation d'un expert ayant pour mission d'en déterminer les causes, préconiser les travaux susceptibles d'y mettre un terme et identifier les acteurs ayant commis des fautes susceptibles d'en être à l'origine.
Le 26 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Y], en qualité d'expert judiciaire.
Au cours de ses opérations, M. [Y] a considéré que les dysfonctionnements allégués avaient pour origine un vice de conception au motif que les ascenseurs installés étaient habituellement destinés aux immeubles d'habitation.
En cours d'expertise, la société [Localité 37] [Localité 40] a missionné le bureau d'étude ACAP pour mettre en place un programme de travaux consistant au remplacement des trois ascenseurs [Localité 40] (5751, 5752, 5753) et à la transformation du monte-charge hydraulique en ascenseur électrique.
Elle a procédé à un appel d'offres et a retenu la société Koné pour effectuer les travaux qui ont été lancés par un ordre de service du 19 novembre 2013.
Le 10 avril 2012, par une ordonnance de référé rendue à la requête de la société [Localité 37] [Localité 40], les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à :
- la société Telmma,
- la société Altys Multiservice (la société Altys),
- la société ASJ.
Le 26 février 2013, la société Cerep [Localité 40] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur Aviva.
Le 10 avril 2013, par une ordonnance de référé rendue à la requête de la société [Localité 37] [Localité 40], les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à :
- la société 7 Concept,
- la société Bouygues et son assureur la société Allianz,
- la société Aviva.
Le 24 mai 2013, par une ordonnance de référé rendue à la requête de la société [Localité 37] [Localité 40], les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à :
- la société Ah Conseil,
- la société L'Auxiliaire.
Le 10 juillet 2013, par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue à la requête des sociétés [Localité 37] [Localité 40], Aurel BCG et Adux, les opérations d'expertise ont été étendues, notamment, aux travaux préconisés par la société Ah Conseil en 2010 et au trouble de jouissance, commercial et d'atteinte à l'image allégué par les locataires avec la désignation de M. [J], au contradictoire de :
- la société Cerep [Localité 40],
- la société Telmma,
- la société Altys,
- la société ASJ,
- la société 7 Concept,
- la société L'Auxiliaire,
- la société L'Auxiliaire Vie Mutuelle d'assurance,
- la société Bouygues,
- la société Allianz,
- la société Ah Conseil,
- la société Aviva.
Le 5 septembre 2013, à la requête de la société Cerep [Localité 40], une ordonnance de référé a rendu les opérations d'expertise communes à :
- la société Arte Charpentier,
- la société Socotec France.
Le 17 octobre 2013, à la requête de la société Ah Conseil, une ordonnance de référé a rendu les opérations d'expertise communes à :
- la société Arte Charpentier,
- la société Socotec France.
Le 23 janvier 2014, à la requête de la société Fain Ascenseurs, une ordonnance de référé a rendu les opérations d'expertise communes à :
- la société Gan Assurances (la société Gan), assureur de la société Fain,
- la société Allianz.
Le 19 décembre 2014, la société [Localité 37] [Localité 40], propriétaire des bâtiments, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Cerep [Localité 40], maître d'ouvrage et vendeur, la société Aviva, son assureur, la société Bouygues et son assureur la société Allianz, la société 7 Concept et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Ah Conseil, la société Telmma, la société Sodexo, la société Fain anciennement ASJ, la société Gan, son assureur, la société Arte Charpentier et les sociétés Hi Media et Aurel BGC.
Les 2 et 14 décembre 2015, la société Bouygues a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés Fain Ascenseurs venant aux droits de la société AJS, la société Gan, la société Allianz, la MAF, assureur de la société Arte Charpentier, la société L'Auxiliaire, assureur des sociétés Ah Conseil et 7 Concept, la société Emerige, maître de l'ouvrage délégué, la société Sodexo, la société Socotec, la société Axa Corporate Solutions et la société Axa France IARD (la société Axa).
Les instances ont été jointes.
Le 4 avril 2016, le rapport d'expertise de M. [Y] a été déposé.
Le 19 mai 2017, le rapport de M. [J] a été déposé.
Le 2 janvier 2017, les sociétés Aurel BGC et HiMedia ont fait assigner la société Cerep [Localité 40] et la société Cerep Sàrl (la société Cerep) devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'action paulienne compte tenu de la fraude que constituerait la distribution à la société Cerep de l'intégralité du bénéfice de la société Cerep [Localité 40] qui s'avèrerait désormais ne plus disposer des fonds nécessaires au paiement des condamnations à intervenir.
Le 23 juin 2017, la société [Localité 37] [Localité 40] est intervenue volontairement à la procédure.
Le 10 octobre 2017, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Les procédures ont toutes été jointes.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Reçoit l'intervention volontaire de la société Socotec Construction en lieu et place de la société Socotec France,
Dit que l'ensemble des conclusions signifiées par les parties avant l'ordonnance de clôture sont acquises aux débats,
Annule le rapport d'expertise de M. [J] déposé le 23 mars 2017,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux venant aux droits de Hi-Media à l'encontre de la société Fain Ascenseurs, venant aux droits de la société ASJ,
Déclare irrecevables les demandes de la société Cerep [Localité 40] à l'encontre de la société 7 Concept,
Déclare irrecevable la demande d'appel en garantie de la société Cerep [Localité 40] à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, pour défaut de qualité à agir,
Déclare non prescrite l'action en garantie de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'égard de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de son assureur,
Déclare recevable l'action de la société [Localité 37] [Localité 40], de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Aviva à l'encontre de la société Fain Ascenseurs venant aux droits de la société ASJ, et de la société Ah Conseil devenue Ascaudit,
Déclare recevable l'action de la société Ah Conseil devenue Ascaudit à l'encontre de la société Socotec,
Déclare recevable l'action de la société [Localité 37] [Localité 40], de la société Aurel BGC et de la société Adux à l'encontre de la société [sic]
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux venant aux droits de HiMedia de leur demande de dommages intérêts à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] au titre de la réticence dolosive,
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes à l'égard de la société Arte charpentier architecte,
Déboute les parties de toute demande à l'égard de la société 7 Concept,
Déboute les parties de toutes demandes de garantie à l'encontre de la société Fain Ascenseurs venant aux droits de la société ASJ,
Déboute les parties de toutes demandes de garantie à l'encontre de la société Ah Conseil devenue Ascaudit,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Telmma, et de la société Altys, aux droits de laquelle vient la société Sodexo énergie maintenance,
Déboute la société Ah Conseil devenue Ascaudit de sa demande de garantie à l'encontre de la société Socotec Construction,
Déboute la société [Localité 37] [Localité 40] de sa demande en garantie formée à l'égard de la société Cerep [Localité 40],
Déboute la société [Localité 37] [Localité 40] et les sociétés Aurel BGC et Adux venant aux droits de Hi-Media de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Cerep,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 17 741 euros à la société Aurel BGC, et la somme de 11 882,50 euros à la société Adux, au titre des charges d'ascenseurs versées à tort, et à leur payer ensemble la somme de 24 803 euros HT, au titre des travaux sur les ascenseurs en cours d'expertise,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter la date de l'assignation signifiée le 19 décembre 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société [Localité 37] [Localité 40] la somme de 503 715,20 euros HT qui sera actualisée suivant l'indice BTP 101 publié au jour de l'assignation, au titre des réparations et changements sur les ascenseurs,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société [Localité 37] [Localité 40], la société Aurel BGC et la société Adux chacune la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer aux sociétés Fain Ascenseurs venant aux droits de la société AJS, la société Gan, la société Allianz, la MAF, assureur de la société Arte charpentier, la société L'Auxiliaire, assureur de la société Ah Conseil et 7 Concept, Sodexo, Socotec, et Axa France IARD, la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [Localité 37] [Localité 40] et les société Aurel BGC et Adux à payer à la société Cerep [Localité 40], la société Cerep, la société Aviva, la société Arte charpentier, la société Ascaudit venant aux droits de la société Ah Conseil, la société Telmma et la société Sodexo énergie maintenance chacune la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France aux entiers dépens,
Ordonne la distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 novembre 2020, la société Aurel BGC et la société Adux ont interjeté appel du jugement sous le n° RG 20/17012, intimant devant la cour :
- la société [Localité 37] [Localité 40],
- la société Cerep [Localité 40],
- la société Cerep,
- la société Aviva,
- la société Bouygues,
- la société Telmma,
- la société Sodexo Energie Maintenance (société Sodexo),
- la société Fain,
- la société Gan,
- la société Allianz.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, la société Bouygues a également interjeté appel de ce même jugement, par déclaration en date du 10 décembre 2020 sous le numéro n° RG 20/17998, intimant devant la cour :
- la société [Localité 37] [Localité 40],
- la société Fain,
- la société Arte charpentier,
- la société Ascaudit,
- la société 7 Concept,
- la société Gan,
- la société Allianz,
- la MAF,
- la société L'Auxiliaire.
Le 5 octobre 2021, les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 20/17012.
Les 19 et 20 mai 2021, la société Bouygues a assigné aux fins d'appel provoqué la société 7 Concept, la société L'Auxiliaire (assureur des sociétés 7 Concept et Ah Conseil), la société Ascaudit venant aux droits de la société Ah Conseil, la société Arte Charpentier et son assureur la MAF.
Les 18, 19 et 20 mai 2021, la société [Localité 37] [Localité 40] a assigné aux fins d'appel provoqué la société 7 Concept, la société Ascaudit venant aux droits de la société Ah Conseil, la société Arte Charpentier, la MAF et la société L'Auxiliaire.
Les 21 et 25 mai 2021, la société Allianz a assigné aux fins d'appel provoqué la société Arte Charpentier, la MAF, la société Cerep [Localité 40], la société L'Auxiliaire et la société 7 Concept.
Le 21 mai 2021, la société Cerep [Localité 40] a assigné aux fins d'appel provoqué les sociétés 7 Concept, Arte Charpentier, L'Auxiliaire et la MAF.
Le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Cerep [Localité 40] de communiquer aux débats devant la cour le contrat de domiciliation conclu avec la société [Adresse 18] et les quittances les plus récentes, ou tout élément justifiant de sa validité en cours à ce jour et a rejeté la demande de la société Bouygues de communication forcée de pièces.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Aurel BGC et la société Adux demandent à la cour de :
Juger la société Aurel BGC et la société Adux (anciennement HiMedia) recevables et bien fondées en leur appel ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a : (i) jugé la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France responsable à l'égard des sociétés Aurel BGC et Adux, (ii) accordé une indemnisation aux sociétés Aurel BGC et Adux avec intérêts au taux légal, (iii) ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, (iv) alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et (v) condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France aux dépens ;
Infirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
Omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité de la société Cerep [Localité 40] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Aurel BGC et Adux sur le fondement de l'article 766 du code de procédure civile,
Omis de statuer sur la demande des sociétés Aurel BGC et Adux à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] au titre de la résistance abusive,
Omis de statuer sur la demande des sociétés Aurel BGC et Adux que les termes de l'assignation de la société [Localité 37] [Localité 40] constituent un aveu judiciaire,
Omis de statuer sur la demande des sociétés Aurel BGC et Adux de condamnation au remboursement des frais d'experts-conseils du cabinet [U] et de Mme [R], des factures du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable et des frais d'huissiers,
Annule le rapport d'expertise de M. [J] déposé le 23 mars 2017,
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de leur demande de dommages intérêts à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] au titre de la réticence dolosive,
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de leur demande de nullité de la clause de non recours (article 10.8.4 e stipulé dans les contrats de bail),
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] au titre de la délivrance non conforme et/ou de la violation de l'obligation de jouissance paisible et/ou des vices cachés à l'égard des sociétés Aurel BGC et Adux,
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Fain Ascenseurs (venant aux droits de la société ASJ) et de son assureur la société Gan, de la société Allianz, de la société Telmma, de la société Sodexo energie et maintenance (anciennement Altys multiservices),
S'est limité à condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 17 741 euros à la société Aurel BGC, et la somme de 11 882,50 euros à la société Adux, au titre des charges d'ascenseurs versées à tort, et à leur payer ensemble la somme de 24 803 euros HT, au titre des travaux sur les ascenseurs en cours d'expertise,
Fixe la date laquelle les condamnations portent intérêts à la date de l'assignation signifiée le 19 décembre 2014,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux à l'encontre de la société Fain, venant aux droits de la société ASJ,
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Telmma, et de la société Altys, aux droits de laquelle vient la société Sodexo énergie maintenance,
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Cerep,
Condamne in solidum la société [Localité 37] [Localité 40] et les société Aurel BGC et Adux à payer à la société Cerep [Localité 40], la société Cerep, la société Aviva, la société Telmma et la société Sodexo energie maintenance chacune la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
S'est limité à condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 20 000 euros aux sociétés Aurel BGC et Adux chacune,
Déboute les sociétés Aurel BGC et Adux de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
Sur le dol commis par la société Cerep [Localité 40] :
Juger que la société Cerep [Localité 40] a commis un dol avant la conclusion des baux avec les sociétés Aurel BGC et Adux en dissimulant l'existence de pannes des ascenseurs avant la conclusion des baux et leur non-conformité et qu'elle est responsable des agissements de son mandataire Atisreal qui a présenté les locaux comme de " grand standing " offrant " des prestations techniques les plus performantes " ;
Juger que le la clause de non-recours (article 10.8.4 e) est nulle du fait du dol commis ;
Juger que la société Cerep [Localité 40] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés Aurel BGC et Adux ;
Sur la responsabilité du fait de la non-conformité des ascenseurs, de la violation de l'obligation de jouissance paisible, des vices cachés et de l'exécution de mauvaise foi des contrats
Juger que les termes de l'assignation de la société [Localité 37] [Localité 40] constituent un aveu judiciaire ;
Juger que la société Cerep [Localité 40] et la société [Localité 37] [Localité 40] ont violé leur déclaration contractuelle et leur garantie que les " locaux loués " (tel que ce terme est défini dans les baux) soient conformes à leur destination de bureaux ainsi qu'à toutes réglementations en vigueur qui leur sont applicables (articles 2.4 §2 et 10.9.2 §4 du bail) ;
Juger que la société Cerep [Localité 40] et la société [Localité 37] [Localité 40] ont violé leurs obligations au titre de l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées ;
Juger que la société Cerep [Localité 40] et la société [Localité 37] [Localité 40] ont violé leurs obligations de sécurité à l'égard des locataires (téléalarme, problème de tension du câble du limiteur de vitesse, défauts d'équilibrage des ascenseurs 630 kg, problème de déréglage de la centrale hydraulique de l'appareil 1000 kg) qui a engendré une imprécision des arrêts et des risques de chutes, dysfonctionnements de la téléalarme qui ont engendré des risques pour la sécurité des personnes (désincarcération de M. [X] avec un dénivelé de 1 mètre, personnes bloquées pendant des délais non conformes, descellement des guides due à une fixation non conforme avec risque d'accrochage de la cabine sur les parois) ce qui constitue une violation des obligations prévues aux articles R125-2 à R 125-4 du code de la construction et de l'habitation (rapport de M. [Y] p.68) ;
Juger qu'une durée de plus de 7 années pour résoudre les non-conformités et dysfonctionnements des ascenseurs et le revirement total de la société [Localité 37] [Localité 40] qui a rejeté dans ses conclusions les griefs des locataires formulés le 18 octobre 2010 puis dans leurs conclusions du 7 avril 2011 avant de les reprendre à son compte trois ans plus tard établissent la carence avérée des bailleurs, professionnels de l'immobilier au niveau mondial et ce d'autant plus que la non-conformité au CCTP était connue, que la société Schindler a produit un devis de remplacement des ascenseurs dès le 29 juillet 2009 et que les locataires ont produit un rapport d'un expert-conseil des locataires du 6 septembre 2011 établissant la non-conformité des ascenseurs ;
Juger que les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] ont exécuté de mauvaise foi les contrats de bail conclus avec les sociétés Aurel BGC et Adux ;
Juger que la clause de renonciation à recours prévue à l'article 10.8.4 e des baux n'est pas applicable faute pour les bailleurs d'avoir informé les locataires de la non-conformité des ascenseurs et de leur absence de fiabilité avant la conclusion des baux ;
Juger que les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard des sociétés Aurel BGC et de Adux au titre de la délivrance non conforme et/ou de la violation de l'obligation de jouissance paisible et/ou des vices cachés, chaque faute justifiant en soi la réparation intégrale des préjudices subis par les sociétés Aurel BGC et Adux ;
Juger que les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard des sociétés Aurel BGC et de Adux ;
Sur la responsabilité quasi-délictuelle des tiers aux contrats de bail :
Juger que l'action des sociétés Aurel BGC et Adux non prescrite à l'égard de la société Fain Ascenseurs du fait que ce n'est qu'à compter du dépôt du rapport de M. [Y] le 4 avril 2016 et de M. [J] le 19 mai 2017 que les locataires ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action indemnitaire, que les préjudices subis ont été continus jusqu'à fin 2016 et que conformément à l'ordonnance de référé qui prévoyait expressément une possibilité de désigner un second expert aux fins d'établissement des préjudices, la requête des locataires aux fins de désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices subis - procédure à laquelle était partie ASJ - a été déposée par les locataires le 5 avril 2013, que des conclusions ont été déposées et ont donné lieu à une ordonnance du 10 juillet 2013, que les conclusions au fond des sociétés Aurel BGC et Adux sollicitant la condamnation de Fain Ascenseurs et Allianz ont été signifiées devant le tribunal de grande instance le 5 décembre 2017 ;
Juger que la société Telmma a failli à ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde, de sécurité, de qualité des prestations à l'égard du bailleur ;
Juger que Sodexo a failli à son obligation de résultat pour les prestations prévues à l'article III.1.1 de son contrat, ce qui contribué à laisser perdurer les pannes, dysfonctionnements, incarcérations et que Sodexo n'a pas délivré les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;
Juger que les manquements contractuels des sociétés Telmma et Sodexo ont causé un préjudice aux sociétés Aurel BGC et Adux en ne permettant pas une résolution rapide des pannes et dysfonctionnements ;
Juger que Fain Ascenseurs a commis plusieurs fautes : une faute grave en proposant l'installation d'ascenseurs non adaptés à des immeubles et non achevés, une violation de son obligation de sécurité (défauts d'équilibrage, des cabines, problèmes de précision des arrêts, problèmes de nivelage des ascenseurs avec risque de chute qui était signalé dans le rapport Socotec du 29 janvier 2007 et qui n'ont été résolus que 5 ans après, défaillance de la téléalarme en violation de l'article R.125-2 du code de la construction et de l'habitation, non-conformité des guides des ascenseurs n° 5751 à 5753 avec risque de descellement), une faute du fait de la maintenance défaillante des ascenseurs indépendamment de leur non-conformité à un immeuble de bureaux;
En conséquence,
Juger que la société Fain Ascenseurs (venant aux droits de la société ASJ) et son assureur la société Gan, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur la société Allianz, la société Telmma, Sodexo énergie et maintenance (anciennement Altys multiservices), engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés Aurel BGC et Adux ;
Sur la réparation des préjudices subis du fait du dol et de la non-conformité, de la violation de l'obligation de jouissance paisible, des vices cachés et sur la responsabilité quasi-délictuelle :
Condamner in solidum la société Cerep [Localité 40] et son assureur la société Aviva devenue Abeille IARD & santé, [Localité 37] [Localité 40], les sociétés Fain Ascenseurs (venant aux droits d'ASJ) et son assureur Gan, Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur la société Allianz, la société Telmma, la société Sodexo energie et maintenance (anciennement Altys multiservices) à payer à :
- la société Aurel BGC la somme de :
1 779 792 euros en réparation de la non-conformité des ascenseurs pour la période de 2008 à 2015 et 129.529 euros pour l'année 2016 ;
1 779 792 euros en réparation du trouble de jouissance pour la période de 2008 à 2015 et 129 529 euros pour l'année 2016 ;
Subsidiairement, sur la non-conformité et le trouble de jouissance pour la période 2008 à 2015 :
2 669 688 euros en réparation de la non-conformité des ascenseurs pour la période de 2008 à 2015 et 194 293 euros pour l'année 2016
Sur les autres préjudices :
510 496 euros au titre du remboursement de charges qui ont été acquittées pour des prestations défaillantes ;
2 905 549 euros au titre de la perte de temps des salariés ;
180 000 euros au titre du trouble commercial ;
477 500 euros au titre de l'atteinte à l'image ;
- la société Adux la somme de :
852 756 euros en réparation de la délivrance non conforme pour la période de 2009 au 6 juillet 2014 ;
852 756 euros en réparation du trouble de jouissance pour la période de 2009 au 6 juillet 2014 ;
