Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/13060
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 237 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021026851
APPELANTE
S.A.S. TALEK, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 415 308 568
[Adresse 5] , [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, ayant pour avocats plaidants Me Emmanuèle LUTFALLA et Me Déborah AZERRAF, avocats au barreau de PARIS, toque : K151
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TALEK est la holding de tête d'un groupe et a pour objet social, l'acquisition, la gestion et la prise de participation dans des sociétés du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie et exploite à ce titre, des commerces de boulangerie, pâtisserie-restaurant et traiteur, sous les enseignes Eric Kayser, Midoré et Bols de Jean.
Pour son compte et celui de ses filiales, elle a souscrit le 17 décembre 2015 à effet du 1er janvier 2016, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance 'Multirisques entreprises' n° AP 402 121, auprès de la SA GENERALI IARD.
Ce contrat comporte une extension de garantie au titre des pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité d'accès à ses établissements.
À la suite de la crise sanitaire liée à la survenance du virus covid-19, les pouvoirs publics ont pris diverses mesures administratives destinées à limiter sa propagation.
La société TALEK a déclaré son sinistre à GENERALI le 3 juillet 2020 et s'est vue opposer un refus de garantie.
PROCÉDURE
Par assignation du 31 mai 2021, la société TALEK a fait citer GENERALI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de demander l'application de l'extension de garantie 'impossibilité d'accès'.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Jugé que les conditions de mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation de la police souscrite par la SAS TALEK auprès de la SA GENERALI IARD ne sont pas réunies ;
- Débouté la SAS TALEK de sa demande d'indemnisation ainsi que de l'ensemble de ses demandes induites ;
- Condamné la SAS TALEK à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS TALEK à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, enregistrée au greffe le 2 août 2022, la SAS TALEK a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SAS TALEK demande à la cour :
« Vu les articles L. 113-1, L.112-4 et R. 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104 et 1190 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu la police n° AP402121 souscrite auprès de GENERALI,
Vu le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
' INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu que "le covid-19 a nécessairement entraîné des pertes de clientèle pour les établissements de Talek "dans un rayon de 1,5 km",
' JUGER que l'extension de garantie "Impossibilité d'accès" de la police n° AP402121 souscrite auprès de GENERALI doit trouver application,
A titre principal,
' CONDAMNER GENERALI à indemniser la société TALEK et ses filiales des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d'exploitation d'un montant de
1.000.000 euros,
A titre subsidiaire,
' CONDAMNER GENERALI à verser à la société TALEK et ses filiales la somme de
800.000 euros à titre de provision,
Pour le surplus,
' DESIGNER un expert judiciaire à la charge exclusive de GENERALI avec pour mission de :
o Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie par TALEK,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant qu'il estime nécessaire,
o S'il est nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, l'état de ses avis, opinions, à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
En tout état de cause,
' CONDAMNER l'assureur GENERALI aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SA GENERALI IARD demande à la cour :
« Vu l'article 1103 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022, n°2021026851, en ce qu'il a :
- Jugé que les conditions de mobilisation de la garantie Pertes d'exploitation de la police souscrite par la SAS TALEK auprès de la SA GENERALI IARD ne sont pas réunies ;
- Débouté la SAS TALEK de sa demande d'indemnisation ainsi que de l'ensemble de ses demandes induites ;
- Condamné la SAS TALEK à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS TALEK à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,56 euros dont 11,50 euros de TVA ;
- DEBOUTER la société TALEK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DECLARER que la société TALEK ne rapporte pas la preuve du montant de la perte de marge brute qu'elle allègue ;
- DEBOUTER la société TALEK de toute demande de condamnation et de provision formée à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
- DESIGNER un expert judiciaire, comme le demande la société TALEK, à ses frais exclusifs, en précisant sa mission de manière à ce qu'il :
' se fasse communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' entende les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' chiffre, pour chaque établissement assuré, la perte de marge brute garantie par le contrat d'assurance, dans la limite du plafond de garantie fixé à 1 000 000 €, et sur les seules périodes suivantes :
o à titre principal :
- du 17 mars au 10 mai 2020 ;
- du 29 octobre au 29 novembre 2020 ;
o subsidiairement, sur une période maximale de 6 mois ;
' chiffre et tienne compte, pour chaque établissement assuré, les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris d'exploitation indemnisables ; en compte pour le calcul des pertes ;
' chiffre et tienne compte, pour chaque établissement assuré, de l'ensemble des économies réalisées et de l'ensemble des aides d'Etat perçues.
