Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/08357
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 471
N° RG 23/14971
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH4X
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
C/
[Y] [N]
Association MSA 3A 06
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Yves LEPAUL
Me Mireille DAMIANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2023/M213 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-8357.
APPELANTE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Office Public de l'Habitat de la Métropole [Localité 5] Côte d'Azur et des Alpes Maritimes
dont le siège social est sis [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant audit siège en cette qualité,
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alysée AUGUSTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [Y] [N]
née le 05 Décembre 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Association MSA 3A 06
Accompagnement et Aide aux Adultes exerce une mesure de curatelle aux biens pour Mme [Y] [N], dont le siège social esy sis [Adresse 3]
représentées par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019 à effet au 8 octobre 2019 COTE D'AZUR HABITAT a donné un appartement type T2 sis [Adresse 2] à [Localité 4] à bail à Mme [N] et M.[U].
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 4] a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés à payer l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 27 octobre 2022 par la présente cour d'appel, sauf sur le quantum de la dette locative.
Par jugement du 15 décembre 2022, Mme [N] était placée sous le régime de la curatelle renforcée.
Par décision du 24 avril 2023, M.le Préfet des Alpes Maritimes décidait de suspendre l'expulsion de Mme [N].
Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection déclare recevable mais infondée la demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion, dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure d'expulsion, rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers intéressés et par lettre simple à la commission de surendettement, dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 15 mai 2023 à la curatrice de Mme [N] et le 22 mai 2023 à cette dernière.
Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [N] et sa curatrice es qualité ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la mauvaise foi de Mme [N] et l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conclusions d'incident signifiées le 29 août 2023, COTE d'AZUR HABITAT demandait de juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] à l'encontre du jugement du 11 mai 2023, au motif que l'appelante ne justifiant pas de l'accomplissement des diligences prévues par l'article 43 du décret n°2020-1717 de sorte que son appel est hors délai.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente de la chambre 1-7 a déclaré COTE D'AZUR HABITAT irrecevable en ses demandes à défaut de s'être acquitté du timbre fiscal, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné COTE D'AZUR HABITAT aux dépens de l'instance.
Par requête signifiée le 4 décembre 2023, COTE D'AZUR HABITAT sollicite soit l'annulation soit l'infirmation de ladite ordonnance et qu'il soit juger que l'appel de Mme [N] est irrecevable comme hors délai, outre la condamnation de cette dernière à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir:
-que l'appel du jugement du 11 mai 2023 rendu en matière de surendettement est sans représentation obligatoire de sorte que le timbre fiscal instauré par l'article 1635 bis P du code général des impôts n'est pas dû,
-que Mme [N] disposait d'un délai expirant le 6 juin 2023 pour faire appel le jugement lui ayant été notifié le 22 mai 2023, or son appel date du 23 juin 2023 sans qu'elle ne justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle avant le 6 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement en date du 11 mai 2023 dont appel est motivé sur le fondement des articles L722-6, L722-7, L722-8 et L722-9 du code de la consommation, il est donc rendu en matière de surendettement des particuliers.
L'article R713-7 du même code indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225€ dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
La présente instance, en matière de surendettement des particuliers, est donc une instance sans représentation obligatoire.
D'ailleurs l'acte de signification du jugement aux parties par le greffe mentionne expressément les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire.
Ainsi, le timbre fiscal n'est pas dû par les parties, de sorte que l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle déclaré irrecevable les demandes de COTE D'AZUR HABITAT à défaut de s'être acquitté du timbre fiscal.
Par ailleurs, il est constant que le jugement du 11 mai 2023, dont appel, a été notifié:
- le 15 mai 2023 à l'association MSA 3A 06 es qualité de curatrice de Mme [N],
- le 22 mai 2023 à Mme [N].
Le délai d'appel en matière de surendettement des particuliers étant de 15 jours, Mme [N] disposait donc d'un délai expirant le 6 juin 2023 pour faire appel.
Or, elle a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 juin 2023, sans précision quant à une éventuelle demande ou décision d'aide juridictionnelle antérieures au 6 juin 2023, de sorte que son appel hors délai est irrecevable.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de Mme [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 novembre 2023 prononcée par Mme la Présidente de la chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
DIT que le timbre fiscal n'est pas exigible dans la présente instance, sans représentation obligatoire d'avocat,
DECLARE irrecevable comme hors délai l'appel interjeté par mme [N] le 23 juin 2023,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me LEPAUL, avocat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/08357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.