Subsidiairement sur la non-conformité et le trouble de jouissance :
1 279 134 euros ;
Sur les autres préjudices :
301 753 euros au titre du remboursement de charges qui ont été acquittées pour des prestations défaillantes ;
1 136 471 euros au titre de la perte de temps des salariés ;
133 510 euros au titre du trouble commercial ;
280 000 euros au titre de l'atteinte à l'image ;
Avec intérêts au taux légal :
- À l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] :
à hauteur de 550 000 euros pour l'indemnisation allouée à la société Aurel BGC à compter de l'assignation du 28 février 2011,
à hauteur de 305 000 euros pour l'indemnisation allouée à la société Adux à compter de l'assignation du 28 février 2011 ;
à hauteur du solde de l'indemnisation allouée à la société Aurel BGC et la société Adux à compter du 19 décembre 2014 ;
- À l'encontre de la société Aviva devenue Abeille IARD & santé, la société Fain Ascenseurs (venant aux droits d'ASJ) et son assureur Gan, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur la société Allianz, la société Telmma, la société Sodexo energie et maintenance (anciennement Altys multiservices) à compter du 5 décembre 2017 pour le solde des sommes allouées ;
Condamner la société Cerep [Localité 40] à payer à la société Aurel BGC et la société Adux chacune la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner in solidum la société Cerep [Localité 40] et la société [Localité 37] [Localité 40] à payer à chacune des sociétés Aurel BGC et Adux la somme de 200 000 euros en réparation de la résistance abusive ;
Sur l'action paulienne
Constater que la non-conformité et les dysfonctionnements et pannes des ascenseurs sont antérieures à la prise à bail des sociétés Aurel BGC et Adux et engagent la responsabilité de la société Cerep [Localité 40] en raison du dol commis, de la violation de son obligation de délivrance conforme, de jouissance paisible et au titre de sa garantie des vices cachés ;
Constater que la société Cerep [Localité 40] et sa société mère ont le même gérant au moment de la distribution des dividendes ;
Constater qu'à la suite de la distribution de la somme de 9 252 750 euros à la société Cerep, la société Cerep [Localité 40] est insolvable et n'est plus qu'une coquille vide ;
En conséquence :
Juger que les sociétés Aurel BGC et Adux sont recevables et bien fondées en leur action paulienne ;
Juger la société Cerep [Localité 40] irrecevable et infondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la créance de la société Aurel BGC et la société Adux est née dans son principe, antérieurement à la distribution de dividendes et qu'en tout état de cause, la distribution de dividendes est intervenue afin d'échapper à une créance future ;
Juger que la société Cerep [Localité 40] et la société Cerep ont commis une fraude paulienne à l'égard des sociétés Aurel BGC et Adux par la distribution de 9 252 750 euros ce dont il résulte que la société Cerep [Localité 40] a été rendu par cet acte frauduleusement insolvable ;
Juger que la distribution de la somme de 9 252 750 euros à la société Cerep, est inopposable aux sociétés Aurel BGC et Adux ;
Juger en tout état de cause que la société Cerep engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés Aurel BGC et Adux pour avoir voté la distribution de dividendes en connaissance de cause de la non-conformité des ascenseurs et de leurs dysfonctionnements et l'insolvabilité ainsi créée ;
En tout état de cause :
Constater que le rapport de police du 21 février 2019 mentionne que la société Cerep [Localité 40] n'avait pas de locaux mais une simple boîte postale et qu'elle a mis fin à son contrat de domiciliation dans le dernier trimestre 2018 et n'a pas communiqué de nouvelle adresse,
En conséquence :
Juger la société Cerep [Localité 40] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et de ses conclusions de première instance ;
Juger la société Cerep [Localité 40] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et de ses conclusions de d'appel ;
Débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Aurel BGC et d'Adux ;
Condamner in solidum la société Cerep [Localité 40] et son assureur la société Aviva, la société [Localité 37] [Localité 40], les sociétés Fain Ascenseurs (venant aux droits d'ASJ) et son assureur Gan, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur la société Allianz, la société Telmma, la société Sodexo energie et maintenance (anciennement Altys multiservices) à payer à Aurel BGC la somme de 17 310 euros HT et à Adux la somme de 18 310 euros HT au titre des frais d'experts-conseils, d'expert-comptable et de commissaire aux comptes et aux entiers dépens;
Condamner in solidum la société Cerep [Localité 40] et son assureur la société Aviva devenue Abeille IARD & santé, la société [Localité 37] [Localité 40], les sociétés Fain Ascenseurs (venant aux droits d'ASJ) et son assureur Gan, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur la société Allianz, la société Telmma, la société Sodexo energie et maintenance (anciennement Altys multiservices) à payer aux sociétés Aurel BGC et Adux chacune la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Localité 37] [Localité 40] à payer aux sociétés Aurel BGC et Adux la somme de 3 000 euros pour leur assignation infondée aux fins d'appel provoqué contre la société Aurel BGC et la société Adux dans le cadre de l'instance d'appel diligentée par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France RG 20/17998 devant le Pôle 4 chambre 5 de la cour d'appel ;
Juger la société Allianz infondée en sa demande d'irrecevabilité et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Bouygues Bâtiment Ile-de-France de son appel incident ;
Débouter toute partie de demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des sociétés Aurel BGC et d'Adux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Bouygues demande à la cour de :
Déclarer la société Adux et Aurel BGC irrecevables et mal fondées en leur appel,
Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il les a intégralement déboutées de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance et d'exploitation et de perte d'image allégué,
Faisant droit à l'appel incident de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
Déclarer les sociétés Aurel BGC et Adux irrecevables et en toute hypothèse mal fondée en leur demande de paiement de travaux d'entretien des ascenseurs et de partie des charges locatives afférentes auxdits ascenseurs,
Les en débouter,
Corriger l'erreur matérielle affectant le jugement et dire et juger qu'en toute hypothèse les dépens ne comprendront que les frais d'expertise de M. [Y] à l'exclusion de ceux de M. [J] dont le rapport a été annulé,
Faisant droit à l'appel incident de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré non prescrite l'action en garantie de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'égard de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de son assureur,
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'égard de la société Arte charpentier architectes,
- Débouté les parties de toutes demandes à l'égard de la société 7 Concept,
- Débouté les parties de toutes demandes de garantie à l'encontre de la société Fain Ascenseurs venant aux droits d'ASJ,
- Débouté les parties de toutes demandes de garantie à l'encontre de la société Ah Conseil devenu Ascaudit,
- Condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société [Localité 37] [Localité 40] la somme de 503 715,20 euros HT, avec actualisation suivant BTP101 publié au jour de l'assignation, au titre des réparations et changements sur les ascenseurs,
- Condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société [Localité 37] [Localité 40] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Fain Ascenseurs venant aux droits de la société ASJ, la société Gan, la société Allianz, la MAF, assureur de la société Arte charpentier, la société L'Auxiliaire, assureur de la société Ah Conseil, et 7 Concept, la somme de 4 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France aux entiers dépens,
- Débouté la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Déclarer la société [Localité 37] [Localité 40] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en sa demande à l'égard de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, après avoir dit et jugé que cette responsabilité ne pouvait se cumuler avec les garanties légales des constructeurs,
Débouter la société [Localité 37] [Localité 40] de toutes demandes en principal et accessoires à l'égard de Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
Débouter les sociétés ASJ, Gan, Allianz, la MAF, et L'Auxiliaire de leurs demandes d'article 700,
Débouter les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40], Gan assurances, Telmma, Sodexo énergie et maintenance et Ah Conseil devenue Ascaudit et Aviva de leurs appels incidents aux fins de garantie à l'égard de Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Fain Ascenseurs, venant aux droits de la société ASJ, avec la société Allianz et la société Gan, la société 7 Concept, la société Ah Conseil devenue Ascaudit, et L'Auxiliaire en sa double qualité d'assureur de 7 Concept et d'Ascaudit à relever et garantir intégralement la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la cour, soit par voie de confirmation, soit par voie d'infirmation, en cas d'appel incident ou provoqué, et ceci en principal, intérêts, dommages et intérêts, dépens, et article 700,
En tout état de cause,
Condamner in solidum toutes parties succombant à payer à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Cerep [Localité 40] demande à la cour de :
In limine litis
Juger que les demandes d'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'intimées de la société Cerep [Localité 40] formées par les locataires sont infondées et injustifiées, la société Cerep [Localité 40] justifiant de la réalité de son siège social ;
Juger que le rapport d'expertise de M. [J] a été rendu en violation du principe du contradictoire ;
Juger que le non-respect du principe du contradictoire a causé un grief à la société Cerep [Localité 40] ;
En conséquence,
Rejeter les demandes d'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'intimées de la société Cerep [Localité 40] formées par les locataires ;
Confirmer le Jugement du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal judicaire en ce qu'il a ordonné la nullité du rapport d'expertise de M. [J].
A titre principal,
Juger les sociétés Aurel et Adux, d'une part et Bouygues Bâtiment Ile-de-France, d'autre part, mal fondées en leurs appels et les en débouter,
Juger les sociétés [Localité 37] [Localité 40], Fain Ascenseurs, Allianz, Gan ainsi que toute autre appelante incidente ou provoquée à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] mal fondées en leurs appels incidents ou provoqués et les en débouter,
Juger recevable et bien fondée la société Cerep [Localité 40] en les présentes conclusions et en ses appels incidents et provoqués,
Sur les demandes des locataires
Sur le principe
Juger que les locataires ont renoncé à exercer un quelconque recours à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] ;
Juger irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Cerep [Localité 40] ;
Juger qu'en tout état de cause, les demandes des locataires fondées sur le dol et les articles 1719 et 1721 du code civil sont infondées ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal judicaire en ce qu'il a débouté les locataires de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] ;
En tout état de cause, sur le montant
Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal judicaire en ce qu'il a jugé que les locataires ne rapportaient pas la preuve de l'existence et du montant des préjudices qu'ils invoquent au titre des prétendues livraison non conforme, trouble de jouissance, temps perdu par les salariés, trouble commercial ;
Juger que les locataires ne rapportent pas la preuve de l'existence et du montant des préjudices qu'ils invoquent à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] au titre des prétendus remboursement des charges et atteinte à l'image ;
Juger que la responsabilité de la société Cerep [Localité 40] ne saurait être engagée pour la période postérieure au 31 août 2010, date de la cession de l'ensemble immobilier à la société [Localité 37] [Localité 40],
Juger que la somme octroyée aux locataires ne saurait excéder 18 248 euros à l'égard de Aurel BGC et 14 343 euros à l'égard de HiMedia (devenue Adux),
Sur les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40]
Constater que la société [Localité 37] [Localité 40] a acquis l'ensemble immobilier "en l'état", "sans aucune garantie" et a renoncé l'exercice de tout recours à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] ;
Juger irrecevables les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] dirigées contre la société Cerep [Localité 40] ;
En tout état de cause,
Juger que la demande de la société [Localité 37] [Localité 40] dirigée contre la société Cerep [Localité 40] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil est infondée ;
Juger que la société Cerep [Localité 40] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger que la responsabilité de la société Cerep [Localité 40] ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou au titre d'une réticence dolosive ;
Juger que la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] au titre d'un prétendu préjudice d'image est infondée et injustifiée ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal judicaire en ce qu'il a débouté la société [Localité 37] [Localité 40] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Cerep [Localité 40] ;
A titre subsidiaire et d'appels incidents et provoqués,
Réformer le jugement du 2 novembre 2020 rendu par le tribunal judicaire en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société Cerep [Localité 40] à l'encontre de la société 7 Concept et de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau,
Juger l'appel en garantie de la société Cerep [Localité 40] à l'encontre des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la garantie décennale ;
Juger que les désordres affectant les ascenseurs de l'ensemble immobilier sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil ;
Juger que la responsabilité des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept et Arte Charpentier est engagée en leur qualité de constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Juger que l'appel en garantie de la société Cerep [Localité 40] à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur est couvert par le contrat d'assurance n° 73.956.588 à effet au 3 décembre 2004 conclu avec la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva) ;
En conséquence,
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concepts et Arte Charpentier, ainsi que les compagnies d'assurances Allianz (assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France), et L'Auxiliaire (assureur de la société 7 Concept) à garantir et relever indemne la société Cerep [Localité 40] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Alternativement,
Juger recevable l'appel en garantie de la société Cerep [Localité 40] à l'encontre des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Juger qu'en tout état de cause, les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier et Sodexo ont manqué à leurs obligations contractuelles et légales à l'égard de la société Cerep [Localité 40] ;
Juger que la société ASJ a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Cerep [Localité 40] ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier, Sodexo et ASJ (aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), ainsi que les compagnies d'assurances Allianz (assureur de la société Bouygues Bâtiments Ile-de-France), Gan (assureur de la société ASJ), et L'Auxiliaire (assureur de la société 7 Concept) à garantir et relever indemne la société Cerep [Localité 40] de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] ;
Condamner in solidum Aurel BGC, Hi-Media, [Localité 37] [Localité 40] ainsi les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier, Sodexo et ASJ (aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), ainsi que les compagnies d'assurances Allianz (assureur de la société Bouygues Bâtiments Ile-de-France), Gan (assureur de la société ASJ), et L'Auxiliaire (assureur de la société 7 Concept) à verser à la société Cerep [Localité 40] une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société [Localité 37] [Localité 40] demande à la cour de :
Déclarer les sociétés Aurel BGC et Adux, mal fondées en leurs appels respectifs principal et incident, et les en débouter,
Déclarer la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France mal fondée en ses appels, principal (RG 20/1798) et dans ses conclusions d'intimée, d'appel incident (RG 20/17012) ; la débouter de toutes ses demandes d'appelante et d'intimé.
Déclarer recevable et bien fondée la société [Localité 37] [Localité 40] en les présentes conclusions et en ses appels incidents et provoqués.
Déclarer irrecevable et mal fondée la société Arte Charpentier et la Maf en ses conclusions d'intimée et d'appelant à titre incident,
Déclarer irrecevable et mal fondée Cerep [Localité 40] en ses conclusions d'intimée, d'appelant à titre incident et provoqué,
Déclarer irrecevables et mal fondées en leurs conclusions respectives d'intimée et d'appel incident Cerep Sarl, Fain Ascenseurs France (venant aux droits d'ASJ), Telmma, Sodexo Energie & Maintenance (venant aux droits d'Altys), Gan Assurances (en tant qu'assureur de Fain), Ascaudit, 7 Concept et L'Auxiliaire,
Déclarer irrecevable Telmma en ses demandes d'appel incident.
Déclarer irrecevable et mal fondée Allianz IARD (en tant qu'assureur RCD de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Fain Ascenseurs France) en ses conclusions d'intimée, d'appel incident et provoqué.
Ce faisant,
Au principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les sociétés Aurel BGC et Adux de leurs demandes à l'encontre de [Localité 37] [Localité 40],
- déclaré non prescrite l'action en garantie de [Localité 37] [Localité 40] à l'égard de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et son assureur, la société Allianz IARD,
- déclaré recevable l'action de [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de Fain Ascenseurs France et Ascaudit,
- déclaré recevable l'action de [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et Cerep Sarl,
- débouté les sociétés Aurel BGC et Adux de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de [Localité 37] [Localité 40] au titre de la réticence dolosive,
- condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à indemniser [Localité 37] [Localité 40] au titre des réparations et changements sur les ascenseurs,
- condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France au paiement d'un article 700 à [Localité 37] [Localité 40],
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par les sociétés Aurel BGC et Adux ainsi que celles de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en ce qu'elles sont dirigées contre [Localité 37] [Localité 40].
- déclarer Bouygues Bâtiment Ile-de-France mal fondée tant en son appel principal qu'en son appel incident.
- déclarer les sociétés Aurel BGC et Adux mal fondées tant en leur appel principal qu'en leur appel incident
- déclarer la société Arte Charpentier et la MAF mal fondées en leur appel incident.
- déclarer la société Fain mal fondée en ses demandes d'appel,
- déclarer la société Telmma irrecevable et mal fondée en ses demandes
d'appel et son appel incident.
- déclarer la Compagnie Allianz IARD (en tant qu'assureur RCD de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Fain Ascenseurs France), Gan Assurances (en tant qu'assureur de Fain), Cerep [Localité 40], Cerep Sarl, Telmma, Sodexo Energie & Maintenance (venant aux droits d'Altys), Ascaudit (aux droits de AH Conseil), 7 Concept et L'Auxiliaire mal fondées en leur appel incident.
Et statuant sur les appels incidents et provoqués de la société [Localité 37] [Localité 40] ainsi que sur sa demande d'omission de statuer,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des réparations à la somme de 503.715,20 euros HT et l'indemnité au titre de l'article 700 à 20.000 euros, omis de reprendre dans son dispositif la condamnation prononcée contre Bouygues Bâtiment Ile-de-France au titre des frais d'expertise amiable engagés à hauteur de 2.700,00 euros HT, rejeté la demande présentée par [Localité 37] [Localité 40] au titre de son préjudice d'image, et omis de statuer sur la demande de [Localité 37] [Localité 40] tendant à ce que ces sommes soient assorties des intérêts légaux à compter de l'assignation, avec anatocisme.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Localité 37] [Localité 40] de son action contre la Compagnie Aviva, Cerep [Localité 40], 7 Concept, Arte Charpentier Fain Ascenseurs France (anciennement ASJ), Ascaudit (anciennement AH Conseil), Telmma, Sodexo Energie & Maintenance (anciennement Altys) et leurs assureurs respectifs.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale,
- infirmer le jugement en ce qu'il a, à tort, jugé que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies,
En conséquence, statuant à nouveau et ajoutant au jugement :
- déclarer [Localité 37] [Localité 40] recevable et bien fondée à demander réparation à hauteur de :
- 560.505,00 euros HT au titre des travaux réparatoires entrepris sur les ascenseurs et facturés par la Société Koné (soit 36.666 € + 523.839 €),
- 2.700,00 euros HT au titre des frais d'expertise amiable engagés,
- 30.000,00 euros au titre de son préjudice d'image.
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- déclarer que les désordres affectant les ascenseurs de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] et [Adresse 5] sont de nature décennale.
- condamner en conséquence l'assureur Aviva au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite pour les travaux de réhabilitation réalisés dans l'ensemble immobilier désigné ci-dessus à indemniser [Localité 37] [Localité 40] au titre du coût des travaux engagés pour remédier aux désordres et, de façon générale, des préjudices subis à raison de ces désordres.
- retenir la responsabilité de la société Cerep [Localité 40] ainsi que celle des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept et Arte Charpentier sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, au titre des désordres constatés sur les ascenseurs et de leurs conséquences, et plus subsidiairement encore sur le fondement du dol.
- retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la société Fain Ascenseurs (anciennement ASJ) à l'égard de la société [Localité 37] [Localité 40] au titre des désordres constatés sur les ascenseurs et de leurs conséquences.
- déclarer que les sociétés Telmma, Sodexo Energie & Maintenance (anciennement Altys) et Fain Ascenseurs (anciennement ASJ) ont été défaillantes dans la gestion des dysfonctionnements et ont manqué à leur obligation de conseil à l'égard de [Localité 37] [Localité 40].
- retenir la responsabilité contractuelle de Cerep [Localité 40] vis-à-vis de [Localité 37] [Localité 40] au titre de l'engagement pris et non respecté de mettre un terme aux dysfonctionnements de façon pérenne et au titre de la réticence dolosive démontrée.
- retenir la responsabilité contractuelle et subsidiairement quasi-délictuelle d'Ascaudit (anciennement AH Conseil) à l'égard de [Localité 37] [Localité 40] en ce qu'elle a manqué à son obligation de conseil à l'égard de Cerep [Localité 40].
