Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05474
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05474 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQQ
N° PARQUET : 23-1212
N° MINUTE :
Requête du : 03 Mars 2023
VB
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [Adresse 4] [Adresse 6] W [Localité 3] ALGÉRIE
représentée par Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 14/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/05474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [G] [O] reçue le 03 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, constituant ses dernières conclusions,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 mai 2024,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de Mme [G] [O] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [G] [O], se disant née le 8 mai 1986 à Akbou (Algérie), sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 19 janvier 2015, de lui délivrer un certificat de nationalité française et de dire qu'elle est française.
Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [R] [Y], née le 2 mars 1954 à [Localité 8] (Algérie) est la fille légitime de [H] [S], née le 10 mars 1937 à [Localité 5] (Algérie), laquelle a conservé ainsi de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'Algérie à l'indépendance en application de l'article 32-1 du code civil, étant de statut civil de droit commun, son père [K] [V] [S], né en 1883 à [Localité 9] (Algérie) ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Bougie rendu le 15 mars 1927.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 janvier 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que le jugement d'admission de son arrière-grand-père maternel était produite sous la forme d'une copie dactylographiée et que de surcroît les actes de naissance et de mariage de l'admis ne portaient pas la mention du jugement, que dès lors elle ne justifie pas de sa filiation à l'égard d'une personne de statut civil de droit commun . Ce refus a été confirmé le 27 décembre 2022 (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de sa requête, elle sollicite du tribunal de : – annuler le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, – dire qu'elle est française, – juger qu'il y a lieu de délivrer un certificat de nationalité française et enjoindre le service de la nationalité à lui délivrer ce certificat, – mettre à la charge du parquet civil l'exécution de la décision à intervenir.
Le ministère public a émis un avis défavorable à la demande de Mme [G] [O].
Sur les demandes de Mme [G] [O]
Mme [G] [O] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 19 janvier 2015.
Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [G] [O].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Mme [G] [O] sollicite également dire qu'elle est de nationalité française.
Il est donc rappelé que, saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à Mme [G] [O], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il / elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de l'admission au statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, Mme [G] [O] produit la copie certifiée conforme à la minute et délivrée par le secrétaire greffier, de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de Bejaia relatif au jugement du 15 mars 1927, déclarant que [K] [V] [S] est admis à la qualité de citoyen français (pièce n°4 de la demanderesse).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, il s'agit d'une photocopie d'une copie dactylographiée d'un extrait des minutes du greffe, établie à une date indéterminée, ne comportant pas le nom du secrétaire greffier l'ayant délivrée.
A cet égard, Mme [G] [O] fait valoir que le présent tribunal a jugé dans une affaire concernant sa tante maternelle, que ce document était probant pour rapporter la preuve de l'admission au statut civil de droit commun.
Or, il résulte de l'article 29-5 du code civil que l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française ne s'applique qu'à la déclaration de nationalité sans pouvoir être étendue aux motifs pris en eux-mêmes et isolément.
Ainsi, le jugement dont se prévaut la requérante, laquelle a la charge de la preuve de sa nationalité française en application de l'article 30-1 du code civil, précité, ne la dispense pas de devoir démontrer, par des actes probants, la nationalité française de son ascendant.
En l'espèce, une photocopie étant exempte de toute garantie authenticité et d’intégrité, cet acte est dépourvu de toute force probante.
En tout état de cause, cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, laquelle n'est pas produite.
A défaut de production de la copie certifiée conforme à l'original de la minute du jugement précité, Mme [G] [O] ne justifie pas de l'admission de [K] [V] [S] à la qualité de citoyen français.
Dès lors, elle ne démontre pas que ses ascendants relevaient du statut civil de droit commun et que partant, sa mère a pu conserver la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
La requérante échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [R] [Y], sa mère revendiquée. Elle ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18, précité.
Par ailleurs, Mme [G] [O] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [O] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [G] [O] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 19 janvier 2015;
Juge irrecevable la demande de Mme [G] [O] tendant à voir dire qu'elle est française ;
Déboute Mme [G] [O], se disant née le 8 mai 1986 à [Localité 2] (Algérie), du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 17-1Code civil
- Article 18Code civil
- Article 20-1Code civil
- Article 29-3Code civil
- Article 29-5Code civil
- Article 30-1Code civil
- Article 32-1Code civil
- Article 32-2Code civil
- Article 47Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1045-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 757Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23/05474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.