- DEBOUTER la société TALEK du surplus de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société TALEK de toute demande d'indemnisation au titre de tout sinistre postérieur au 31 décembre 2020 ;
- DEBOUTER la société TALEK de toute demande excédant la somme de 1 000 000 € ;
- DEBOUTER la société TALEK de sa demande formée au titre de l'article 700 et des dépens ;
- DEBOUTER la société TALEK du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
- CONDAMNER la société TALEK à payer à la société GENERALI IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société TALEK aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de son appel, la société TALEK rappelle qu'elle sollicite l'application de l'extension de garantie «'Impossibilité d'accès'» laquelle est déclenchée en l'absence de tout dommage matériel. Elle précise que cette extension de garantie est mobilisable dans deux situations distinctes, d'une part, la réduction ou l'impossibilité d'accès du fait d'un empêchement total ou partiel d'accéder et/ou de sortir de l'établissement et/ou de faire fonctionner les installations, d'autre part, l'impossibilité d'accès en raison d'une interdiction des autorités compétentes.
Dans le premier cas, elle estime que l'épidémie ayant empêché au moins partiellement, l'accès à ses établissements, elle a subi une réduction d'activité. Elle ajoute que la seconde condition d'application de cette première hypothèse est aussi remplie en ce que la présence du covid -19, qui est, selon elle, un sinistre non exclu, sur le territoire français implique que ce virus existait de ce fait aussi à proximité immédiate des points de vente de la société TALEK et qu'il n'était donc pas possible à la clientèle d'accéder à la zone de chaque établissement, affectée à la restauration sur place.
Dans le second cas, la société TALEK fait valoir que la garantie est due dès lors que l'impossibilité d'accès résulte d'une interdiction des autorités, qu'en l'occurrence, les différentes mesures administratives pour empêcher la propagation du virus, ont empêché partiellement les personnes d'accéder aux établissements de la société TALEK, s'agissant des activités de restauration assise et/ ou en service à table.
En réplique, GENERALI fait valoir que les conditions de la garantie « Impossibilité d'accès'» ne sont pas remplies, qu'en effet, les boulangeries exploitées par la société TALEK n'ont pas fait l'objet d'une impossibilité d'accès dès lors que l'accès aux boulangeries demeurait juridiquement et matériellement possible puisque les déplacements étaient expressément autorisés pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. Elle ajoute que l'interdiction administrative de proposer à la clientèle de consommer leur achat sur place, est sans effet dès lors que l'interdiction d'accueillir du public ne constitue pas une impossibilité d'accès.
Sur ce,
Vu l'article 1134 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux ;
Les parties communiquent aux débats la police d'assurance litigieuse qui est composée :
- des conditions particulières qui précisent que les activités de l'assuré sont «'Exploitation de commerces de détail de Boulangerie et/ou Boulangeries pâtisseries non industrielles détenues en nom propre. L'activité principale consiste notamment en commerces de Boulangerie Pâtisserie, Traiteur, dont certains avec Restauration rapide, snacking et sandwicherie. [...] ».
Elles énoncent, dans un tableau, les évènements garantis et les limites de garantie. Les évènements assurés sont les dommages aux biens causés par des évènements dénommés (paragraphes A à G) et le paragraphe H intitulé Autres Dommages (volet tous risques sauf) est consacré aux évènements non dénommés, définis dans les conventions spéciales.
- des conventions spéciales qui définissent les évènements du paragraphe H, à savoir «'tous évènements ou dommages, quelle que soit leur nature ou leur origine, qui ne seraient pas assurés au titre des paragraphes A à G du titre 3, sous réserve des exclusions générales précitées, des exclusions particulières figurant aux paragraphes susvisés et des exclusions ci-dessous qui sont les dommages, pertes et évènements exclus énoncés en neuf points distincts dont le point 5 : exclusion des «'Pertes de clientèle ['], sauf si elles résultent d'un dommage matériel non exclu et qu'elles sont du ressort de la garantie «'Conséquences financières'».
Les conventions spéciales consacrent un titre 5 aux «'Garantie des conséquences financières'» dont les pertes d'exploitation avec des extensions de garantie dont «'l'impossibilité d'accès'».
S'agissant de cette extension de garantie Impossibilité d'accès, les conventions spéciales stipulent que « les pertes d'exploitation subies par l'assuré résultant de la réduction ou de l'interruption de ses activités par la survenance d'un sinistre non exclu dans un rayon de
1,5 km empêchant totalement ou partiellement d'accéder à ses établissements et/ou d'en sortir et/ou d'en faire fonctionner des installations.