- condamner les assureurs, Aviva, Allianz IARD, Gan Assurances, L'Auxiliaire et Maf à garantie au titre des désordres constatés et de leurs conséquences,
- déclarer inopposable la distribution de dividendes opérée par la société Cerep Sarl à une date à laquelle elle connaissait les demandes dirigées contre la société Cerep [Localité 40] dont elle détenait 100 % du capital.
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Cerep [Localité 40], Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier, Fain Ascenseurs France (venant aux droits d'ASJ), les Compagnies d'assurances Aviva tant en sa qualité d'assureur DO qu'en sa qualité d'assureur CNR de Cerep [Localité 40], Allianz IARD (assureur de Bouygues Bâtiments Ile-de-France et de ASJ), Gan Assurances (assureur de ASJ aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), la Maf (assureur de Arte Charpentier), Ascaudit (anciennement AH Conseil, L'Auxiliaire (assureur de 7 Concept et de AH Conseil), Telmma et Sodexo Energie & Maintenance (anciennement Altys) à indemniser [Localité 37] [Localité 40] des préjudices par elle subis à savoir :
le coût des travaux entrepris pour mettre un terme aux désordres affectant les ascenseurs de l'ensemble immobilier, soit la somme de 560.505,00 euros HT,
les frais engagés au titre de l'assistance technique requise pour les besoins des deux expertises judiciaires pour un montant de 2.700,00 euros TTC,
son préjudice d'image, soit la somme de 30.000,00 euros.
- assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour ferait droit à tout ou partie des demandes formées par Aurel BGC et Adux contre [Localité 37] [Localité 40]
- condamner in solidum les sociétés Cerep [Localité 40], Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier, Fain Ascenseurs France (venant aux droits d'ASJ), les Compagnies d'assurances AVIVA tant en sa qualité d'assureur DO qu'en sa qualité d'assureur CNR de Cerep [Localité 40], Allianz IARD (assureur de Bouygues Bâtiments Ile-de-France et de ASJ), Gan Assurances (assureur de ASJ aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), la Maf (assureur de Arte Charpentier), Ascaudit (anciennement Ah Conseil), L'Auxiliaire (assureur de 7 Concept et de AH Conseil), Telmma et Sodexo Energie & Maintenance (anciennement Altys) à relever et garantir indemne [Localité 37] [Localité 40] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faveur des sociétés Aurel BGC et Adux, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou du remboursement de charges et/ou travaux payés par les locataires.
A titre très subsidiaire,
-déclarer que les ascenseurs dépendants de l'ensemble immobilier sont atteints d'un vice de conception, lequel revêt les caractéristiques d'un vice caché dont la société Cerep [Localité 40] avait connaissance lors de la vente en date du 31 août 2010 et déclarer que Cerep [Localité 40] ne peut s'abriter derrière une clause de renonciation à la garantie des vices cachés dès lors qu'elle a volontairement dissimulé des informations en sa possession relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs qui auraient éclairé l'acquéreur sur la nature et l'importance de ces dysfonctionnements
En conséquence,
- condamner Cerep [Localité 40] à garantir [Localité 37] [Localité 40] au titre de la garantie des vices cachés.
- réduire le prix de vente acquitté par [Localité 37] [Localité 40] du montant correspondant au coût des travaux réalisés sur les ascenseurs et des autres frais exposés,
- condamner en conséquence Cerep [Localité 40] à l'indemniser des préjudices par elle subis au titre :
du coût des travaux entrepris pour mettre un terme aux désordres affectant les ascenseurs de l'ensemble immobilier, à savoir la somme de 560.505,00 euros HT,
des frais engagés au titre de l'assistance technique requise pour les besoins des deux expertises judiciaires pour un montant de 2.700,00 euros TTC,
de son préjudice d'image, chiffré à 30.000,00 euros,
-assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Cerep [Localité 40] à garantir [Localité 37] [Localité 40] de toutes condamnations à intervenir en faveur des locataires Aurel BGC et Adux dans le cadre du présent litige, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou du remboursement de charges et/ou travaux payés par les locataires.
A titre infiniment subsidiaire,
- En raison de la réticence dolosive dont a fait preuve Cerep [Localité 40] en n'informant pas [Localité 37] [Localité 40] du caractère inadapté des ascenseurs, et en lui dissimulant des éléments d'information qui, s'il avait été porté à sa connaissance, aurait amené [Localité 37] [Localité 40] à ne pas accepter une vente " en l'état "
- condamner Cerep [Localité 40] à payer à titre de dommages et intérêts à [Localité 37] [Localité 40] les montants suivants :
le coût des travaux entrepris pour mettre un terme aux désordres affectant les ascenseurs de l'ensemble immobilier, à savoir la somme de 560.505,00 euros HT,
les frais engagés au titre de l'assistance technique requise pour les besoins des deux expertises judiciaires pour un montant de 2.700,00 euros TTC,
le préjudice d'image chiffré à 30.000,00 euros.
- assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner Cerep [Localité 40] à garantir [Localité 37] [Localité 40] de toute condamnations à intervenir en faveur des locataires Aurel BGC et Adux dans le cadre du présent litige, qu'il s'agisse de dommages et intérêts ou du remboursement de charges et/ou travaux payés par les locataires.
En tout état de cause,
- déclarer la société [Localité 37] [Localité 40] recevable et bien fondée en son action paulienne à l'encontre de la société Cerep et la société Cerep [Localité 40], les conditions de l'action étant réunies (la distribution de l'intégralité des dividendes étant décidée et opérée postérieurement à la délivrance d'une assignation comportant une demande de provision sur préjudice et une demande de consignation des loyers à une date où Cerep [Localité 40] et Cerep Sàrl savaient avoir dissimulé des informations vis-à-vis de [Localité 37] [Localité 40] concernant les dysfonctionnements des ascenseurs),
- déclarer que les deux sociétés ont commis une fraude paulienne à son égard par la distribution de 9.252.750,00 euros et ont, par cette distribution, rendue frauduleusement insolvable Cerep [Localité 40],
- déclarer en conséquence cette distribution de la somme de 9.252.750,00 euros à Cerep, inopposable à la société [Localité 37] [Localité 40].
Ce faisant,
- condamner Cerep à répondre solidairement avec Cerep [Localité 40] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, vis-à-vis de [Localité 37] [Localité 40] notamment.
- condamner in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux, Cerep [Localité 40], Cerep, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier, Fain Ascenseurs France (venant aux droits d'ASJ), les Compagnies d'assurances Aviva (tant en sa qualité d'assureur DO qu'en sa qualité d'assureur CNR de Cerep [Localité 40]), Allianz IARD (assureur de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de ASJ), Gan Assurances (assureur de ASJ aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), Maf (assureur de Arte Charpentier), Ascaudit, L'Auxiliaire (assureur de 7 Concept et de AH Conseil), Telmma et Sodexo Energie & Maintenance à payer la somme globale de 240.000,00 euros à [Localité 37] [Localité 40] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les coûts de l'expertise mis à la charge de [Localité 37] [Localité 40], dont le recouvrement sera poursuivi par la Selard Taze-Bernard-Allerit, en la personne de Maître Eric Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Fain, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
Déclaré la nullité du rapport d'expertise de M. [J],
Considéré que les dysfonctionnements affectant les ascenseurs ne présentaient pas de nature décennale,
Ecarté toute responsabilité de la société ASJ dans la survenance des préjudices allégués,
Rejeté comme non-fondées la plupart des demandes indemnitaires formées par la société bailleresse et les sociétés locataires,
Partant,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Gan, assureur de la société ASJ, tant au principal qu'au titre d'appel en garantie, quel que soit le fondement de la demande,
A titre subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer le jugement du 2 novembre 2020,
Dire que la société Gan est uniquement l'assureur de la société ASJ au jour des travaux, en sorte qu'aucune des garanties facultatives prévues à la police n'est applicable,
Dire que les désordres allégués n'engagent pas la responsabilité de la société ASJ et n'ont, de surcroît, pas de caractère décennal,
Dire, à titre surabondant, que toute demande fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables est forclose,
Partant,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Gan, assureur de la société ASJ, tant au principal qu'au titre d'appel en garantie, quel que soit le fondement de la demande,
A titre très subsidiaire, si la cour décidait d'infirmer le jugement du 2 novembre 2020 et d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Gan,
Rejeter comme infondées l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés locataires et de la bailleresse ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
Condamner à relever et garantir intégralement la société Gan de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à raison des préjudices allégués par les sociétés locataires et bailleresse :
la société Allianz, assureur de la société Fain Ascenseurs,
la société Cerep [Localité 40] et son assureur, la société Aviva,
la société Bouygues et son assureur, Allianz,
la société 7 Concept et son assureur, L'Auxiliaire,
Prendre en compte les limites contractuelles pour fixer le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée contre la société Gan ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Gan la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ribault.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Ascaudit demande à la cour de :
Déclarer irrecevables, car indéterminées et dépourvues d'un exposé de moyens, les demandes en garantie de la société Fain Ascenseurs.
Déclarer irrecevables, car nouvelles en cause d'appel, les demandes de la société Arte Charpentier et, le cas échéant, de la société Fain Ascenseurs, à l'encontre de la société Ascaudit.
Réformer le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dont appel, en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées, notamment par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à l'encontre de la société Ascaudit.
Statuant à nouveau et plus généralement,
Déclarer irrecevables car tardives les demandes formées à l'encontre de la société Ascaudit.
Sur le fond,
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dont appel, en ce qu'il a annulé le rapport de M. [J], limité le quantum des prétentions des sociétés Aurel BGC et Adux, rejeté les demandes formées, notamment par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société [Localité 37] [Localité 40], la société Allianz à l'encontre de la société Ascaudit.
Plus généralement,
Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, appelante principale, des sociétés [Localité 37] [Localité 40] et Allianz, appelantes à titre incident et plus généralement de toute autre partie à l'encontre de la société Ascaudit.
Très subsidiairement,
Limiter les indemnités éventuellement allouées aux sociétés Aurel BGC et Adux et à la société [Localité 37] [Localité 40].
Condamner in solidum les sociétés Arte Charpentier, MAF, 7 Concept, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Fain Ascenseurs, Gan, Allianz en sa double qualité d'assureur des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Fain Ascenseurs à relever et garantir indemne la société Ascaudit venant aux droits de la société Ah Conseil, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, [Localité 37] [Localité 40] et tous succombants aux entiers dépens avec bénéfice à Me Pelit-Jumel du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Ascaudit la somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société Allianz, en ses qualités d'assureur RCD de la société Bouygues et de la société Fain, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la société Allianz.
Juger recevables et fondés les appels incidents et provoqués formés par la société Allianz à l'encontre de la société Arte charpentier, la MAF, la société 7 Concept, la société Ah Conseil devenue Ascaudit et la société L'Auxiliaire.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
Ordonner la jonction de la procédure RG 20/17012 pendante devant le pôle 5 chambre 3 avec la procédure RG 20/17998 pendante devant le pôle 4 chambre 5 de la cour d'appel de Paris.
Juger irrecevables car prescrites les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Fain Ascenseurs et la société Allianz, celle-ci n'ayant pas interrompu la garantie de deux ans des éléments d'équipement dissociables qui seule pourrait éventuellement trouver à s'appliquer, sauf à ce que les dommages reçoivent la qualification décennale.
Débouter en conséquence les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Fain Ascenseurs et la société Allianz.
Juger irrecevable toute demande de quelque partie qu'elle émane fondée sur la garantie des éléments d'équipement dissociables qui se heurte à l'acquisition de la prescription biennale, qui n'a pas été interrompue dans les deux ans ayant suivi la réception prononcée le 15 janvier 2007.
Juger irrecevable car prescrite la demande en garantie formée par la société Cerep [Localité 40] à l'encontre de la société Allianz, plus de 5 ans postérieure à sa propre mise en cause.
Débouter en conséquence les demandes de la société Cerep [Localité 40].
Juger irrecevables car prescrites les demandes des sociétés Aurel et Adux à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Fain Ascenseurs, faute d'avoir interrompu à son égard la prescription quinquennale ayant commencé avec la survenance des premiers dysfonctionnements en 2008.
Débouter en conséquence les demandes des sociétés Aurel et Adux dirigées contre la société Allianz, assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Fain Ascenseurs.
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport déposé par M. [J] au regard du non-respect des exigences prescrites par l'article 276 du code de procédure civile.
Rejeter en conséquence les demandes, irrecevables et en tous cas mal-fondées, en tant que basées sur ce rapport.
Subsidiairement, sur le fond :
Juger que les locataires succombent dans la démonstration de l'existence d'une faute susceptible d'incomber aux entreprises en charge de l'exécution des travaux de réhabilitation et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'elles allèguent.
Juger que les sociétés Aurel BGC et Adux ne justifient pas de l'existence de quelconques difficultés financières.
Débouter les sociétés Aurel BGC et Adux de l'ensemble des demandes, excessives et injustifiées.
Débouter la société [Localité 37] [Localité 40] de ses demandes.
S'agissant de la société Allianz, assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France :
Juger que la société Allianz, assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, n'est susceptible de voir ses garanties mobilisées que dans la seule et unique hypothèse où les désordres seraient qualifiés de décennaux.
Juger que la démonstration de dommages de nature à relever de la garantie décennale des constructeurs n'est pas rapportée.
Juger que les préjudices allégués par les locataires relèvent des seules garanties facultatives, non souscrites auprès de la société Allianz, assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
S'agissant de la société Allianz, assureur de la société Fain Ascenseurs à compter du 1er janvier 2012 :
Juger que la police souscrite auprès de la société Allianz par la société Fain Ascenseurs n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2012, cette société ayant été précédemment assurée auprès de la société Gan, tant lors des travaux de réhabilitation de 2006-2007 que lors des travaux de réfection réalisés courant 2010.
Juger que la société Gan est également l'assureur de la société Fain Ascenseurs à la date des réclamations survenues de 2008 à 2011.
Juger que la société Fain Ascenseurs avait connaissance des désordres et de l'expertise judiciaire portant sur ces désordres avant la souscription de sa police auprès de la société Allianz.
Juger que la société Allianz ne peut être tenu de couvrir son assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre dès lors que celui-ci avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Juger qu'en présence d'un passé connu, seul l'assureur antérieur, soit la société Gan, doit la mobilisation de sa police dans le cadre de la garantie subséquente.
Juger la société Allianz bien fondée à opposer l'exclusion tirée du défaut de caractère aléatoire des dommages.
Juger que seule la police souscrite auprès de la société Gan par la société Fain Ascenseurs a vocation à trouver application en l'espèce, laquelle devra garantir l'ensemble des conséquences de sa responsabilité pour le cas où elle serait retenue.
Juger la société Allianz bien fondée à opposer l'exclusion relative aux " dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable'de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution ".
Juger la société Allianz bien fondée à opposer l'exclusion relative aux " dommages répétitifs lorsque (l'assuré) n'a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement ".
Juger la garantie des dommages intermédiaires non applicable s'agissant d'ascenseurs constitutifs d'éléments d'équipement dissociables et dans la mesure où cette garantie est conditionnée par la date de la réclamation en l'espèce intervenue avant la prise d'effet du contrat et ne s'applique pas dès lors que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Fain Ascenseurs.
Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz, assureur de la société Fain Ascenseurs.
Subsidiairement et pour le cas où une condamnation quelconque serait par extraordinaire prononcée à l'encontre de la société Allianz :
Juger que la demande de la société [Localité 37] [Localité 40] au titre du coût des travaux d'ascenseurs ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 357 777 euros HT, et subsidiairement celle de 503 715,20 euros HT retenue par les premiers juges.
Juger que toute condamnation éventuelle au profit des locataires et/ou de la société [Localité 37] [Localité 40] sera prononcée hors taxe, s'agissant de sociétés commerciales qui récupèrent la TVA.
Infirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'égard des sociétés Arte charpentier, 7 Concept et Ah Conseil devenue Ascaudit.
Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Cerep [Localité 40], son assureur la société Aviva, la société Arte charpentier, son assureur la MAF, la société 7 Concept, son assureur la société L'Auxiliaire, la société Ascaudit, son assureur la société L'Auxiliaire ainsi que la société Gan, assureur de la société Fain Ascenseurs, à relever et garantir intégralement la société Allianz de toutes condamnations éventuelles, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
En toute hypothèse :
Déclarer tant recevable que bien fondée la société Allianz à opposer, tant à ses assurés qu'aux tiers s'agissant de garanties facultatives, les limites de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances.
Rejeter toute demande dirigée contre la société Allianz, assureur de Fain Ascenseurs, au titre des dommages matériels qui ne peuvent éventuellement concerner que le Gan, assureur à la date des travaux, outre le fait que, à supposer même que la qualification décennale des désordres ne serait pas retenue, le contrat de la concluante exclut expressément " les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ".
Juger que la société Allianz, assureur de la société Fain Ascenseurs bien fondée à opposer :
- Au titre de la garantie responsabilité civile incluant les dommages immatériels non consécutifs, son plafond de garantie 300 000 euros ainsi que sa franchise correspondant à 10 % du sinistre avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros,
- Au titre de la garantie des éléments d'équipement dissociables, un plafond de garantie de 1 000 000 euros au titre des dommages matériels, un plafond de 1 50 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, outre une franchise de 10 % du sinistre, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros,
- Au titre de la garantie des dommages intermédiaires, un plafond de garantie de 200 000 euros en ce compris les matériels et les immatériels consécutifs, avec une franchise de 10 % du sinistre, avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 10 000 euros.
Juger que toute éventuelle condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Fain Ascenseurs, ne pourrait intervenir que déduction faite de ces limitations contractuelles qu'elle est fondée à opposer, et ne saurait donc en particulier excéder ses plafonds définis aux conditions particulières de son contrat régulièrement versé aux débats.
Condamner in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Allianz la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner toutes autres parties succombantes à payer à la société Allianz la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Kong Thong, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Sodexo demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Dire et juger que les dysfonctionnements répétés des ascenseurs proviennent de leur inadaptation à la destination d'un immeuble de bureaux,
Débouter, en conséquence, les sociétés Aurel BGC et Adux mais également toutes les autres parties en la procédure de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sodexo, laquelle n'est pas intervenue dans le choix des ascenseurs ni au-delà dans la campagne des travaux de restructuration de 2006 et 2007.
Débouter, en conséquence, la société [Localité 37] [Localité 40] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sodexo.
A titre subsidiaire :
Condamner les sociétés Aviva, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Fain Ascenseurs, Allianz, Gan d'avoir à garantir la société Sodexo de l'intégralité des condamnations tant en principal qu'en intérêts mais en frais irrépétibles et également dépens qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre,
Condamner les sociétés Aurel BGC et Adux ou toute autre partie succombant à régler à la société Sodexo la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ruivo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société Fain demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2020 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'égard de la société Fain Ascenseurs France ;
Et statuant à nouveau,
Juger recevables les appels incidents et provoqués formés par la société Fain Ascenseurs à l'encontre de la société [Localité 37] [Localité 40], la société Arte charpentier, la société 7 Concept, la MAF, la société Ascaudit, la société L'Auxiliaire, la société Telmma, la société Sodexo ;
Juger les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de la société Fain Ascenseurs irrecevables en raison de la prescription ;
Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 2 novembre 2020, notamment en ce qu'il a :
dit les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux à l'encontre de la société Fain Ascenseurs irrecevables en raison de la prescription ;
dit les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux à l'encontre de la société Fain Ascenseurs non fondées en leur principe et leur quantum, et les en a déboutées intégralement ;
dit les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de la société Fain Ascenseurs non fondées en leur principe et leur quantum, et l'en a déboutée intégralement ;
débouté les parties de toutes demandes de garantie à l'encontre de la société Fain Ascenseurs
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait infirmer partiellement ou totalement la décision du 2 novembre 2020,
Juger que la société ASJ n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la société Fain Ascenseurs, cessionnaire de l'activité maintenance et réparation de la société ASJ ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes à l'égard de la société Arte charpentier, la société 7 Concept et la société Ah Conseil devenue la société Ascaudit et leurs assureurs respectifs ;
Et statuant à nouveau,
Juger recevables les appels incidents et provoqués formés par la société Fain Ascenseurs à l'encontre de la société Arte charpentier, la société 7 Concept, la MAF, la société Ascaudit, la société l'Auxiliaire, la société Telmma, la société Sodexo ;
Juger que la société Fain Ascenseurs doit être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les sociétés défenderesses considérées responsables des dommages allégués et/ou par ses assureurs la société Gan et la société Allianz ;
Débouter toutes parties formulant des demandes à l'encontre de la société Fain Ascenseurs de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la cour devait infirmer partiellement ou totalement la décision du 2 novembre 2020 et retenir la responsabilité de la société Fain Ascenseurs, même partiellement, des dommages allégués par les sociétés Aurel BGC et Adux et/ou [Localité 37] [Localité 40] et/ou si la société Fain Ascenseurs devait être condamnée, même partiellement à garantir l'une ou l'autre défenderesse,
Juger que la société Fain Ascenseurs doit être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par ses assureurs la société Gan et/ou la société Allianz en application des polices d'assurance souscrites ;
Condamner la société Gan et/ou la société Allianz à garantir la société Fain Ascenseurs France de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] aux entiers dépens et à payer à la société Fain Ascenseurs la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toutes autres parties succombantes à payer à la société Fain Ascenseurs la somme de 12 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Cerep demande à la cour de :
Juger que les demandes de la société Telmma à l'encontre de la société Cerep ne sont pas motivées et sont formées pour la première fois en cause d'appel.
