Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
23-13.745
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° R 23-13.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

Mme [W] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 23-13.745 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société [6] de [Localité 7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [R]-[B] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [S] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [6] de [Localité 7],

4°/ à la société [G] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de Mme [M] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société [6] de [Localité 7],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6] de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2022), Mme [D], revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [6] de [Localité 7] (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2017, puis a bénéficié d'un plan de continuation d'activité, la société [R]-[B] et associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.

5. Cependant, Mme [D] faisait valoir qu'elle avait reçu des bulletins de paie et perçu des salaires, et que la société avait déclaré et payé des cotisations sociales auprès de l'URSSAF au titre de son emploi, ce dont il se déduisait qu'elle se prévalait de l'existence d'un contrat de travail apparent.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1353 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

8. Pour dire que Mme [D] n'était pas liée à la société par un contrat de travail et la débouter de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail produit par l'intéressée n'était pas conclu ni signé par un représentant de la société, relève qu'il n'est pas établi que les prestations effectuées par celle-ci avaient été accomplies en tant que salariée et qu'il n'est également pas établi que les bulletins de salaires émanent de cette société, ni que les paiements effectués par M. [D] correspondent au paiement d'un salaire.

9. L'arrêt en déduit que Mme [D] échoue à démontrer l'existence d'une relation de travail contractuelle entre elle et la société.

10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'existence d'un contrat de travail apparent résultant du paiement de cotisations de sécurité sociale du régime général en 2017 allégué par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la déboutant de sa demande de fixation au passif de la société de sommes au titre du salaire du mois de novembre 2017 et des congés payés afférents, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2017 et du 14e mois contractuel, des congés payés afférents, des salaires et congés payés dus à compter du 1er janvier 2018, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, de rappel de salaire pour discrimination salariale et des congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, la demande de garantie de l'AGS et les demandes de Mme [D] relative aux dépens et aux frais irrépétibles, ainsi que des chefs de dispositif qui condamnent celle-ci aux dépens et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'intervention du commissaire à l'exécution du plan bien fondée, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société [6] de [Localité 7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] de [Localité 7] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 23-13.745.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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