Cette impossibilité d'accès aux établissements assurés s'exerce également en raison d'une interdiction des autorités compétentes ».
- des dispositions générales GENERALI sont référencées GAOA21 F dans l'exemplaire des conditions particulières communiquées par la société TALEK et référencées
GAOA21 G dans l'exemplaire des conditions particulières de GENERALI mais chacune des parties communique l'exemplaire des dispositions générales portant la référence GAOA21 G : la cour retiendra donc, pour la suite de son analyse, les dispositions générales portant la référence GAOA21 G.
Les dispositions générales précisent «'ce que nous garantissons à savoir «'les conséquences des évènements énumérés et définis dans les dispositions particulières et le cas échéant, dans les clauses, annexes et tableaux de garantie et ce, dans les conditions et limites formulées tant dans ces documents qu'aux présentes dispositions générales.'»
Il n'est pas contesté que la société TALEK ne sollicite tant en première instance, qu'en appel, que l'application de l'extension de garantie «'Impossibilité d'accès'».
I Sur l'extension de garantie « Impossibilité d'accès'»
Il convient donc d'analyser cette clause :
- le risque est constitué par l'impossibilité d'accès ; ce risque est défini comme étant l'empêchement total ou partiel d'accéder et/ou de sortir des établissements de l'assuré et/ou l'empêchement total ou partiel de faire fonctionner des installations ;
- le sinistre pour être garanti doit résulter de l'une des causes alternatives suivantes :
* la survenance d'un sinistre non exclu dans un rayon de 1,5 km ;
* une interdiction des autorités compétentes.
Les parties sont en désaccord sur la définition du risque et sa réalisation.
La société TALEK fait valoir que ses établissements ont été contraints de cesser toute activité de restauration et de snacking, qu'ils ont été privés de leur clientèle professionnelle et que la fréquentation habituelle a été partiellement empêchée, que de ces faits, la condition d'empêchement est remplie dans tous les cas.
S'agissant de l'empêchement d'accéder et/ou de sortir des établissements, ces termes s'entendent de l'empêchement matériel d'entrer dans l'établissement et/ou d'en sortir. A cet égard, la société TALEK ne démontre pas l'impossibilité matérielle d'entrer ou de sortir de ses établissements.
S'agissant de l'activité de restauration et de snacking, il convient de rappeler que d'après les conditions particulières, les commerces de l'assurée ont pour activité principale, le commerce de Boulangerie Pâtisserie Traiteur dont certains avec restauration rapide, snacking et sandwicherie. Ainsi que le fait valoir à juste titre GENERALI, l'activité de restauration rapide, snacking et sandwicherie est secondaire par rapport à l'activité principale et dépend de celle-ci en ce qu'elle consiste à consommer les produits de l'activité principale sur le lieu de production, sans pour autant que cette consommation sur place exclut l'activité principale qui est la vente à emporter des produits fabriqués.
Dès lors, il ne peut être considéré que la fermeture de l'espace de restauration sur place, ait empêché le fonctionnement de l'activité principale de fabrication et de vente et qu'il y ait donc eu un empêchement même partiel de faire fonctionner les installations.
Bien que l'empêchement d'accès et/ou celui de faire fonctionner les installations ne soit pas démontré, il sera aussi examiné la condition de mise en oeuvre de l'évènement Impossibilité d'accès. En effet, l'empêchement doit résulter soit de la survenance d'un sinistre non exclu dans un rayon de 1,5 km, soit d'une interdiction des autorités compétentes.
S'agissant du sinistre non exclu, il s'agit selon la société TALEK du virus covid-19, étant précisé que GENERALI conteste qu'il s'agisse d'un sinistre non exclu sans pour autant faire valoir de moyen à l'appui de cette contestation. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le virus covid-19 est un sinistre garanti au sens de la police litigieuse, il convient de constater que la société TALEK ne démontre pas que ce virus est précisément survenu à proximité d'un de ses établissements et ait empêché d'accéder à ce ou ces établissements.
S'agissant de l'impossibilité d'accès du fait d'une interdiction des autorités compétentes, il ressort des mesures administratives et notamment du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, qu'il autorisait les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeuraient autorisées par arrêté ministériel ; qu'à ce titre, le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé pouvait continuer à recevoir du public.
Il en résulte que les établissements de la société TALEK dont l'activité principale est le commerce de Boulangerie Pâtisserie Traiteur ne relevaient pas de la catégorie des commerces visés par les mesures administratives d'interdiction de recevoir du public.