Juger irrecevables les demandes de la société Telmma à l'encontre de la société Cerep.
Juger les sociétés Aurel BGC et Adux, mal fondées en leurs appels et les en débouter.
Juger les sociétés [Localité 37] [Localité 40] ainsi que toute autre appelante incidente ou provoquée à l'encontre de la société Cerep mal fondées en leurs appels incidents ou provoqués et les en débouter.
Sur l'action paulienne
Juger que les conditions d'application de l'action paulienne ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de la société Cerep sur le fondement de l'action paulienne.
Sur l'action en responsabilité des sociétés Aurel BGC et Adux à l'encontre de la société Cerep
Juger que la société Cerep n'a commis aucune faute à l'encontre des sociétés Aurel BGC et Adux ;
Juger que les sociétés Aurel BGC et Adux ne justifient d'aucun préjudice présentant un quelconque lien de causalité avec les fautes alléguées ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par les sociétés Aurel BGC et Adux à l'encontre de la société Cerep sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] à verser à la société Cerep la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Cerep [Localité 40] demande à la cour de :
In limine litis
Juger que les demandes d'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'intimées de Cerep [Localité 40] formées par les Locataires sont infondées et injustifiées, Cerep [Localité 40] justifiant de la réalité de son siège social ;
Juger que le rapport d'expertise de M. [J] a été rendu en violation du principe du contradictoire ;
Juger que le non-respect du principe du contradictoire a causé un grief à Cerep [Localité 40] ;
En conséquence,
Rejeter les demandes d'irrecevabilité des conclusions de première instance et d'intimées de Cerep [Localité 40] formées par les Locataires ;
Confirmer le Jugement du 2 novembre 2020 rendu par le Tribunal judicaire en ce qu'il a ordonné la nullité du rapport d'expertise de M. [J].
2. A titre principal,
Juger les sociétés Aurel et Adux, d'une part et Bouygues Bâtiment Ile-de-France, d'autre part, mal fondées en leurs appels et les en débouter.
Juger les sociétés [Localité 37] [Localité 40], Fain Ascenseurs, Allianz, Gan Assurances ainsi que toute autre appelante incidente ou provoquée à l'encontre de Cerep [Localité 40] mal fondées en leurs appels incidents ou provoqués et les en débouter.
Juger recevable et bien fondée la société Cerep [Localité 40] en les présentes conclusions et en ses appels incidents et provoqués.
a) Sur les demandes des Locataires
Sur le principe
Juger que les Locataires ont renoncé à exercer un quelconque recours à l'encontre de Cerep [Localité 40] ;
Juger irrecevables leurs demandes dirigées contre Cerep [Localité 40] ;
Juger qu'en tout état de cause, les demandes des Locataires fondées sur le dol et les articles 1719 et 1721 du Code civil sont infondées ;
En conséquence,
Confirmer le Jugement du 2 novembre 2020 rendu par le Tribunal judicaire en ce qu'il a débouté les Locataires de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Cerep [Localité 40] ;
En tout état de cause, sur le montant
Confirmer le Jugement du 2 novembre 2020 rendu par le Tribunal judicaire en ce qu'il a jugé que les Locataires ne rapportaient pas la preuve de l'existence et du montant des préjudices qu'ils invoquent au titre des prétendues livraison non conforme, trouble de jouissance, temps perdu par les salariés, trouble commercial ;
Juger que les Locataires ne rapportent pas la preuve de l'existence et du montant des préjudices qu'ils invoquent à l'encontre de Cerep [Localité 40] au titre des prétendus remboursement des charges et atteinte à l'image ;
Juger que la responsabilité de Cerep [Localité 40] ne saurait être engagée pour la période postérieure au 31 août 2010, date de la cession de l'ensemble immobilier à [Localité 37] [Localité 40],
Juger que la somme octroyée aux Locataires ne saurait excéder 18.248 euros à l'égard de Aurel BGC et 14.343 euros à l'égard de Hi Media (devenue Adux).
b) Sur les demandes de [Localité 37] [Localité 40]
Constater que [Localité 37] [Localité 40] a acquis l'ensemble immobilier "en l'état", "sans aucune garantie" et a renoncé l'exercice de tout recours à l'encontre de Cerep [Localité 40] ;
Juger irrecevables les demandes de [Localité 37] [Localité 40] dirigées contre Cerep [Localité 40] ;
En tout état de cause,
o Juger que la demande de [Localité 37] [Localité 40] dirigée contre Cerep [Localité 40] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil est infondée ;
o Juger que Cerep [Localité 40] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
o Juger que la responsabilité de Cerep [Localité 40] ne saurait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou au titre d'une réticence dolosive ;
o Juger que la demande de dommages et intérêts de [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de Cerep [Localité 40] au titre d'un prétendu préjudice d'image est infondée et injustifiée ;
En conséquence,
o Confirmer le Jugement du 2 novembre 2020 rendu par le Tribunal judicaire en ce qu'il a débouté [Localité 37] [Localité 40] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Cerep [Localité 40] ;
3. A titre subsidiaire et d'appels incidents et provoqués,
Réformer le Jugement du 2 novembre 2020 rendu par le Tribunal judicaire en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie de Cerep [Localité 40] à l'encontre de 7 Concept et de Bouygues Batiment Ile-de-France pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau,
Juger l'appel en garantie de Cerep [Localité 40] à l'encontre de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la garantie décennale ;
Juger que les désordres affectant les ascenseurs de l'ensemble immobilier sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du Code civil ;
Juger que la responsabilité des sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept et Arte Charpentier est engagée en leur qualité de constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
En conséquence,
Condamner en conséquence in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concepts et Arte Charpentier, ainsi que les compagnies d'assurances Allianz IARD (assureur de Bouygues Bâtiments Ile-de-France), et L'Auxiliaire (assureur de 7 Concept) à garantir et relever indemne Cerep [Localité 40] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Alternativement,
Juger recevable l'appel en garantie de Cerep [Localité 40] à l'encontre de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Juger qu'en tout état de cause, les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier et Sodexo ont manqué à leurs obligations contractuelles et légales à l'égard de Cerep [Localité 40] ;
Juger que la société ASJ a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Cerep [Localité 40] ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Abeille IARD & Santé, Bouygues Bâtiment Ile-de-France 7 Concept, Arte Charpentier, Sodexo et ASJ aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), ainsi que les compagnies d'assurances Allianz IARD (assureur de Bouygues Bâtiment Ile-de-France), Gan Assurances (assureur d'ASJ), et L'Auxiliaire (assureur de 7 Concept) à garantir et relever indemne Cerep [Localité 40] de toute condamnation prononcée à son encontre.
4. En tout état de cause
Rejeter tout appel en garantie à l'encontre de Cerep [Localité 40] ;
Condamner in solidum Aurel BGC, Hi-Media, [Localité 37] [Localité 40] ainsi les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 7 Concept, Arte Charpentier, Sodexo et ASJ aux droits de laquelle vient Fain Ascenseurs), ainsi que les compagnies d'assurances Allianz IARD (assureur de Bouygues Bâtiment Ile-de-France), Gan Assurances (assureur d'ASJ), et L'Auxiliaire (assureur de 7 Concept) à verser à Cerep [Localité 40] une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva, demande à la cour de :
Prendre acte que la société Aviva se dénomme désormais Abeille IARD & santé
Dire et juger que les sociétés Aurel BGC et Adux mal fondés en leur appel,
Dire et juger que les appelants n'établissent pas et n'offrent pas d'établir que les garanties de la police souscrite par la société Cerep auprès de la société Abeille IARD & santé soient susceptibles de trouver application.
Confirmer le jugement entrepris en tant qu'il met hors de cause Abeille IARD & santé en l'absence de dommage susceptible de relever des garanties dommage ouvrage et constructeur non réalisateurs et condamne le sociétés Aurel BGC et Adux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
Dire et juger que la société Abeille IARD & santé ès qualités d'assureur DO et CNR ne peut être tenue que dans les limites des garanties souscrites notamment au regard des plafonds, franchises et indemnisation hors taxes.
Rejeter les appels en garantie formés et toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre Abeille IARD & santé
Condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à relever indemne et garantir la société Abeille IARD & santé de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Aurel BGC, et Adux, subsidiairement tout succombant à payer à Abeille IARD & santé la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit Me Regnier sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Arte charpentier et la MAF, son assureur, demandent à la cour de :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 2 novembre 2020 ;
En conséquence :
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'égard de la société Arte charpentier architectes et de la MAF,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Fain Ascenseurs, 7 Concept, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] et leurs assureurs respectifs, les sociétés Gan, Allianz, Aviva et L'Auxiliaire, à garantir la société Arte charpentier et la MAF de l'ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Cerep, la société [Localité 37] [Localité 40] et la société Allianz, et toute autre partie succombant, à payer à la société Arte charpentier architectes et à la MAF la somme de huit mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la société 7 Concept et la société L'Auxiliaire, en ses qualités d'assureur de la société 7 Concept et Ah Conseil, demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que la société [Localité 37] [Localité 40] est recevable et fondée sur le terrain contractuel en ses demandes au titre du remplacement des ascenseurs, en violation du principe de non-cumul des responsabilités ;
Juger irrecevables car prescrites les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] qui ne pouvaient être fondées que sur la garantie biennale des éléments d'équipement dissociables, celle-ci n'ayant pas interrompu le délai de deux ans ;
Débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a débouté toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société 7 Concept, de la société Ah Conseil et de leur assureur commun la société L'Auxiliaire ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société Cerep [Localité 40] irrecevable, car prescrite, en ses demandes à l'encontre de la société 7 Concept (et partant de son assureur) ;
Débouter la société Cerep [Localité 40] de sa demande au titre d'une faute dolosive de la société 7 Concept, non établie ;
Débouter la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société [Localité 37] [Localité 40] de leurs demandes et les co-intimés, le cabinet Arte charpentier, la MAF, la société Allianz, la société Fain Ascenseurs, la société Ascaudit, la société Gan, la société Telmma de leurs appels en garantie ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a limité la somme allouée à la société [Localité 37] [Localité 40] au titre des travaux à 503 715,20 euros HT ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société [Localité 37] [Localité 40] de sa demande au titre du préjudice d'atteinte à l'image ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a limité la somme allouée à la société [Localité 37] [Localité 40] au titre des frais irrépétibles ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport déposé par M. [J] ;
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2020 en ce qu'il a débouté les sociétés Aurel BGC et Adux de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice commercial, du préjudice lié à la perte de temps des salariés, du préjudice d'atteinte à l'image ;
Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit, même en la minorant, à la demande au titre du remboursement des charges payées pour les ascenseurs ;
Statuant à nouveau :
Débouter les sociétés Aurel BGC et Adux de leur demande au titre du remboursement des charges ;
En cas de réformation :
Condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Allianz son assureur, la société Fain venant aux droits d'ASJ, la société Allianz, la société Gan ses assureurs, la société Arte charpentier et la MAF à relever la société 7 Concept et la société L'Auxiliaire de tout ou partie des sommes mises à leur charge ;
Juger que la société L'Auxiliaire ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des contrats souscrits auprès d'elle par les sociétés Ah Conseil et 7 Concept et la déclarer recevable et fondée à opposer les plafonds de garantie et franchises ;
Condamner la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société [Localité 37] [Localité 40] à verser à la société 7 Concept et l'auxiliaire une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Laisser à leur charge les dépens, recouvrables par Me Teytaud, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société Telmma demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties en la procédure dont les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Telmma ;
Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] à régler à la société Telmma la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Débouter, en conséquence, les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40], mais également toute(s) autre(s) partie(s) en la procédure, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Telmma ;
A titre très subsidiaire, condamner les sociétés Aviva, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Fain Ascenseurs, Allianz, Gan, [Localité 37] [Localité 40] et Cerep [Localité 40] à garantir la société Telmma de l'intégralité des condamnations - tant en principal et intérêts qu'en frais irrépétibles et dépens - qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] - ou toute(s) autre(s) partie(s) succombant - à régler à la société Telmma la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marino, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de " constater ", " dire et juger ", " juger ", voire " supprimer " ne saisissent la cour d'aucune demande en ce qu'il ne s'agit pas de prétentions mais de moyens (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
Sur la demande des sociétés Aurel et Adux relative à l'omission de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Cerep [Localité 40] du fait de son défaut de siège social
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux, font valoir qu'elles ont sollicité du tribunal de juger la société Cerep [Localité 40] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et de ses conclusions du fait de son défaut de siège social.
Elles soutiennent que, sur saisine de la conseillère de la mise en état d'un incident de communication de pièces concernant la domiciliation de la société Cerep [Localité 40], une ordonnance a été rendue le 21 juin 2022 retenant que la fin de non-recevoir avait été évoquée par les sociétés Aurel et Adux tardivement mais avant la clôture de la mise en état du dossier, par des conclusions signifiées le 12 janvier 2020, sur une motivation succincte mais existante.
La société Cerep [Localité 40] conteste le principe d'une motivation des sociétés locataires au soutien de leur demande d'irrecevabilité de ses conclusions.
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a communiqué les pièces démontrant la réalité de son siège social.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l'article 789 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ['].
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par les sociétés Aurel et Adux relative au défaut de siège social réel de la société Cerep [Localité 40], relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et elle ne nécessitait pas que soit préalablement tranchée une question de fond.
En conséquence, les sociétés Aurel et Adux, ne peuvent revendiquer une omission de statuer du tribunal de ce chef et leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande des sociétés Aurel et Adux relative au rapport d'expertise de M. [J]
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux font valoir que la nullité du rapport a été réclamée par la société Cerep [Localité 40].
Elles soutiennent que la société Allianz, qui ne l'a pas soulevée in limine litis en première instance comme en appel, est irrecevable à le faire, que la société Ascaudit n'a pas motivé sa demande et que les sociétés 7 Concept et Bouygues n'ont pas formulé de demande à ce titre.
Elles estiment que le contradictoire a été respecté par l'expert et que les sociétés qui revendiquent la nullité du rapport ne font état d'aucun grief.
La société Cerep [Localité 40] fait valoir que l'expert judiciaire a mené ses opérations en violation du principe du contradictoire, ce qui lui cause un grief, en ce que le dire récapitulatif des sociétés Aurel et Adux a été transmis le 4 décembre 2016, soit 5 mois après la date initialement fixée par l'expert au 20 juin 2016 et que celui-ci a déposé son pré-rapport trois semaines plus tard, le 21 décembre 2016, sans bénéficier de la réponse des intimées sur ledit dire récapitulatif, ne laissant que 4 semaines aux parties pour présenter leurs observations.
Elle demande la confirmation du jugement s'agissant du rapport de M. [J] qui est désormais sans valeur expertale mais ne vaut qu'à titre de renseignement et doit être corroboré par d'autres éléments du dossier.
La société [Localité 37] [Localité 40] fait valoir que les demandes des locataires n'étaient pas documentées et que la méthode de M. [J] a été critiquée de façon très virulente par la totalité des parties, celui-ci se contentant de procéder par voie de pétition de principe.
La société Bouygues revendique un grief car si M. [J] avait tenu compte des observations faites dans son dire du 27 janvier 2017, il aurait nécessairement conclu à l'absence de préjudice des sociétés locataires, a minima, il aurait fortement revu à la baisse l'évaluation de ce préjudice.
La société Allianz réclame la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du rapport d'expertise en ce que M. [J] n'a pas répondu aux dires des parties qu'il a reçus et qu'il n'a pas organisé de réunion de synthèse.
Elle estime qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'échanger avec l'expert sur le principe même des réclamations des sociétés locataires.
Les sociétés 7 Concept et L'Auxiliaire demandent également la confirmation du jugement en ce qui concerne la nullité du rapport dont les opérations se sont déroulées en violation de l'article 276 du code de procédure civile en ce qu'il a omis de reprendre les dires récapitulatifs et d'y répondre et a refusé d'organiser une réunion de synthèse.
La société Fain rappelle que le rapport de M. [J] a été rédigé et déposé alors qu'il n'avait reçu aucun élément tangible de la part des sociétés locataires et qu'il n'a pas tenu compte des dires des défenderesses à l'expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire ainsi édicté s'applique à toutes les procédures et notamment aux mesures d'instruction exécutées par un technicien. Ce principe implique que l'expertise soit diligentée en présence de toutes les parties ou de leurs représentants, préalablement convoqués en temps utile, que les parties puissent obtenir communication de tous documents et être informées de tous éléments permettant à l'expert d'émettre son avis, qu'elles aient la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de l'expertise.
Aux termes de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant que l'inobservation des formalités prescrites par cet article n'entraîne la nullité de l'expertise, qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, s'agissant des délais, M. [J] indique, dans son rapport, qu'il a adressé un 2ème pré-rapport aux parties le 20 décembre 2016 en fixant au 31 janvier 2017, la date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs. S'étant vu reproché le non-respect du contradictoire et après un échange avec le juge chargé du contrôle des expertises, un nouveau calendrier a été établi prorogeant le dates limites pour les dires récapitulatifs des parties et les réponses. L'expert indique également avoir adressé un troisième pré-rapport aux parties leur laissant un délai au 31 mars 2017 pour y répondre. Le dépôt du rapport prévu le 30 mai 2017 a eu lieu le 19 mai 2017.
S'agissant des réponses aux dires par l'expert, celui-ci a repris, dans son rapport, des extraits des dires des parties en réponse à celui des locataires dans le chapitre 11, titré " Position des autres parties ".
Il n'a pas répondu directement à ces observations mais implicitement en formulant son avis en chapitre 12 de son rapport titré " Notre avis sur le principe des demandes ".
Si l'expert n'a pas respecté à la lettre les dispositions de l'article 276 dernier alinéa du code de procédure civile, celles-ci ne sont sanctionnées par la nullité du rapport qu'à charge pour les parties qui en contestent la validité d'établir le grief que leur cause cette absence de réponse.
Or, si la méthodologie de M. [J] laisse à désirer, le fait que l'expert ait pris une position sans s'expliquer explicitement sur les observations formulées par les parties défenderesses en première instance, ne signifie pas pour autant qu'il ne les a pas prises en considération pour formuler son avis.
La société Cerep [Localité 40] ne justifie pas de son grief en prétendant que " Si M. [J] avait pris en compte les explications faites par la concluante, il aurait nécessairement conclu à l'absence de préjudice des sociétés AdUX et Aurel BGC ou, a minima aurait fortement revu à la baisse leur évaluation compte tenu du bien-fondé des arguments de Cerep [Localité 40]. "
Cette explication tautologique ne vaut pas démonstration d'un grief lequel n'est pas justifié par les parties.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise de M. [J].
Sur la demande des sociétés Aurel et Adux relative au dol affectant la conclusion des contrats de location avec la société Cerep [Localité 40]
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux font valoir que la société Cerep [Localité 40] avait parfaitement connaissance de la non-conformité des ascenseurs et des dysfonctionnements qui n'étaient pas résolus et qu'elle a fait preuve de réticence dolosive en ne délivrant aucune information aux locataires et qu'elle a, au contraire, fourni des informations trompeuses sur la prétendue performance des installations techniques.
