Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.352
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° K 23-19.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Biopath Hauts de France Nord, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.352 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Biopath Hauts de France Nord, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2023), le cabinet Plouviez Delahaye a engagé Mme [P] en qualité de secrétaire coursier le 26 décembre 2001. Le 1er avril 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Laboratoire régional de biologie médicale, aux droits duquel vient la société Biopath Hauts de France Nord.
2. Victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 16 décembre 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les données médicales du dossier établissent que l'intéressée présente un lourd passé de pathologies d'origine dégénérative, dans la survenance desquelles il n'est pas fait état d'une implication de ses conditions de travail. Il ajoute que l'accident de travail du 13 septembre 2017 dont elle a été victime a été qualifié de bénin par l'expert qui l'a examinée le 25 mars 2022 et que l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 juin 2018 sans aucune séquelle. Il en déduit que cet accident ne peut être en lien avec l'inaptitude prononcée le 16 décembre 2019. Il relève que la CPAM a refusé de prendre en charge deux des pathologies de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'au moment de l'avis d'inaptitude, la salariée était en arrêt de maladie simple depuis le 26 janvier 2018.
6. L'arrêt retient ensuite que le docteur [R] a toutefois estimé le 31 mars 2017 que les douleurs ressenties par la salariée étaient entretenues par son activité professionnelle notamment par des trajets en voiture et montées et descentes de véhicule, ce que la Sameth a confirmé. Il relève enfin que l'étude de poste effectuée par la Sameth établit également que les difficultés rencontrées par la salariée lors de l'exercice de ses missions en raison de ses pathologies sont accrues par l'utilisation d'un siège de bureau inadapté, alors que la mise à disposition d'un siège de bureau adapté, préconisée par Comète France dès le 29 juillet 2016 puis par le médecin du travail le 6 juillet 2017, n'a finalement pas été mise en oeuvre avant le constat d'inaptitude et le licenciement de la salariée.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de maladie professionnelle et écarté tout lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail du 13 septembre 2017, ce dont il résultait que les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de Mme [P] a une origine professionnelle, dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Biopath Hauts de France Nord à payer à Mme [P] les sommes de 5 249,17 euros au titre de la prime d'objectifs, 4 495,24 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, 14 534,59 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne à la société Biopath Hauts de France Nord de remettre à Mme [P] les documents sociaux conformes au présent arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1226-10Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article L. 4121-2Code du travail
- Article L. 4121-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1226-10 du code du travail.
- Articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
- Articles L. 1226-1 du code du travail et 1103 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-19.352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.