La société TALEK ne conteste d'ailleurs pas le message publié sur le réseau social Facebook par la Maison Eric Kayser en date du 15 mars 2020, informant le public que «'nous restons ouverts, nos boulangeries restent ouvertes, nous fermons les espaces salons de thé mais nos équipes restent mobilisées pour vous servir » (conclusions GENERALI page 17).
Le fait que l'espace de consommation sur place ait été fermé n'a pas empêché les établissements de la société TALEK de faire fonctionner leurs installations de Boulangerie Pâtisserie Traiteur puisque tous les produits qu'ils y fabriquent, ont la particularité de pouvoir être emportés par la clientèle. Tel est d'ailleurs le sens du message posté sur le réseau social susvisé.
Il en résulte que la société TALEK ne démontre pas que les conditions d'empêchement d'accès ou de faire fonctionner ses installations, sont remplies.
Par conséquent, la société TALEK n'est pas fondée à demander l'application de l'extension de garantie Impossibilité d'accès.
II Sur la garantie Autres dommages (Volet Tous risques sauf)
A l'appui de son appel, la société TALEK demande qu'il soit jugé que l'exclusion des pertes de clientèle de la garantie Autres Dommages n'a pas à s'appliquer en l'espèce, car cela reviendrait à vider la garantie «'Impossibilité d'accès de sa substance'». En effet, selon la société TALEK, l'objet même de la garantie «'Impossibilité d'accès'» est d'indemniser les pertes d'exploitation consécutives à une impossibilité pour la clientèle d'accéder aux établissements du groupe.
En réplique, GENERALI fait valoir que les pertes alléguées par la société TALEK ont été causées par la baisse de fréquentation de ses établissements et sont la conséquence d'un événement expressément exclu des évènements garantis. Elle explique que cette exclusion de garantie a vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que l'extension de garantie «'impossibilité d'accès'» n'est pas acquise ainsi qu'il a été démontré dans le paragraphe précédent et que la garantie socle «'pertes d'exploitation'» n'a pas non plus vocation à s'appliquer puisque «'les pertes de clientèles'» non consécutives à un dommage matériel ne constituent pas non plus un événement garanti.
Sur ce,
Il a été constaté précédemment que la société TALEK n'avait sollicité tant en première instance qu'en appel que l'application de l'extension de garantie du Titre 5 A des conventions spéciales relative au risque Impossibilité d'accès causant des pertes d'exploitation.
Toutefois, le tribunal de commerce a été conduit à répondre à l'argumentaire développé par la société TALEK en première instance qui serait, d'après les motifs du jugement, que
«'les dispositions du titre 5 de la police relative aux pertes d'exploitation doivent s'appliquer, en ce y compris le risque de perte de clientèle, exclu au titre 3 ».
Mais le tribunal ayant expliqué qu' «'au surplus la société TALEK ne justifie pas en quoi l'exclusion des pertes de clientèle du titre 3 serait nécessairement relevée par les dispositions du titre 5'», il a ensuite examiné l'exclusion de garantie de la perte de clientèle de ce titre 3.
Contrairement aux affirmations de la société TALEK en appel, le tribunal n'a pas opéré une confusion entre les garanties du titre 3 et celles du titre 5 : il a examiné séparément la garantie Impossibilité d'accès du titre 5 et l'évènement garanti au titre 3 «'Autres dommages » (volet tous risques sauf) ainsi que son exclusion afférente n° 5 Pertes de clientèle.
Il a déduit, à juste titre et la cour approuve cette analyse, que la perte de clientèle du titre 3 n° 5 ne résultait pas d'un dommage matériel, considérant que la crise sanitaire du covid-19 ne pouvait être qualifiée de «'dommage matériel ».
Le tribunal aux termes de l'analyse de chacune des garanties du titre 5 et du titre 3, a jugé que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d'exploitation souscrite par la société TALEK auprès de GENERALI ne sont pas remplies.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points et complété en disant que la société TALEK n'est pas fondée à demander l'application de l'extension de garantie « Impossibilité d'accès » prévue au titre 5 des conventions spéciales de la police litigieuse.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société TALEK sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à GENERALI, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La société TALEK sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la société TALEK n'est pas fondée à demander l'application de l'extension de garantie «'Impossibilité d'accès'» prévue au titre 5 des convenventions spéciales de la police litigieuse ;
Condamne la société TALEK aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société TALEK à payer à GENERALI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TALEK de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1190Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article L. 112-4Code des assurances
- Article L. 113-1Code des assurances
- Article R. 114-1Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 22/13060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.