Elles soutiennent que tous les actes émanant du mandataire sont opposables au mandant comme s'il les avait effectués lui-même et que le dol commis par le mandataire n'émane pas d'un tiers et est opposable à son mandant ; qu'ainsi la présentation trompeuse de la société Atistreal, mandataire du bailleur, est fautive et engage la responsabilité de celui-ci.
La société Cerep [Localité 40] fait valoir que les locataires ne sollicitent pas la nullité des contrats de location mais un préjudice moral et ne caractérisent pas la réticence dolosive.
Elle soutient qu'elle n'a pas délibérément dissimulé les désordres allégués affectant les ascenseurs alors, qu'entre la date d'émission des réserves et la conclusion des baux, la société Bouygues a fait intervenir la société ASJ afin de procéder à la correction des défauts identifiés.
Elle ajoute qu'elle a communiqué, le 13 septembre 2007, une étude de trafic réalisée par l'entreprise spécialisée CCI qui confirmait que les ascenseurs allaient bien répondre aux besoins de l'immeuble et qu'elle a donc pu légitimement considérer comme réglée la question des ascenseurs.
Elle conteste que le prétendu standing de l'immeuble aboutirait à une sorte d'obligation renforcée de mise à disposition d'ascenseurs irréprochables.
Elle fait valoir encore que les locataires ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas conclu les baux s'ils avaient eu connaissance des dysfonctionnements des ascenseurs puisqu'ils ont expressément pris connaissance d'une possible difficulté les concernant en signant des baux contenant une clause de non-recours les visant particulièrement.
Elles rajoutent que, par avenant du 26 novembre 2009, la société Hi Media devenue Adux est convenue de la prolongation de la durée ferme du bail à 9 ans, en parfaite connaissance des dysfonctionnements qui existaient à l'époque puisque les travaux préconisés par AH Conseil n'avaient pas encore été mis en 'uvre.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce compte tenu de la date de conclusion des baux, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Une demande indemnitaire, fondée sur le dol, ne peut être accueillie si l'acquéreur n'établit pas le caractère intentionnel du comportement du vendeur et le caractère déterminant du dol allégué ; lesquels sont souverainement appréciés par les juges du fond (Com. 7 juin 2011, pourvoi n° 10-13.622, Bull. 2011, IV, n° 91 ; Com. 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487 ; Bull. 2012, IV, n° 24).
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-16.794, Bull n° 140).
En l'espèce, la société Aurel a signé le bail pour les locaux des 3ème et 4èmeétages de l'immeuble le 11 février 2008 avec prise d'effet au 15 juin 2008, en bénéficiant d'une mise à disposition anticipée à titre gratuit à compter du 1er avril 2008, avec une franchise de loyers sur 6,5 mois du 15 juin 2008 au 31 décembre 2008 et la participation du bailleur aux travaux d'aménagement à hauteur de 964 000 euros.
Elle a renouvelé son bail le 10 novembre 2017 avec prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2017.
La société Adux a signé le bail le 15 mai 2008 pour les locaux des 5ème et 6ème étages de l'immeuble avec date d'effet au 15 décembre 2008. Elle a disposé des locaux de manière anticipée et à titre gratuit du 15 mai au 14 décembre 2008 pour effectuer des travaux d'aménagement. Elle bénéficié d'une franchise des loyers du 15 décembre 2008 au 30 avril 2009.La période d'utilisation des ascenseurs dysfonctionnant ne l'a pas empêchée de signer un avenant au bail le 25 novembre 2009 portant la durée de celui-ci à 9 années fermes au lieu des 6 années fermes initiales.
Ainsi que rappelé de façon pertinente par les premiers juges, les locataires ne rapportent pas la preuve que la société Cerep [Localité 40] aurait volontairement dissimulé un fait qui, s'il avait été connu d'elles, les aurait empêchées de contracter (3e Civ., 15 janvier 1971, pourvoi n° 69-12.180, Bull. n° 38 ; 3e Civ., 26 mars 2008, pourvoi n° 07-13.582).
En appel, aucun élément nouveau n'est apporté permettant de revenir sur cette appréciation.
En effet, le bailleur connaissait les dysfonctionnements des ascenseurs avant la conclusion des baux mais les sociétés Aurel et Adux ne démontrent pas, pour autant, de quelle façon, selon quelles man'uvres, ceux-ci leur auraient été intentionnellement cachés par la société Cerep [Localité 40] préalablement à la signature des contrats.
Les locataires ne démontrent pas davantage que le standing et les prestations techniques performantes qu'ils recherchaient pour installer leurs locaux professionnels, tenaient essentiellement au bon fonctionnement des ascenseurs qui déterminait leur choix de conclure les baux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Aurel et Adux de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] au titre de la réticence dolosive.
Sur la demande des sociétés Aurel et Adux relative à la responsabilité contractuelle des bailleurs successifs
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux font valoir que les termes de l'assignation de la société [Localité 37] [Localité 40] constituent un aveu judiciaire et que les bailleurs successifs ont violé leur déclaration contractuelle et leur garantie que les locaux loués soient conformes à leur destination de bureaux.
Elles font valoir qu'il a fallu plus de sept années pour résoudre les non-conformités et les dysfonctionnements des ascenseurs.
Elles revendiquent la mauvaise foi des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] dans l'exécution des baux.
Elles réfutent l'applicabilité de la clause de renonciation à recours prévue à l'article 10.8.4 e des contrats, faute pour les bailleurs d'avoir informé les locataires de la non-conformité des ascenseurs et de leur absence de fiabilité avant la conclusion des baux.
Elles soutiennent que les bailleurs successifs ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur égard au titre de la délivrance non-conforme et/ou de la violation de l'obligation de jouissance paisible et/ou des vices cachés, chaque faute justifiant en soi la réparation intégrale des préjudices subis par elles.
La société Cerep [Localité 40] fait valoir que les locataires ont contractuellement renoncé a exercé un recours contre les bailleurs, sauf à prouver leur carence avérée, du fait des dysfonctionnements des ascenseurs.
Elle soutient qu'aucune carence ne peut lui être reprochée par la société Aurel du 15 juin 2008 au 31 août 2010, ni par la société Adux du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, car durant ces périodes, elle a tout mis en 'uvre pour mettre un terme aux dysfonctionnements et que l'inadaptation n'a été révélée que par le rapport de M. [Y].
La société [Localité 37] [Localité 40] fait valoir, qu'avant la diffusion de la note aux parties n° 4 de M. [Y], le 21 décembre 2012, elle avait missionné l'Acap, bureau d'études en transport vertical, pour mettre en place un programme visant à améliorer le fonctionnement des ascenseurs impliquant le changement des trois ascenseur [Localité 40] (5751, 5752, 5753) et de transformer le monte-charge hydraulique en ascenseur électrique.
Elle a organisé un appel d'offres sur la base des préconisations du bureau d'études.
Elle précise que, le 21 octobre 2013, l'expert judiciaire a estimé que ces travaux devaient permettre de rendre les ascenseurs conformes à la destination des bureaux avec un niveau de trafic excellent permettant que le parc des ascenseurs assure une bonne desserte de l'immeuble.
Les travaux ont démarré le 19 novembre 2013 et ont été réceptionnés le 7 avril 2015.
La société [Localité 37] [Localité 40] fait valoir, concernant l'aveu judiciaire, qu'elle n'a pas indiqué que les ascenseurs installés étaient inappropriés au regard de la destination de l'immeuble à usage de bureaux dans le cadre de sa défense au titre de l'obligation de délivrance mais au titre de la responsabilité décennale.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'obligation de délivrance à la charge du bailleur prévue par l'article 1719 du code civil lui impose de mettre à disposition de son locataire un bien conforme à la destination contractuelle à l'usage pour lequel il est loué.
Cette obligation, inhérente au contrat de bail, est une obligation de résultat. Elle comprend la délivrance matérielle de la chose et de la possibilité de l'exploiter conformément au contrat et le bailleur doit vérifier que la chose louée peut être affectée à l'usage prévu au bail (3e Civ., 2 juillet 1997, pourvoi n° 95-14.151, Bull. 1997, III, n° 159).
Aucune clause du bail n'est nécessaire pour que cette obligation s'impose au bailleur qui ne peut pas s'en exonérer, dans la mesure où il est de l'essence même du bail de délivrer au locataire un local conforme à l'usage pour lequel il est loué.
La conformité du local à la destination contractuelle ne doit pas exister seulement à la date de la conclusion du bail dès lors qu'il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l'exécution du contrat (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 18-21.890).
La clause contractuelle de non-recours opposée par la société Cerep [Localité 40]
Selon une jurisprudence constante, le bailleur ne peut s'affranchir de son obligation de délivrance par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux (3e Civ., 1 juin 2005, pourvoi n° 04-12.200, Bull. 2005, III, n° 119) ou d'une clause selon laquelle le locataire prend les locaux en l'état (3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-19.037, Bull n° 123 ; 3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.107)
Par suite, la clause conventionnelle 10-8-4 relative aux recours, insérée dans le bail constitue une fin de non-recevoir conventionnelle dont la validité a été justement reconnue par le tribunal, mais elle ne dispense pas pour autant pas le bailleur de son obligation de délivrance.
L'obligation de délivrance
En l'espèce, conformément aux dispositions contractuelles, la société Cerep [Localité 40] s'est engagée à délivrer des locaux à usage exclusif de bureaux commerciaux comprenant pour :
-la société Aurel : les locaux aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble, 2 lots d'archives situés au 1er sous-sol et un lot d'archives au 2ème sous-sol, 2 salles de réunion situées au 1er sous-sol et 9 emplacements de parking, ainsi que la quote-part des parties communes afférents aux locaux loués - Les parties convenant qu'il y avait indivisibilité des locaux loués ;
-la société Adux (ex Hi Media) : des locaux à usage exclusif de bureaux commerciaux sous forme de plateaux nus, situés au 5ème et 6ème étages de l'immeuble, un lot d'archives situés au 3ème sous-sol, 3 salles de réunion situées au 1er sous-sol et 8 emplacements de parking ; la quote-part des parties communes afférentes aux locaux loués - Les parties convenant qu'il y avait indivisibilité des locaux loués.
L'exploitation des locaux par les bailleurs doit donc être appréciée dans le cadre de la désignation des lieux expressément indivisibles, telle que définie dans les baux, incluant la quote-part des parties communes comprenant les ascenseurs et de la destination des lieux à usage de bureaux.
En conséquence, l'utilisation des ascenseurs pour assurer de façon adaptée la desserte entre eux de tous les niveaux des locaux loués aux sociétés Aurel et Adux, doit ainsi être considérée au titre de l'obligation de délivrance et non de la jouissance des lieux par les locataires.
Or, il résulte du rapport de M. [Y] que :
- la société ASJ a choisi des ascenseurs, côté [Localité 40] et [Localité 37], à usage d'habitation (p. 41),
- la société ASJ a choisi un ascenseur à usage hydraulique pour le monte-charge de 1 000 kg avec un contrôleur de man'uvre non adapté au nombre de niveaux sur lequel, en cours d'expertise, il a fallu apporter une modification pour obtenir la desserte de tous les niveaux (p. 41),
- les installations n'ont pas été soumises à une étude de trafic pour déterminer le nombre de cabines, leurs vitesses et dimensions (p. 40).
M. [Y] indique, encore, dans son rapport que :
- le matériel installé pour les deux ascenseurs de la [Adresse 38] est surtout étudié pour des appareils d'habitation de petite capacité (maximum trois personnes) et sans contrepoids d'équilibrage pour le gain de place (p. 32),
- les ascenseurs installés par la société ASJ n'étaient pas fiables et leurs caractéristiques correspondaient uniquement à des ascenseurs à usage d'habitation (p. 41),
- il n'existe aucune différence de performance entre le matériel installé actuellement et celui qui serait installé dans un immeuble d'habitation alors, qu'en règle générale, les constructeurs disposent de produits adaptés au grand trafic des immeubles de bureaux (p. 42),
- au cas d'espèce, les caractéristiques des installations sont directement assimilées à celles installées dans les immeubles d'habitation (p. 42),
- les ascenseurs ne sont toujours pas fiabilisés et leur remplacement est nécessaire pour obtenir des appareils conformes à la destination de l'immeuble et aux baux contractés par les locataires (p. 43),
- l'amélioration des installations, côté [Localité 40], s'obtiendra en remplaçant les ascenseurs par des modèles à grand trafic adaptés au besoin du site, l'installation d'une cabine supplémentaire, puis la mise en batterie complète de tous les appareils, gérée par une man'uvre à destination pour permettre la gestion des niveaux hybrides (p. 43),
- indépendamment du fait que, lors de leur livraison, les installations n'ont pas été achevées correctement par la société ASJ, que le maître d'ouvrage a fait appel à plusieurs bureaux d'études extérieurs pour essayer de les fiabiliser, celles-ci n'ont pas été étudiées pour des immeubles de bureaux (p. 43-44),
- les ascenseurs ne sont pas conçus pour du grand trafic, il s'agit d'ascenseurs pour immeubles à usage d'habitation (p. 44).
Il résulte de ces éléments que les sociétés bailleresses successives, Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40], n'ont pas rempli leur obligation de délivrance à l'égard des sociétés Aurel et Adux, chacune pour la période où elles ont été propriétaires et leur responsabilité contractuelle est engagée à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, sans qu'il y ait besoin d'analyser les autres fondements de l'action des locataires à l'encontre de leurs bailleurs.
Sur les demandes des sociétés Aurel et Adux à l'encontre des sociétés Bouygues, Fain, Telmma et Sodexo
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux font valoir que les manquements contractuels de la société Bouygues, de la société Fain et des prestataires de maintenance, Telmma et Sodexo Energie et Maintenance (la société Sodexo) anciennement Altys, sont de nature à constituer un fait illicite à leur égard dès lors qu'ils leur causent un dommage.
Elles soutiennent qu'elles établissent le lien de causalité, ce qui les dispense de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement découlant de l'obligation de résultat de ces entreprises.
Elles soutiennent que leur dommage résultant des manquements contractuels consistant en l'impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués.
Elles s'opposent aux moyens de la société Fain tirés de sa seule qualité de mainteneur et de la prescription de l'action.
Concernant la société Telmma, qui était tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, elles contestent sa gestion optimale des immeubles et sa défaillance dans son devoir de conseil, d'information et de mise en garde, de prudence et d'anticipation pour assurer au mieux la résolution des pannes et des incarcérations. Elles estiment que sa gestion n'a aucunement empêché la survenance de très nombreux incidents et dysfonctionnements depuis l'entrée dans les lieux et qu'elle n'a pas recouru à des entreprises compétentes pour les régler.
Concernant la société Sodexo, elles affirment que celle-ci n'a pas rempli ses prestations de maintenance multi-technique et multi-service prévues au contrat, comprenant la gestion des ascenseurs, la mission d'assistance technique et la sécurité. Elle n'a pas rempli son obligation d'information et de conseil s'agissant des installations, en ne mettant pas en garde les bailleurs pour résoudre au plus vite la situation.
Concernant la société Fain, elles dénoncent son incurie dans la maintenance. Elles font aussi valoir que la transmission universelle du patrimoine de ASJ à Fain entraîne le transfert du passif.
Concernant la société Bouygues, elles soutiennent qu'elle a manqué à son obligation de conseil dans le manquement aux prescriptions du CCTP et dans le choix d'un installateur non réputé qui n'existe plus.
La société Bouygues fait valoir que la société sous-traitante remplissait toutes les conditions pour être choisie et que ce choix a été validé, par la suite, par la société Cerep [Localité 40] qui l'a désignée pour des travaux de reprise en 2010, puis par la société Altys qui lui a sous-traité la maintenant post-installation des ascenseurs.
Elle rappelle, qu'au regard du protocole signé en 2004 avec la société Cerep [Localité 40], elle n'avait aucune mission de conception au titre du concours apporté au maître d'ouvrage et que la décision de retenir ou non ses propositions revenait à l'équipe de maîtrise d''uvre.
Elle rappelle que le CCAP obligeait l'entreprise à se soumettre à l'interprétation des plans et des descriptifs donnés par le maître d''uvre.
La société Fain précise qu'elle ne peut intervenir qu'en qualité de mainteneur des ascenseurs, pour avoir acquis le 2 août 2012, les actions de la société ASJ qui n'avait conservé que l'activité de maintenance puisqu'elle avait cédé à la société ASJ Fabrication le fonds de commerce relatif à l'activité de fabrication. Elle indique de cette société n'a pas été attraite en procédure et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire sans en tirer de conséquence.
Elle soutient que l'action délictuelle des locataires à son égard est prescrite car le délai a commencé à courir dès la survenance des premiers incidents en 2008 et n'a jamais été interrompu à son égard par les sociétés Aurel et Adux puisque la demande de condamnation à son égard date de mars 2018.
Elle fait valoir que les sociétés Aurel et Adux ne peuvent revendiquer le bénéfice de l'interruption de la prescription à son égard par la société [Localité 37] [Localité 40].
Elle soulève la prescription des actions des maîtres d'ouvrage successifs en ce que, la société Cerep [Localité 40] ne disposait plus de la moindre action à son encontre depuis la fin du délai de deux ans ayant suivi la réception des travaux, soit depuis le 15 janvier 2009 et que la société [Localité 37] [Localité 40] a, pour la première fois, mis en cause la société ASJ en avril 2012 au cours des opérations d'expertise judiciaire, soit plus de cinq ans après la réception prononcée le 15 janvier 2007.
Subsidiairement sur le fond, comme cessionnaire de l'activité maintenance et réparation d'ASJ, elle fait valoir que celle-ci n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité. Elle soutient que la société ASJ n'a commis aucune faute en sa qualité de sous-traitante du lot ascenseurs puisqu'elle n'avait aucun pouvoir décisionnel sur le nombre, la capacité et la vitesse des ascenseurs et qu'il ne lui incombait pas de procéder à une étude de trafic.
Elle rappelle que la société ASJ s'est adaptée aux dimensions de la gaine existante, côté [Adresse 38], puisque l'architecte des bâtiments de France s'était opposé à l'agrandissement des ascenseurs du fait du classement de l'escalier.
Elle indique qu'elle a été sélectionnée car son offre répondait point par point aux exigences techniques du dossier de consultation des entreprises et donc du CCTP et qu'il s'agissait d'un contrat à forfait pour un montant de 357 777 euros HT, étant précisé que le DPGF établi par la société Bouygues était de 683 540 euros HT et que l'entreprise s'était octroyée une marge très importante.
Elle fait valoir qu'elle a conclu avec la société Bureau Veritas un contrat de vérification des installations techniques le 24 novembre 2006 ayant pour objet le contrôle final des ascenseurs selon l'annexe VI du décret n° 2000-810 du 24 août 2010 et que les six ascenseurs et le monte-charge qu'elle a installés lors de la restructuration de l'immeuble ont fait l'objet d'attestations de conformité établies par la société Bureau Veritas les 1er et 2 mars 2007.
Elle soutient que l'inadéquation entre la capacité des ascenseurs et leur sollicitation vient du fait que les ascenseurs n'étaient pas conçus pour des immeubles à usage de bureaux mais pour des immeubles à usage d'habitation et qu'elle n'a joué aucun rôle dans la rédaction du CCTP imprécis.
Elle revendique qu'elle s'est conformée aux instructions selon le contrat de sous-traitance conclu avec la société Bouygues le 31 août 2005 et qu'elle ne peut être responsable des choix de conception et de faisabilité qui incombaient à la société Bouygues.
La société Telmma fait valoir qu'elle a été en charge de la gestion de l'immeuble de 2008 au 31 décembre 2013 et qu'elle n'est jamais intervenue dans la conception de l'immeuble, ni dans le choix des ascenseurs alors que les dysfonctionnements proviennent d'une inadaptation des ascenseurs.
Elle se défend d'avoir une obligation de résultat à l'égard des locataires, lesquelles ne peuvent lui reprocher aucun manquement dans la gestion des pannes.
Elle soutient qu'elle ne pouvait pas suppléer à l'inadaptation des ascenseurs par une simple gestion des pannes récurrentes.
La société Sodexo indique qu'elle est intervenue pour la gestion des équipements techniques de 2008 au 31 décembre 2012 et qu'elle n'a eu aucune responsabilité dans les dysfonctionnements constatés.
Elle n'est pas intervenue dans la conception du bâtiment, dans la réhabilitation, ni dans le choix des ascenseurs litigieux.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement dans la gestion des pannes laquelle ne peut suppléer à l'inadaptation des ascenseurs et que l'expert n'a pas retenu de grief la concernant, ni dans son obligation de conseil.
Réponse de la cour
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, 3e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15-776, Bull 2007, III, n° 122).
La société Bouygues
Il est établi que tout entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001), dont l'exécution doit s'apprécier au regard de la mission dont il a été chargé (3e Civ., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.417). Il lui appartient de se renseigner, même en présence d'un maître d''uvre, sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser (3e Civ., 15 février 2006, pourvoi n° 04-19.757, Bull. 2006, III, n° 37).
En l'espèce, la société Bouygues, associée au projet de réhabilitation depuis 2004, avait une parfaite connaissance des lieux à réhabiliter en bureaux et elle a accepté le marché dans sa globalité.
Elle a d'ailleurs procédé à la décomposition du prix et estimé le lot n° 17 à 683 540, 41 euros HT qu'elle a sous-traité à la société ASJ pour 357 77 euros HT, soit à peine plus que la moitié du prix.
Elle n'a pas estimé nécessaire de recourir à un sous-traitant constructeur et a confié l'exécution du lot à une petite société qui assemblait les pièces des constructeurs. Selon les termes de l'audit de la société Ah Conseil en date du 18 mai 2010, la société ASJ choisie par la société Bouygues est une entreprise dite " assembleur ", ce qui explique que les ascenseurs soient de conceptions et de fabricants différents.
L'expert a relevé que les ascenseurs prévus au CCTP n'ont pas été mis en place au profit d'installations moins performantes et ce au cours de l'exécution des travaux, en janvier 2005. Cette modification ressort des prestations de la société Bouygues.
Les ascenseurs sous-dimensionnés ont été sollicitées au-delà de leur capacité et les dysfonctionnements ont débuté dès l'occupation des lieux.
Il en résulte qu'en installant des ascenseurs non adaptés à un immeuble de bureau, la société Bouygues, a bien manqué à son obligation de conseil.
Il existe un lien de causalité entre les manquements contractuels de la société Bouygues, constitutifs d'une faute délictuelle et le préjudice subi par les sociétés Aurel et Adux, dès lors que ces dernières n'ont pas pu bénéficier d'un matériel de déplacement vertical performant et adapté à l'exploitation des lieux loués à destination de bureaux disséminés sur plusieurs étages entre les lieux de réunion, d'archives et de travail.
En conséquence, les sociétés Aurel et Adux sont bien fondées à revendiquer la responsabilité délictuelle de la société Bouygues qui sera donc condamnée, in solidum, avec les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] à les indemniser de leurs préjudices tels qu'ils seront déterminés ci-après.
La société Fain
Selon les dispositions de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.441, publié au Bulletin).
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de cet article que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l'espèce, les dysfonctionnements des ascenseurs ont été révélés aux sociétés bailleresses dès la conclusion de leurs baux respectifs, ainsi dans un courrier officiel du 20 août 2010, le conseil des locataires précisait au conseil de la société Cerep [Localité 40], " en outre, la persistance, l'occurrence des incidents depuis deux ans et la sous-capacité ne permettent aucunement une occupation normale de l'immeuble étant rappelé qu'entre janvier 2009 et février 2010 environ 120 pannes ont été comptabilisées. "
Il résulte de ce courrier, que les dysfonctionnements étaient connus depuis l'entrée dans les lieux des locataires, et au plus tard le 20 août 2010, et qu'elles ne justifient pas avoir interrompu le délai de prescription à l'égard de la société Fain dans les cinq ans suivants cette date.
Le dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] qui apporte une explication technique à des faits bien antérieurs connus des locataires et susceptibles d'engager la responsabilité de la société ASJ à titre d'installateur, ne peut constituer le point de départ de l'action des locataires à l'égard de la société Fain.
La mise en cause de la société ASJ devenue la société Fain, dans la procédure d'expertise a été initiée par la société [Localité 37] [Localité 40] et non par les sociétés locataires et la requête devant le juge chargé des expertises n'interrompt pas le délai à l'égard des sociétés Aurel et Adux.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'action des sociétés Aurel et Adux à l'encontre de la société Fain, ex ASJ, était prescrite et il est confirmé sur ce point.
La société Telmma
Les sociétés Aurel et Adux ne démontrent pas en quoi cette société, dans son périmètre d'intervention en qualité de gestionnaire de l'immeuble, aurait manqué à son obligation contractuelle en ne proposant pas le changement des ascenseurs.
La société Telmma est intervenue après la réception pour assurer la gestion d'équipements de déplacement vertical inadaptés à l'exploitation des lieux et sa gestion dans le cadre de sa mission n'est pas critiquable.
Elle a sollicité le bureau d'études Ah Conseil pour réaliser des audits spécifiques sur l'ensemble des appareils élévateurs de l'immeuble qui ont été effectués du 19 janvier au 25 janvier 2010.
Le tribunal a justement retenu que la gestion de la société Telmma ne pouvait suppléer l'inadaptation des ascenseurs installés.
Il n'est pas établi qu'une intervention plus musclée de sa part aurait modifié le délai de prise en charge des dysfonctionnements connus des bailleurs et des locataires dès leur prise de possession des lieux
C'est à bon droit, que le tribunal a jugé que l'action des sociétés Aurel et Adux à l'encontre de la société Telmma était mal fondée.
La société Sodexo, anciennement Altys
Au visa de son contrat, son obligation de maintenabilité et de durabilité des performances de fonctionnement à un niveau optimal ne peut être appréciée qu'au regard des caractéristiques des ascenseurs installés inadaptés, et les sociétés Aurel et Adux ne démontrent pas en quoi, la société Sodexo n'a pas assuré ses prestations dans cet environnement d'intervention sous-configuré.
Le tribunal a justement retenu que le choix de la société ASJ pour assurer les nouveaux travaux ne peut lui être reproché, puisque l'installateur d'origine a été missionné directement par la société Cerep [Localité 40].
Les locataires ne démontrent pas, non plus, que la société Sodexo n'a pas rempli son obligation de conseil puisqu'elle s'est adressée à un constructeur pour diagnostiquer les problèmes.
Il est produit les messages électroniques de la société Altys attestant de l'information des locataires et de la mise en place des visites d'entretien et de maintenance.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'action des sociétés Aurel et Adux à l'encontre de la société Sodexo était mal fondée.
Sur les recours en garantie des sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues,
Moyens des parties
La société Cerep [Localité 40] exerce un recours contre les sociétés Bouygues, 7 Concept et Arte Charpentier sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle fait valoir, qu'en sa qualité de maître d'ouvrage profane, elle s'est entourée de professionnels qui ont gravement manqué à leurs obligations et qui doivent donc la garantir sur le fondement de la responsabilité civile décennale ou, à tout le moins, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Cerep [Localité 40] soutient que les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] à son encontre sont irrecevables, puisqu'en sa qualité de professionnelle du secteur de l'immobilier, elle a acquis l'ensemble immobilier en l'état, sans aucune garantie, et en renonçant à tout recours à l'encontre de son auteur.
Sur le fond, elle conteste les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] la concernant tant sur le fondement de la responsabilité décennale, que sur celui du manquement contractuel pour n'avoir pas respecté son engagement de lui fournir un rapport d'audit à la suite de la campagne de travaux mis en 'uvre sur la base des préconisations de la société Ah Conseil.
Elle conteste également toute garantie à son égard sur le fondement des vices cachés et, plus subsidiairement, de la résistance dolosive.
En tout état de cause, elle ne saurait être tenue responsable des dommages subis après la cession, lesquels incombent à la société [Localité 37] [Localité 40], seule propriétaire des lieux depuis le 31 août 2010.
La société [Localité 37] [Localité 40], contestant toute faute dans les dysfonctionnements à l'origine des dommages revendiqués par les locataires, demande à être garantie par la société Cerep [Localité 40] en sa qualité de maître d'ouvrage et de vendeur, ainsi que par les sociétés 7 Concept, Arte Charpentier, Fain Ascenseurs, Ascaudit (ex Ah Conseil), Telmma, Sodexo (ex Altys).
Elle revendique, à ce titre, la nature décennale des désordres affectant les ascenseurs et fait état du caractère mobilisable de l'assurance dommages-ouvrage.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les travaux relatifs au lot n° 17 ascenseurs tels que décrits dans le CCTP, constituent un élément d'équipement adjoint à un ouvrage existant qui doit être considéré en lui-même comme un ouvrage de par sa conception, son ampleur et l'emprunt de ses éléments à la construction immobilière.
A titre très subsidiaire, elle soutient que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Elle argue que leur démontage ou leur remplacement porte atteinte à l'ouvrage, peu importe que cette atteinte soit légère ou importante.
A défaut de retenir la présomption de responsabilité des constructeurs, elle demande que soit retenue la responsabilité des constructeurs intervenus au titre des travaux réceptionnés le 15 janvier 2007 sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun.
Plus subsidiairement, dans la mesure où les désordres affectant les ascenseurs seraient reconnus de nature à relever du régime de la garantie de bon fonctionnement, elle demande d'écarter le moyen tiré de la forclusion de son action dès lors que les manquements des constructeurs sont constitutifs d'une faute dolosive.
Elle soutient que la société 7 Concept n'a pas été assez précise dans les spécifications techniques du lot n° 17 du CCTP et qu'elle n'a pas relevé le caractère inopportun du changement de prestation en cours de chantier ; en conséquence elle ne peut se défausser en soutenant qu'il ne lui appartenait pas de préconiser ou de choisir les ascenseurs à mettre en 'uvre.
Elle relève que la société Arte Charpentier qui a défini l'implantation des ascenseurs sur la base de l'étude de trafic qu'elle a fait établir, n'a pas davantage rempli son obligation de conseil relativement aux modifications opérées en cours de chantier,
Elle revendique la garantie de la société Bouygues compte tenu de l'engagement de sa responsabilité décennale et à tout le moins de sa responsabilité contractuelle.
Elle soutient que la société Bouygues a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ce qu'elle n'a émis aucune réserve en dépit du caractère très imprécis des termes du CCTP du lot n° 17 et de l'absence d'étude de trafic initial.
Elle rajoute que la société Bouygues n'a pas respecté les termes du marché s'agissant des caractéristiques des ascenseurs à installer en termes de vitesse et de capacité en ce que l'expert a constaté que les caractéristiques des appareils indiqués sur les documents du marché ne sont pas celles des appareils installés sur le site.
Concernant la société Fain, elle fait valoir que la société sous-traitante a manqué à ses obligations de conseil et de résultat s'agissant des caractéristiques des ascenseurs à installer et qu'elle aurait dû formuler des réserves, compte tenu de l'impact de ce choix d'ascenseurs sur le trafic, en termes de capacité et de vitesse des ascenseurs. Elle a formulé de mauvaises recommandations s'agissant de la transformation du monte-charge en ascenseur hydraulique en lieu et place d'un ascenseur électrique et elle a réalisé les travaux en méconnaissance des règles de l'art, ce qui a généré des dysfonctionnements supplémentaires par rapport à ceux occasionnés par le défaut de conception.
La société Bouygues fait valoir, qu'étant tenue en qualité de locateur d'ouvrage des garanties décennales et de bon fonctionnement, les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] ne peuvent invoquer contre elle la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil.
Elle oppose le caractère extinctif de la réception prononcée le 15 janvier 2007, en ce que par cet acte, la société Cerep [Localité 40] a décidé du caractère satisfactoire de l'ouvrage réalisé et fait valoir que celle-ci n'est pas recevable dans sa demande en garantie que ce soit sur le fondement décennale ou contractuel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir son absence de faute au titre de la responsabilité contractuelle.
Elle formule des recours en cas de condamnation à l'encontre des sociétés Fain Ascenseurs, 7 Concept, Ascaudit ex Ah Conseil, Telmma et Sodexo.
S'agissant de la société Ascaudit, elle rappelle que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat au bénéfice de son donneur d'ordre, consistant à mettre un terme définitif aux désordres allégués et aux dysfonctionnements constatés. Elle conteste la prescription de son action.
La société 7 Concept soutient que la garantie biennale de bon fonctionnement était expirée lorsque la société [Localité 37] [Localité 40] a procédé à la mise en cause des constructeurs suivant l'ordonnance du 10 avril 2013, alors que la réception était du 15 janvier 2007.
Elle conteste l'intérêt à agir à son encontre de la société Cerep [Localité 40] qui a cédé la propriété.
Elle fait valoir que cette société est prescrite sur tous les fondements y compris contractuel puisque sa première demande à son égard date de ses premières conclusions devant le juge de la mise en état du 29 juin 2018, soit plus de 5 ans après l'assignation en référé expertise qui lui a été délivrée le 28 février 2011.
Elle oppose à la société [Localité 37] [Localité 40] que c'est l'architecte de conception des travaux qui a conçu le bâtiment et donné, sur ses plans, les indications pour le dimensionnement et l'implantation des ascenseurs après avoir fait procéder à une étude de trafic et qu'elle a établi le CCTP, de concert avec l'entreprise générale au vu de ces documents.
La société Arte Charpentier Architectes fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de maître d''uvre de conception et qu'elle était tenue à une obligation de moyen dans le cadre de la mission à elle confiée.
Elle revendique les conclusions de l'expert judiciaire qui n'a retenu aucune imputabilité des dysfonctionnements à sa charge puisque l'architecte s'était vu confier une mission de conception et de conformité architecturale.
Sa mission ne portait donc pas sur les éléments techniques mais sur les seuls éléments architecturaux lesquels étaient bien séparés des lots techniques à l'annexe n° 4 du contrat de maîtrise d''uvre et n'incluaient pas les ascenseurs.
Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue dans la direction du chantier pour les lots techniques dont l'exécution relevait de la société 7 Concept, ni pour leur réception.
Elle n'était donc pas débitrice d'une obligation de conseil au maître de l'ouvrage à ce titre.
La société Fain fait valoir que la société Cerep [Localité 40] est prescrite à agir sur le fondement des articles 1792-3 et 1792-4-2 du code civil. Elle n'a pas, non plus, mis en jeu la responsabilité d'ASJ en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise générale, qui a été appelée à l'expertise par la société [Localité 37] [Localité 40].
Elle soutient que les demandes de la société [Localité 37] [Localité 40] ne sont pas fondées à son encontre en l'absence de faute ayant conduit de manière directe et exclusive aux préjudices qu'elle allègue.
Elle soutient que les désordres s'expliquent par le caractère inadapté à l'immeuble des ascenseurs, ce dont ASJ ne saurait être tenue pour responsable dans la mesure où elle n'a fait que se conformer, sous le contrôle des maîtres d''uvre et de l'entrepreneur général, aux spécifications du CCTP du lot n° 17 à la rédaction duquel elle n'a pas contribué, ce que la réception et la levée des réserves attestent.
La société Ascaudit, anciennement Ah Conseil, fait valoir qu'elle est intervenue, courant 2010, pour un audit et en qualité de maître d''uvre d'exécution des travaux de remise à niveau des ascenseurs, réceptionnés le 5 octobre 2010.
Elle soutient que la société Bouygues ne peut se défausser de sa responsabilité, puisqu'au-delà du défaut de conseil ou du devoir d'alerte, elle a manqué à son obligation de surveillance à l'égard de son sous-traitant dont elle est responsable, mais aussi de son fait propre, au regard des conclusions de l'expert judiciaire.
Elle fait valoir que la demande de la société Bouygues a son égard est tardive.
Subsidiairement, elle relève, qu'en l'absence de tout lien contractuel, seul le fondement de l'article 1240 du code civil est envisageable, qui impose à la société Bouygues la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien direct de causalité entre cette faute et ce dommage alors qu'elle a exécuté son obligation d'audit visant à la production d'un programme de mise à niveau des ascenseurs qui n'a pas été respecté.
Sur l'appel en garantie, elle soulève la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
La société Allianz fait valoir que la société [Localité 37] [Localité 40] est irrecevable dans ses demandes dirigées contre les sociétés Bouygues et Fain car elle n'a pas interrompu la garantie de deux ans des éléments d'équipements indissociables qui seule pourrait éventuellement trouver à s'appliquer.
Les recours des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] à l'égard des constructeurs
Les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] sollicitent la condamnation des sociétés Bouygues, 7 Concept et Arte Charpentier, ainsi que leurs assureurs à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait intervenir du fait des désordres constatés.
Les fondements des demandes de garantie
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l'article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Selon l'article Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, est résiduelle par rapport aux garanties légales et peut, notamment, trouver à s'appliquer quand les travaux en cause ne sont pas constitutifs d'un ouvrage.
Le principe est que les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 ; 3e Civ., 10 janvier 1996, pourvoi n° 94-13.157)
S'agissant de la réception : elle constitue le point de départ de la garantie des constructeurs et marque l'exécution des travaux commandés.
En l'espèce, la réception des travaux a été formalisée par un procès-verbal du 15 janvier 2007.
S'agissant de la responsabilité décennale : les travaux de rénovation sont susceptibles de relever de la garantie légale des constructeurs de l'article 1792 du code civil, s'ils peuvent être assimilés aux travaux de construction d'un ouvrage au regard de leur importance. Les travaux sur existants peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage en raison de leur conception, de leur ampleur et de l'utilisation de technique de construction pour leur réalisation (3e Civ., 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.996, Bulletin 1994 III N° 70).
En l'espèce, l'opération immobilière est d'importance puisqu'il s'agit d'une restructuration complète des immeubles sur des surfaces hors 'uvres existantes de 14 075 m², imposant une restructuration lourde sur la partie du [Adresse 4], une démolition et reconstruction partielle des planchers sur la partie du [Adresse 7] et de la rénovation légère sur la partie du [Adresse 14].
Cette rénovation lourde est constitutive d'un ouvrage et les ascenseurs installés lors de cette restructuration et faisant l'objet du lot n° 17 ne doivent pas être considérés comme des éléments d'équipements adjoints mais d'origine par rapport à cette restructuration susceptibles de relever de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les ascenseurs installés n'ont pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les dysfonctionnements constatés n'ont pas empêché l'exploitation de l'immeuble à destination de bureaux mais l'ont perturbé par des pannes successives, lesquelles ne sont jamais intervenues en même temps.
En conséquence, en l'absence de désordres de nature décennale, les éléments d'équipements installés relèvent de la seule garantie biennale et ne peuvent donc relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société Cerep [Localité 40], maître d'ouvrage, devait donc agir à l'encontre de la société Bouygues, de la société Arte Charpentier et de la société 7 Concept, avant le 15 janvier 2009, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle est donc forclose à leur égard.
Le jugement sera confirmé sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à l'encontre de la société 7 concept et, y ajoutant, la société Cerep [Localité 40] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion à l'encontre de la société Bouygues et de la société Arte Charpentier.
Quant à la société [Localité 37] [Localité 40], qui a acquis l'ensemble immobilier le 30 août 2010, elle ne peut pas bénéficier du fait de cette vente, de plus de droits que son auteur et elle ne peut donc pas revendiquer les garanties légales à l'égard de la société Bouygues, étant, par ailleurs, observé, qu'elle n'établit pas que celle-ci aurait violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, de sorte que la forclusion ne serait pas applicable à son égard.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il déclare non prescrite l'action en garantie de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de la société Bouygues et, y joutant, la première société sera déclarée forclose à l'égard de la société 7 concept et de la société Arte Charpentier.
Les recours des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] à l'égard du sous-traitant la société Fain, anciennement ASJ
Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage et il appartient à celui-ci de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance (Ass. plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, A.P, n° 5)
Les prescriptions
Selon l'article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les sous-traitants des constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La société Cerep [Localité 40], qui n'a pas attraite la société ASJ aux opérations d'expertise, ne justifie par avoir agi à son encontre dans le délai de dix ans courant à compter du 15 janvier 2007, date de la réception.
Elle est donc forclose à l'égard de la société ASJ.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
La société [Localité 37] [Localité 40] a mis en cause la société ASJ en l'assignant devant le juge de référés en mars 2012 afin de lui rendre opposables les opérations d'expertise de M. [Y] et a, en tout état de cause, agi en garantie à son encontre le 19 décembre 2014.
Elle n'est donc pas forclose.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La responsabilité de la société Fain
L'expert judiciaire a relevé que la société ASJ est un installateur indépendant d'ascenseurs qui s'est fourni auprès de la société Sodimas, fournisseur d'ascenseurs complets pour les installateurs, notamment pour les ascenseurs mis en place côté [Adresse 39].
Il indique dans son rapport (p. 35) que les produits crées par le fournisseur de l'installateur ne sont pas assez aboutis d'autant plus que les installateurs sont totalement dépendants des fournisseurs puisque toutes les pièces sont spécifiques à l'installation.
Il ajoute que, lors de la réhabilitation de cet immeuble de bureaux, les installations n'ont pas été soumises à une étude de trafic pour déterminer le nombre des cabines, leurs vitesses et dimensions.
Il relève encore que les dysfonctionnements constatés n'ont pas été causés par des défauts de fabrication ou de pose des ascenseurs mais par le fait qu'ils ont été sollicités au-delà de leurs capacités et que les insuffisances des ascenseurs sont dues à l'absence d'étude préalable de trafic, ce qui ne peut pas être reproché à la société ASJ.
L'expert indique que la responsabilité de l'installateur pourrait être engagée au motif qu'il a installé des ascenseurs destinés aux immeubles d'habitation tout en indiquant qu'il a répondu à un cahier des charges auquel elle s'est conformée, son choix ayant été validé par l'entreprise générale et la maîtrise d''uvre et, qu'en tout état de cause, les ascenseurs installés ne sont pas ceux prévus au CCTP.
Le contrat de sous-traitance ne prévoyait pas d'études de trafic à la charge de la société Fain ou au titre des documents contractuels qui lui ont été remis.
Aucune faute contractuelle ne peut être reproché à la société ASJ et sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société [Localité 37] [Localité 40] n'est pas engagée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Les autres recours de la société [Localité 37] [Localité 40]
Aux côtés des constructeurs et de leurs assureurs, la société [Localité 37] [Localité 40] réclame également la garantie des sociétés Sodexo, anciennement Altys, Telmma et Ascaudit, anciennement AH Conseil.
Le recours contre la société Telmma
Le 30 septembre 2010, la société [Localité 37] [Localité 40] a signé avec la société Telmma, professionnelle de gestion immobilière, un contrat d'administration de biens pour organiser la gestion et l'administration des immeubles dans une optique de valorisation de ceux-ci par l'adéquation des conseils donnés et des solutions proposées aux besoins des immeubles et aux intérêts du propriétaire. La qualité des prestations devait être envisagée dans le cadre d'un recours à des entreprises compétentes tout en conservant une maîtrise des coûts. La société [Localité 37] [Localité 40] donnait tout pouvoir pour la représenter à AEW Europe, au titre de l'exécution des contrats d'administration de biens.
Il appartenait ainsi à la société Telmma en présence de choix dépassant ses pouvoirs de fournir des études préalables, des conseils et des mises en garde et des recommandations.
Au titre de ses obligations, en l'absence de compétence technique en matière d'ascenseurs, elle a donc fait procéder en 2010, dans le respect des principes de compétence et de maîtrise des coûts, à l'audit de la société Ascaudit.
Aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché pour ne pas avoir proposé un changement d'ascenseur, option qui dépassait très largement ses compétences et ses obligations.
La société [Localité 37] [Localité 40] ne peut donc voir sa demande en garantie prospérer à son égard.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le recours à l'encontre de la société Ascaudit, anciennement AH Conseil
La société AH Conseil, bureau d'étude en déplacement vertical, a été chargée par la société Telmma de réaliser un audit sur les ascenseurs qu'elle a effectué du 19 janvier au 25 janvier 2010, pour établir une note de synthèse le 18 mai 2010 dans laquelle elle prévoyait un programme de remise à niveau sur 4 aspects : sécurité et mesures conservatoires, remise à niveau de la maintenance et des finitions, (programme plus long et réalisé appareil par appareil), étude pour l'amélioration des performances et de la fiabilité, mise en conformité.
La société [Localité 37] [Localité 40] doit démontrer une faute délictuelle de la société Ascaudit laquelle n'étant pas intervenue avant la mission de 2010, elle n'a donc aucune responsabilité dans le choix des ascenseurs.
Le BET n'était pas débiteur dans sa mission d'audit de remise à niveau des ascenseurs déjà installés, de l'obligation de conseiller son mandataire, la société Telmma, chargée de la maintenance, de changer les ascenseurs.
La société [Localité 37] [Localité 40] n'établit pas une faute délictuelle de la part du bureau d'études susceptible de justifier qu'il la garantisse des condamnations prononcées au profit des sociétés Aurel et Adux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le recours à l'encontre de la société Sodexo, anciennement Altys
Le 6 octobre 2006, la société Cerep [Localité 40] en qualité de propriétaire, a signé avec la société Altys un contrat de prestation de services concernant l'immeuble à usage de bureaux de 1109 m² et incluant les ascenseurs et le monte-charge en annexe IV-1-6. En application de ce contrat la société Altys devait communiquer la liste des sous-traitants à la société Cerep [Localité 40] et elle était tenue à son égard d'une obligation de résultat.
La société Altys a sous-traité l'entretien des ascenseurs à la société ASJ par contrat d'entretien pour les 5 ascenseurs (5451 à 5755) et les deux monte-charge (5749, 5750) qui imposait une visite toutes les 6 semaines.
La société ASJ, au titre de l'organisation du plan de maintenance, était débitrice d'une obligation d'information au sujet de ses interventions, en conséquence une éventuelle inadaptation des installations dépassait son obligation de conseil et ne rentrait pas dans le cadre de sa mission de maintenance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le recours de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'égard de la société Cerep [Localité 40]
Les contrats font la loi des parties et doivent s'exécuter de bonne foi.
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont il aurait pu se convaincre lui-même et la société [Localité 37] [Localité 40] était informée des dysfonctionnements des ascenseurs, lesquels ont été rappelés dans l'acte de cession à la clause 28 : "Le Vendeur déclare qu'il a lancé dès avant ce jour une campagne de travaux sur la totalité des ascenseurs des biens afin de mettre un terme à certains dysfonctionnements et ainsi qu'il est prévu dans une note établie par le bureau d'étude transport vertical, la société AH CONSEIL.
Ensuite de cette note, le Vendeur a engagé les travaux décrits dans les rapports d'audit des appareils élévateurs, rédigés par AH Conseil et datés du 9 février 2010, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée (Annexe n°52 bis).['] Les Parties sont convenues que les travaux seront menés à leur terme sous l'entière responsabilité du Vendeur qui en supportera seul la totalité du coût et que ce coût ne sera pas facturé aux Locataires.
Le Vendeur conserve la qualité de maître d'ouvrage pour assurer à son terme la réalisation de ces travaux et, l'Acquéreur lui consent à cet effet mandat afin d'en surveiller la bonne exécution, de signer le procès-verbal de réception avec ou sans réserve avec l'entreprise et de faire lever les éventuelles réserves formulées. Le Vendeur remettra à l'Acquéreur le procès-verbal de réception des travaux accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de levée des réserves ['] ".
Le tribunal a retenu, à bon droit, que les vices étant apparents, la responsabilité de la société Cerep [Localité 40] recherchée au titre du recours en garantie ne peut être fondée sur les vices cachés.
Il n'a pas non plus et à juste titre, caractérisé de dissimulation intentionnelle, de réticence dolosive en établissant que la société Cerep [Localité 40] avait répondu à son obligation en communiquant les rapports d'audit ascenseur par ascenseur, les procès-verbaux de réception des travaux et de levée de réserve, même si elle ne justifie pas de la production de la note de synthèse de la société AH Conseil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la garantie de la société Cerep [Localité 40] réclamée par la société [Localité 37] [Localité 40] en cas de condamnation.
Les recours de la société Bouygues
La responsabilité délictuelle de la société Bouygues à l'égard des locataires a été retenue et il convient donc de statuer sur ses recours en garantie.
Le recours contractuel de la société Bouygues à l'égard de son sous-traitant la société Fain, anciennement ASJ
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. (1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1997, I, n° 279 ; 3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227 ; 3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.870).
Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l'inexécution des obligations qu'il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance (3e Civ., 13 mai 1992, pourvoi n° 90- 17.103).
Le sous-traitant est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention.
La faute de l'entrepreneur, partiellement exonératoire, conduit à un éventuel partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie lorsque l'entrepreneur principal dispose, en sa qualité de professionnel spécialisé et expérimenté, des compétences particulières, supérieures à celles du sous-traitant dans la matière sous-traitée (3e Civ., 21 janvier 1987, pourvoi n° 85-15.081) ou lorsque l'entrepreneur principal n'a pas répercuté au sous-traitant des informations essentielles à l'exercice de sa mission.
Au vu des développements présentés supra, la société ASJ peut être exonérée de son obligation de résultat à l'égard de la société Bouygues puisque, s'agissant de la modification de juin 2005, la société Bouygues, dont la faute est totalement exonératoire, ne peut lui en imputer la responsabilité, en ce que cette réunion ascenseurs du 17 juin 2005, dont le compte rendu est établi par l'entrepreneur sur son papier à en-tête, modifie à la baisse les prescriptions du CCTP de décembre 2004 imposant au sous-traitant de ne pas respecter le CCTP d'origine.
Cette modification décidée par la seule société Bouygues est, selon l'expert, à l'origine de l'inadaptation puisque les calculs qu'il effectue sur la base des caractéristiques prévues au CCTP, lui permettent de dire que la batterie Duplex, côté [Localité 37] était satisfaisante en termes de capacité de transport et de temps d'attente, comme la batterie Triplex, côté [Adresse 39].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bouygues de son appel en garantie à l'encontre de la société Fain.
Le recours de la société Bouygues à l'égard de la société 7 Concept
En l'absence de contrat, le recours des locateurs d'ouvrage entre eux est fondé sur la responsabilité délictuelle. Le succès de l'action suppose la démonstration d'une faute (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull n° 221) et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage (3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 93-20.824).
Titulaire de la maîtrise d''uvre d'exécution, la société 7 Concept a rédigé le CCTP et notamment le lot n° 17 dont l'expert a pu dire qu'il était très sommaire dans sa rédaction tout en effectuant des calculs permettant de dire que les caractéristiques qu'il prévoyait, si elles avaient été respectées, auraient permis des installations satisfaisantes.
L'entreprise générale associée au projet depuis 2004, a participé à la modification de 2005 et a accepté le lot n° 17, sans observation particulière puisqu'elle a procédé également à la décomposition du prix du marché et évalué ce lot. Grande professionnelle de la construction, elle ne peut reprocher à la société 7 Concept une description sommaire du lot n° 17 du CCTP qu'elle n'a pas respecté par ailleurs.
L'expert judiciaire note encore que la réserve a été levée grâce à la production d'une étude de trafic sous-évaluée qu'il a qualifié de complaisante.
Au visa de ces éléments, et de ceux développés supra concernant la société 7 Concept, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Bouygues à son égard.
Le recours de la société Bouygues à l'égard de la société Ascaudit
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3ème Civ., 14 décembre 2022, pourvoi 21-21.305, publié au Bulletin)
La société Bouygues a été mise en cause aux opérations d'expertise à la requête de la société [Localité 37] [Localité 40] par une ordonnance du 10 avril 2013.
Elle a été assignée au fond par la société [Localité 37] [Localité 40] le 19 décembre 2014.
Elle disposait donc d'un délai allant jusqu'au 19 décembre 2019 pour mettre en cause la société Ascaudit anciennement AH Conseil, ce qu'elle a fait en l'assignant le 14 avril 2018.
Elle n'est donc pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, la société Bouygues ne démontre pas une faute de la société AH Conseil, bureau d'étude en déplacement vertical, susceptible d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés.
Comme indiqué supra, la société AH Conseil, devenue Ascaudit, a été mandatée par la société Telmma pour réaliser un audit sur les ascenseurs, ce qu'elle a fait en prévoyant également un programme de remise à niveau qui ne pouvait à lui seul remédier au défaut de conception de départ imputable à la société Bouygues.
En effet, l'amélioration des performances des appareils installés n'est pas remise en cause mais ne modifie en rien l'inadaptation de ceux-ci à l'usage considéré seule imputable à la société Bouygues.
La société Bouygues est donc déboutée de sa demande en garantie à l'égard de la société Ascaudit, anciennement AH Conseil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les recours contre les assureurs
C'est à bon droit que le tribunal a retenu que la garantie de la société Aviva, assureur dommages-ouvrage et CNR, ne pouvait être recherchée compte tenu de la nature des désordres.
Compte tenu de l'absence de responsabilité des sociétés Arte Charpentier, 7 Concept, Fain Ascenseurs, Telmma, Sodexo, Ascaudit, la garantie de leurs assureurs ne sera pas examinée.
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux sollicitent la condamnation de l'assureur de la société Bouygues, la société Allianz.
La société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Bouygues, fait valoir que la police responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle par la société Bouygues n'est susceptible de trouver application que dans la seule et unique hypothèse où les dommages affectant les ascenseurs recevraient la qualification de désordres de nature décennale.
Au surplus, elle indique que les préjudices prétendument subis par les sociétés locataires - dont tant le principe que le quantum est contesté - ne relèvent pas des garanties obligatoires seules à avoir été souscrites auprès de la concluante.
Réponse de la Cour
C'est à bon droit que le tribunal a retenu que la garantie de la société Allianz n'était pas due à son assurée, la société Bouygues, en l'absence de désordres de nature décennale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices des sociétés Aurel et Adux
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux demandent que la période d'indemnisation soit calculée jusqu'au mois d'octobre 2016 car des dysfonctionnements ont perduré après les travaux de réfection.
Elles réclament la réparation du préjudice résultant de la délivrance non conforme des locaux qui doit être ajouté à celui résultant du trouble de jouissance de ceux-ci.
A ce titre, elles demandent une réfaction des loyers de 10 % jusqu'en 2016 puis de 5 % à compter de cette date au regard de la cabine supplémentaire qui n'a pas été installée.
Elles réclament également le remboursement des charges qui ont été acquittées pour des prestations défaillantes, l'indemnisation de la perte de temps des salariés, du trouble commercial et de l'atteinte à l'image.
La société Cerep [Localité 40] conteste les montants réclamés faisant valoir qu'ils ne correspondent pas au préjudice subi mais au cumul des loyers versés au titre de la moitié de la durée de chacun des baux, alors même que les dysfonctionnements n'ont jamais empêché les locataires de jouir de leurs locaux.
Elle fait valoir que les locataires opèrent une confusion dans les périodes de location alors qu'elle a été bailleresse de la société Aurel du 15 juin 2008 au 31 août 2010 et de HI Media devenue Adux du 1er janvier 2009 au 31 août 2010, date à laquelle elle a cédé l'immeuble à la société [Localité 37] [Localité 40] qui pouvait faire effectuer les travaux sans pouvoir recourir à son encontre.
Elle soutient que les locataires ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent d'autant qu'il n'existe pas, en matière de baux commerciaux, de règles contraignantes en matière d'ascenseur.
Elle soutient que la non-conformité provoque un préjudice de jouissance au locataire et que la demande d'abattement de 10 % du montant du loyer est une demande déguisée de révision au regard des baux des autres locataires, alors même que les locataires ne démontrent pas que les dysfonctionnements ont pesé sur leur activité commerciale.
Elle précise que, si un abattement était préconisé, il ne pourrait pas se cumuler avec les autres demandes.
Elle conteste le caractère certain du préjudice relatif au temps perdu par les salariés qui ne se distingue pas du préjudice résultant du trouble de jouissance.
Elle conteste également l'indemnisation réclamée pour le trouble commercial en l'absence de démonstration d'une perte de chiffre d'affaires, d'une interruption dans l'exploitation des locaux, d'une perte de marge et celle réclamée au titre des charges et de l'atteinte à l'image.
S'agissant des intérêts légaux, elle fait valoir que ceux-ci courent à compter du prononcé du jugement et ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer.
La société [Localité 37] [Localité 40] conteste la stratégie des locataires visant à invoquer, au titre de différents postes de préjudices, un seul et même préjudice pour gonfler artificiellement le montant de l'indemnisation finale et discute ainsi les chefs de préjudice réclamés.
La société Bouygues soutient que les sociétés locataires de justifient pas des montants réclamés et doublonnent leurs demandes au titre de préjudices intitulés différemment.
Elle fait valoir notamment que les sociétés locataires ne sont pas en mesure de produire de preuve pour justifier l'existence d'un quelconque surcoût ou manque à gagner qui résulterait des dysfonctionnements des ascenseurs.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-15.776, 04-19.051 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, n° 170).
Les périodes d'indemnisation
Les sociétés Aurel et Adux ne peuvent demander l'indemnisation résultant du manquement à l'obligation de délivrance de la société Cerep [Localité 40] des locaux loués que sur la période durant laquelle elle était propriétaire et n'a pas satisfait à l'exécution de son obligation soit :
- La société Aurel du 15 juin 2008 au 31 août 2010,
- La société Adux du 1er janvier 2009 au 31 août 2010.
S'agissant de la société [Localité 37] [Localité 40], elle a fait procéder à la réfection des ascenseurs lesquels, selon l'expert, devaient rendre les ascenseurs conformes à la destination de bureaux de l'ensemble immobilier.
Ces travaux ont été effectués et réceptionnés le 7 avril 2015.
En conséquence, comme l'a indiqué le tribunal, les demandes d'indemnisation postérieures ne sont pas justifiées.
En ce qui concerne la société Adux, il est établi qu'elle a mis fin au bail pour le 6 juillet 2014 et aucune indemnisation ne peut être ordonnée sur la période postérieure.
L'indemnisation du défaut de délivrance conforme
Le défaut de délivrance conforme des lieux, à la conclusion du contrat et pendant l'exécution du bail, doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice résultant de la mise à disposition et l'exploitation de locaux de bureaux sur plusieurs étages desservis par une installation de déplacement verticale sous-dimensionnée et régulièrement dysfonctionnante.
L'existence et la performance des équipements d'élévation pour des locaux commerciaux loués indivisiblement sur plusieurs étages étant un critère de bon fonctionnement de l'exploitation des locaux loués, les sociétés Aurel et Adux ont subi un préjudice du fait des dysfonctionnements et pannes répétés qui ne permettaient pas une utilisation normale et encore moins optimale, des locaux loués.
La demande d'indemnisation sur la base d'une réfaction des loyers payés sur les périodes considérées est de nature à conduire à une juste indemnisation dans la mesure où elle correspond à la perte de chance d'une utilisation meilleure et plus optimale des locaux loués par les sociétés Aurel et Adux et le pourcentage de réfaction peut être fixé à 5 % du prix HT des loyers payés.
En conséquence :
- La société Cerep [Localité 40] sera condamnée, in solidum avec la société Bouygues, à payer à la société Aurel, la somme de 271 762,22 euros correspondant à 5 % des loyers HT payés du 15 juin 2008 au 31 août 2010,
- La société Cerep [Localité 40] sera condamnée, in solidum avec la société Bouygues, à payer à la société Adux, la somme 109 374,03 euros de correspondant à 5 % des loyers HT payés du 1er janvier 2009 au 31 août 2010,
- La société [Localité 37] [Localité 40] sera condamnée, in solidum avec la société Bouygues, à payer à la société Aurel, la somme de 597 751,03 euros correspondant à 5 % des loyers HT payés du 31 août 2010 au 7 avril 2015,
- La société [Localité 37] [Localité 40] sera condamnée, in solidum avec la société Bouygues, à payer à la société Adux, la somme de 355 411,27 euros correspondant à 5 % des loyers HT payés du 31 août 2010 au 6 juillet 2014.
Le préjudice de jouissance, le trouble pour les usagers, la perte de temps des salariés
Le préjudice de jouissance fait double emploi avec le préjudice résultant de l'absence délivrance conforme des lieux et aboutirait à un enrichissement des locataires qui ont été légitimement déboutées de leurs prétentions à ce titre, par le tribunal.
Les sociétés Aurel et Adux doivent établir un préjudice personnel, distinct de celui qu'ont pu subir personnellement leurs salariés et il n'est pas établi que les dysfonctionnements ont eu des conséquences négatives dans l'exploitation de leurs activités respectives et qu'elles auraient provoqué des dégradations des conditions de travail ou nui à sa bonne organisation.
Les sociétés locataires n'établissent pas que les dysfonctionnements ont perturbé les conditions de travail des salariés au point d'aboutir à constater une improductivité de ceux-ci sur des périodes déterminées.
Le tribunal a retenu que tous les ascenseurs n'étaient jamais en panne au même moment, les bureaux étaient situés dans un immeuble six étages dont les escaliers étaient praticables.
L'expert a relevé que le temps d'attente général était médiocre, pouvant être estimé à 7,25 minutes par jour.
Les sociétés locataires n'établissent pas qu'elles aient indemnisé leurs salariés pour une pénibilité accrue de leurs conditions de travail du fait du sous-dimensionnement des ascenseurs dans les locaux de travail.
Elles n'établissent pas, non plus, les conséquences de l'éventuelle improductivité des salariés du fait du temps d'attente des ascenseurs ou de la contrainte de monter les escaliers à pied lorsque certains ascenseurs étaient en panne.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mars 2015 (n° RG 13/07354), cité à l'appui de la demande de paiement des charges salariales, concerne des locaux situés au 4ème étage d'un immeuble comprenant un ascenseur hors service, alors que les bureaux loués par les sociétés Aurel et Adux comprenaient plusieurs ascenseurs qui n'étaient jamais en panne en même temps.
Le jugement sera confirmé quant au rejet de ces préjudices.
Le préjudice découlant du paiement des charges pour des prestations défaillantes
Les sociétés Aurel et Adux n'établissent pas la faute des sociétés de gestion et de maintenance dans leurs prestations et les ascenseurs installés devaient être entretenus.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnisation pour les charges payées pour les parties communes au titre de l'entretien et de la maintenance des ascenseurs.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Le préjudice commercial
Dès la prise de possession des lieux en avril 2018, il est établi que le directeur général de la société Aurel BCG s'est investi dans la problématique des dysfonctionnements des ascenseurs s'inquiétant pour les salariés de la société GFI à laquelle il sous-louait une partie des locaux.
Il est également produit un message électronique du 31 mai 2018 déplorant un nouvel incident côté [Adresse 39] et faisant état d'une réunion du 24 mai 2018 dédiée au sujet des ascenseurs ainsi qu'un message du 18 juin 2019 sur le même sujet, démontrant l'implication du directeur général de la société Aurel dans la gestion des dysfonctionnements.
Il est également produit des messages électroniques de 2008.
Ces éléments ne permettent pas de retenir l'estimation d'une journée par mois pour chacune des 5 personnes dédiées par la société Aurel à suivre ce contentieux et de chacune des deux personnes dédiées par la société Adux, qui n'est pas sérieusement documentée.
M. [J] précise dans son rapport qu'il raisonne sur la base de deux salariés ayant perdu en moyenne une journée par mois à traiter le problème des ascenseurs mais qu'il s'agit d'une estimation basée sur un forfait.
Les sociétés Aurel et Adux n'établissent pas l'investissement de leurs dirigeants et personnels dans la résolution du contentieux des ascenseurs au détriment du développement de leurs sociétés de façon permanente à raison d'une journée de temps de travail passée par mois.
Le temps consacré par le dirigeant de la société Aurel à la résolution des dysfonctionnements, établi par les pièces produites, a été néanmoins perdu en ce qu'il n'a as été consacré à la direction de son entreprise, dès lors, il est justement alloué à la société Aurel la somme de 15 000 euros à ce titre.
La société Adux a sollicité une réfaction du loyer en cours de contrat, mais elle ne justifie pas d'un temps passé au suivi particulier dédié à la problématique des ascenseurs au détriment de l'activité prévue à son objet social.
Elle est déboutée de toute demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé du chef de préjudice tenant au temps passé par son dirigeant et les sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues seront condamnées in solidum à payer à la société Aurel la somme de 15 000 euros.
Le préjudice pour atteinte à l'image
Les sociétés Aurel et Adux n'établissent pas en quoi les dysfonctionnements des ascenseurs auraient contribué à affecter leur image à l'égard de leur clientèle.
Le tribunal par une juste motivation et appréciation des faits, que la cour adopte, a rejeté cette demande et sa décision sera confirmée de ce chef.
Le préjudice moral
Une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit (Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10.278, Bull.2012, IV, n° 101).
En l'espèce, les sociétés Aurel et Adux ne caractérisent pas un comportement particulièrement blâmable de la société Cerep [Localité 40], seule recherchée au titre de la réparation de ce préjudice, ni un trouble particulier qu'elles auraient subi justifiant une indemnisation particulière distincte de celle allouée au titre du manquement à l'obligation de délivrance.
Elles sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
L'omission de statuer sur le remboursement des frais d'experts-conseils du cabinet [U] et de Mme [R], des factures du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable et des frais d'huissier de justice
Les sociétés Aurel et Adux demandent que soit réparée l'omission de statuer du tribunal sur le remboursement des frais d'experts-conseils du cabinet [U] et de Mme [R], des factures du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable et des frais d'huissier de justice.
Mme [R] et M. [U] ont été mandatés par les locataires lesquelles ne démontrent pas qu'elles ont réclamé le remboursement des frais avancés à ce titre devant le tribunal.
En effet, à la lecture du jugement qui reprend les demandes des locataires, ces frais ne sont pas mentionnés.
De surcroît, le jugement n'a pas fait droit aux demandes des parties et a annulé le rapport de M. [J], et la raison commande en pareil cas de considérer que le tribunal a rejeté ces demandes.
En cause d'appel, ces demandes son réitérées mais il n'est pas établi que ces éléments comptables étaient indispensables à M. [J] pour établir son rapport et les sociétés Aurel et Adux supporteront la charge de ces frais engagés.
L'omission de statuer sur la résistance abusive
Les sociétés Aurel et Adux ont effectivement sollicité devant le tribunal la somme de 200 000 euros pour la résistance abusive de leurs bailleurs lequel en les déboutant sur le fond a nécessairement induit le rejet de cette demande.
La demande reformulée en appel n'est pas justifiée en ce qu'il a été démontré que les bailleurs ont tenté de remédier aux dysfonctionnements en effectuant des travaux et n'ont pas agi de manière dilatoire ou obstructive.
En cause d'appel, elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les intérêts
Les sociétés Aurel et Adux demandent que les condamnations portent intérêts au taux légal à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] à hauteur de 550 000 euros pour l'indemnisation allouée à la société Aurel à compter de l'assignation du 28 février 2011 ; à hauteur de 30 000 euros pour l'indemnisation allouée à la société Adux à compter de l'assignation du 28 février 2011 ; à hauteur du solde de l'indemnisation allouée aux sociétés Aurel et Adux à compter du 19 décembre 2014.
Elles demandent également cette application des intérêts au taux légal à l'encontre de la société Bouygues à compter du 5 décembre 2017, pour le solde des sommes allouées.
Néanmoins, s'agissant de demandes indemnitaires, les condamnations prononcées au profit des sociétés Aurel et Adux porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur l'action paulienne
Moyens des parties
Les sociétés Aurel et Adux font valoir, au visa de l'article 1341-2 du code civil (ancien article 1167 du code civil), qu'elles sont créancières de la société Cerep [Localité 40] de façon incontestable, antérieurement à l'acte de cession de dividendes. Cette cession a été effectuée alors que la cédante connaissait le défaut de fiabilité des ascenseurs qu'elle a refusé de remplacer en effectuant des travaux inutiles.
Elles soutiennent que les sociétés Cerep [Localité 40] et Cerep Sàrl ont agi de manière à échapper à une créance future et qu'elles ont agi afin de vider la société Cerep [Localité 40] de toute ressource et que ce dessein frauduleux est confirmé par le fait que, depuis la distribution de dividendes, la société Cerep [Localité 40] accumule les pertes et qu'elle est exposée à un risque de dissolution.
S'agissant de la fraude, l'action paulienne est recevable dès lors qu'il est établi que le débiteur a eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine et que le simple fait d'avoir eu connaissance que l'acte auquel il a souscrit portait préjudice au créancier, suffit pour établir la complicité de la société Cerep Sàrl.
Elles font valoir que les deux sociétés ont organisé l'insolvabilité de la société Cerep [Localité 40] une fois l'immeuble vendu et que lors de la distribution de dividendes, le gérant de la société Cerep [Localité 40] était celui de la société Cerep Sàrl.
Elles arguent que les comptes de la société Cerep [Localité 40] font état tardivement d'une provision pour procès en cours et que cette absence de provision a permis la distribution de dividendes le 16 décembre 2011 pour 9 252 750 euros.
Elles soutiennent que la société Cerep Sàrl engage sa responsabilité délictuelle car elle a procédé au vote de distribution des dividendes en connaissance d'un litige grave et alors qu'elle savait que les ascenseurs étaient non conformes et défaillants et qu'elle a ainsi rendu sa filiale insolvable.
Elles demandent donc que la cession de dividendes leur soit inopposable et la condamnation in solidum de la société Cerep Sàrl.
La société Cerep Sàrl fait valoir qu'elle a seule décidé de la distribution de dividendes en qualité d'associé unique de la société Cerep [Localité 40] et que le préjudice des locataires n'est pas établi.
Elle soutient que la distribution décidée le 16 décembre 2011 constitue une décision qui s'inscrit dans la vie sociale normale d'une société commerciale.
Elle en conteste le caractère frauduleux car, à la date de cession des dividendes, les locataires n'avaient formé aucune demande indemnitaire à l'encontre de la société Cerep [Localité 40].
Elle soutient que ni les locataires, ni la société [Localité 37] [Localité 40] ne peuvent se prévaloir d'une quelconque créance indemnitaire à l'égard de la société Cerep [Localité 40] et, qu'en tout état de cause, la société Cerep [Localité 40] n'est pas la débitrice finale des éventuelles réparations susceptibles d'être ordonnées.
Aucune fraude ne peut être reprochée à la société Cerep Sàrl qui est une société d'investissement spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers et pour laquelle la distribution, sous forme de dividendes, de la plus-value réalisée grâce à l'opération, constituait l'aboutissement normal et attendu de l'investissement immobilier.
Elle soutient que les locataires, comme la société [Localité 37] [Localité 40], ne disposaient d'aucune créance antérieure à l'encontre de la société Cerep [Localité 40], même dans son principe.
Elle fait valoir que l'appel en garantie formé à son encontre pour la première fois en cause d'appel par la société Telmma n'est pas soutenu et qu'il doit être déclaré irrecevable.
La société [Localité 37] [Localité 40] soutient que sa créance contractuelle à l'encontre de la société Cerep [Localité 40] est née dans son principe dès l'introduction de ce contentieux puisqu'aux termes mêmes de l'acte de vente, la venderesse s'était engagée à mener les travaux à leur terme et à justifier d'un rapport d'audit sans réserve de la société Ah Conseil.
Elle se prévaut de l'exception jurisprudentielle selon laquelle l'action paulienne serait également fondée lorsque l'acte d'appauvrissement a été spécialement conclu afin d'échapper à une créance future.
La société Cerep [Localité 40] fait valoir que l'action paulienne diligentée par les locataires et la société [Localité 37] [Localité 40] n'a pas d'incidence en ce qui la concerne puisqu'elle vise à rendre leurs demandes indemnitaires communes et opposables à Cerep Sàrl, laquelle démontre le caractère irrecevable et infondé de ces demandes dans ses écritures.
Elle soutient que l'absence de réponse particulière de sa part ne constitue pas une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Réponse de la cour
Selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
La condition d'antériorité exigée pour l'application de cet article concerne seulement l'existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier.
La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire. Elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux (1ère Civ., 29 mai 1985, pourvoi n° 83-17.329, Bulletin 1985 I n° 163).
La fraude paulienne peut être réalisée par tout acte dont il résulte un appauvrissement du débiteur ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux (1ère Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-11.579, Bull. 2006, I, n° 547)
En l'espèce, la société Telmma ne soutient pas sa demande formée pour la première fois en cause d'appel et celle-ci n'entre dans aucune des exceptions au principe selon lequel les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel.
Par suite, elle sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la cession de dividendes date du 16 décembre 2011 et il appartient aux sociétés Aurel et Adux, à la société [Localité 37] [Localité 40] et à la société Telmma de prouver l'existence de la créance qu'elle possédait sur la société Cerep [Localité 40] à cette date.
Les sociétés Aurel et Adux ont bien assigné la société Cerep [Localité 40] pour obtenir une provision devant le juge de la mise en état par des conclusions du 19 mars 2018 mais elles ont été déboutées de leurs demandes par une ordonnance du 7 janvier 2019 en considération de contestations sérieuses.
C'est à bon droit que le tribunal a estimé que la créance des sociétés Aurel et Adux n'était pas née dans son principe au moment de l'appauvrissement de la société Cerep [Localité 40] par la société Cerep Sàrl lors de la cession de dividendes.
Elles n'établissent pas non plus que, par cette cession, la société Cerep Sàrl a eu connaissance du préjudice qu'elle était susceptible de provoquer à l'égard des locataires dont l'un avait prolongé son engagement locatif.
Cette cession est également intervenue après la réalisation des travaux conseillés par la société AH Conseil lesquels devaient solutionner les dysfonctionnements et ont amélioré la situation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux sociétés Aurel et Adux la somme de 10 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles.
L'assignation en appel provoqué délivré à la requête de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'égard des sociétés Aurel et Adux visait à assurer le contradictoire à leur égard suite à l'appel de la société Bouygues.
Elle est intervenue avant la jonction des dossiers prononcée le 5 octobre 2021.
Les sociétés Aurel et Adux seront déboutées de leur demandé de 4 000 euros présentée sans fondement.
La société [Localité 37] [Localité 40] demande la condamnation in solidum de toutes les sociétés mises en cause à lui payer la somme de 240 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, il ne sera pas fait droit à sa demande.
La société Fain réclame la condamnation in solidum des sociétés Aurel et Adux et [Localité 37] [Localité 40] à lui payer les sommes de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les autres parties succombantes à lui payer chacune 12 000 euros.
Les sociétés Aurel et Adux et [Localité 37] [Localité 40] seront condamnées in solidum la somme de 8 000 euros à ce titre.
La société Telmma demande la condamnation de la société [Localité 37] [Localité 40] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 37] [Localité 40] succombant en ses prétentions à son égard, sera condamnée à lui payer cette somme.
La société Sodexo demande la condamnation des sociétés Aurel et Adux à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces sociétés succombant en leurs prétentions à son égard, seront condamnées à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
La société Ascaudit demande la condamnation in solidum des sociétés Bouygues et [Localité 37] [Localité 40] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ces sociétés succombant en leurs prétentions à son égard, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
La société Arte Charpentier et la MAF demandent la condamnation in solidum des sociétés Bouygues, Cerep [Localité 40] [Localité 37] [Localité 40] et Allianz IARD et toute autre partie succombante à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues seront condamnées in solidum à leur payer cette somme. Il n'y a pas lieu à d'autres condamnations à ce titre.
La société Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, demande la condamnation des sociétés Aurel et Adux à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Aurel et Adux succombant dans leur demande de garantie à son égard seront condamnées à lui payer cette somme.
La société 7 Concept demande la condamnation des sociétés Bouygues et [Localité 37] [Localité 40] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues succombant dans leurs demandes de garantie à son égard seront condamnées à lui payer cette somme.
La société Allianz, en sa qualité d'assureur RCD de la société Bouygues et de la société Fain, demande la condamnation in solidum des sociétés Aurel et Adux et [Localité 37] [Localité 40] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ces sociétés succombant dans leur demande de garantie à son égard seront condamnées à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
Elle réclame également la condamnation de toutes les autres parties succombantes à lui payer la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais il n'y a pas lieu à d'autres condamnations à ce titre.
La société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Fain, demande la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais il n'y a pas lieu à d'autres condamnations à ce titre.
Les sociétés Aurel et Adux, Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] succombant dans leurs demandes à son égard seront condamnées à lui payer cette somme.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande des sociétés Aurel BCG et Adux en rectification de l'omission de statuer du jugement sur l'irrecevabilité des demandes et conclusions de la société Cerep [Localité 40] du fait du défaut de mention de son siège social ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Annulé le rapport de M. [J] déposé le 23 mars 2017,
- Débouté les sociétés Aurel BGC et Adux, venant aux droits de HiMedia, de leur demande de dommages intérêts à l'encontre des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] au titre de leur obligation de délivrance,
- Déclaré non prescrite l'action de la société [Localité 37] [Localité 40] à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
- Condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 17 741 euros à la société Aurel BGC et la somme de 11 882,50 euros à la société Adux au titre des charges d'ascenseurs versées à tort et à leur payer ensemble la somme de 24 803 euros HT au titre des travaux sur les ascenseurs en cours d'expertise,
- Condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société [Localité 37] [Localité 40] la somme de 503 715, 20 euros HT, qui sera actualisée suivant l'indice BTP 101 publié au jour de l'assignation, au titre des réparations et changements sur les ascenseurs,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation du rapport de M. [J] ;
Dit que la société Cerep [Localité 40] est forclose à l'égard de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, de la société Arte Charpentier Architectes et de la société Fain Ascenseur, venant aux droits de la société ASJ ;
Dit que la société [Localité 37] [Localité 40] est forclose à l'égard de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, de la société 7 concept et de la société Arte Charpentier Architectes ;
Condamne in solidum la société Cerep [Localité 40] et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Aurel BGC la somme de 271 762,22 euros ;
Condamne in solidum la société Cerep [Localité 40] et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Adux la somme 109 374,03 euros ;
Condamne in solidum la société [Localité 37] [Localité 40] et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Aurel BGC la somme de 597 751,03 euros ;
Condamne in solidum la société [Localité 37] [Localité 40] et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Adux la somme de 355 411,27 euros ;
Condamne in solidum les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Aurel la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice commercial ;
Dit que les intérêts au taux légal seront calculés sur toutes les condamnations prononcées au principal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux en condamnation in solidum des sociétés Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] pour résistance abusive ;
Rejette les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux en condamnation de la société Cerep [Localité 40] au titre de leur préjudice moral ;
Rejette les demandes des sociétés Aurel BGC et Adux en paiement des frais de Mme [R] et M. [U] ;
Dit que la société Telmma est irrecevable en sa demande fondée sur l'action paulienne à l'égard de la société Cerep Sàrl ;
Condamne in solidum les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues Bâtiment Ile-de-France aux dépens exposés en appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer aux sociétés Aurel BGC et Adux la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des sociétés Aurel BGC et Adux en condamnation de la société [Localité 37] [Localité 40] sur le fondement de l'assignation en appel provoqué ;
Condamne in solidum les sociétés Aurel BGC et Adux et [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Fain Ascenseurs France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Aurel BGC et Adux et [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Fain Ascenseurs France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société Fain Ascenseurs France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Telmma la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Aurel BGC et Adux à payer à la société Sodexo Energie et maintenance la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Ascaudit la somme de 10 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Cerep [Localité 40], [Localité 37] [Localité 40] et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Arte Charpentier Architectes et à la Mutuelle des architectes français la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société Arte Charpentier Architectes et de la Mutuelle des architecte français au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 37] [Localité 40] et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société 7 Concept la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Aurel BGC et Adux à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Aurel BGC, Adux et [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur RCD de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Fain Ascenseurs France, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur RCD de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société Fain Ascenseurs France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Aurel BGC, Adux, Cerep [Localité 40] et [Localité 37] [Localité 40] à payer à la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société Fain Ascenseurs France, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la société Fain Ascenseurs France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1165Code civil
- Article 1167Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1341-2Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1642Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1721Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-2Code civil
- Article 1792-3Code civil
- Article 1792-4-2Code civil
- Article 1792-4-3Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2241Code civil
- Article R. 125-2Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 125-4Code de la construction et de l'habitation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 766Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 112-6Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 20/17012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/17012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.