Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/07267
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 229 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01841
APPELANTE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, ayant pour avocat plaidant Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2020, Mme [Z] [R] a déposé plainte pour l'incendie de son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 6], survenu le même jour.
Mme [R] avait souscrit le 17 janvier 2019, une police d'assurance auprès de la la SAMCV MATMUT (ci-après la MATMUT), garantissant notamment le risque incendie.
Le lendemain du sinistre, elle l'a déclaré à son assureur qui a mandaté un expert amiable qui a examiné le véhicule le 27 janvier 2020 et déposé son rapport le 31 janvier 2020, concluant au caractère économiquement irréparable du véhicule et à une valeur au jour du sinistre de 11 000 euros.
Mais, par courrier du 23 octobre 2020, la MATMUT a opposé un refus de garantie.
PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 17 février 2021, Mme [R] a assigné la SAMCV MATMUT devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamner à lui payer'les sommes suivantes':
- 11 000 euros à titre d'indemnité d'assurance,
- 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 9 du code civil,
- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Débouté Mme [Z] [R] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamné Mme [Z] [R] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [Z] [R] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 7 avril 2022, enregistrée au greffe le 26 avril 2022, Mme'[R] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions du 12 janvier 2023, la SAMCV MATMUT s'est désistée de son incident en radiation.
Par conclusions d'appelante n° 1 notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme'[R] demande à la cour : (- dans ces conclusions, la cour relève que le dispositif de jugement énoncé par Mme [R] et dont elle demande l'infirmation ne correspond pas au dispositif du jugement qu'elle défère à la cour-)
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 2274 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et celles de l'article
R. 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 9 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Dire Mme [Z] [R] recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit :
Infirmer le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a :
Débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant à :
' dire et juger nulle la vente litigieuse, subsidiairement, en prononcer la résolution,
' condamner solidairement la SCI de l'Union et Monsieur [P] à restituer aux époux [L] la somme de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018,
' condamner la SCI de l'Union et Monsieur [P] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner la SCI de l'Union et Monsieur [P] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700,
Condamné in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] et à la SCI de l'Union la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
Dire que la MATMUT doit sa garantie contractuelle à Madame [Z] [R],
En conséquence, condamner la MATMUT à payer à Mme [Z] [R] :
-la somme de 11.000,00 euros, correspondant à la valeur du véhicule,
-la somme de 2.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la somme de 2.000,00 euros à raison de la violation des dispositions de l'article 9 du code civil,
- le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
Débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la MATMUT à verser à Mme [Z] [R] une somme de 4.800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MATMUT aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 17 septembre 2022, la SAMCV MATMUT (la MATMUT) demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022,
EN CONSÉQUENCE,
JUGER que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise, faute de tout justificatif sur le prix d'achat réellement acquitté du véhicule,
PRONONCER la déchéance de garantie de Madame [R],
Débouter Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant, prononcer la déchéance de garantie de Madame [Z] [R] pour fausses déclarations sur le prix de vente et le kilométrage du véhicule,
DÉBOUTER Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
JUGER que l'indemnisation revenant à Madame [R] ne peut dépasser la somme de 10.415 euros,
En toute hypothèse,
DÉBOUTER Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [Z] [R] à verser à la MATMUT une somme de
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le premier juge, et aux entiers dépens de l'instance, autoriser Me LAURIER, Avocat, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance
Aux termes des motifs du jugement déféré, le tribunal a considéré que la clause de déchéance de garantie stipulée à l'article 32 des conditions générales de la police devait trouver application et a débouté Mme [R] de sa demande de garantie et de ses demandes indemnitaires.
A l'appui de son appel, Mme [R] fait valoir que l'article 32 des conditions générales s'applique au moment de la survenance du sinistre et non au moment de la souscription du contrat et vise uniquement les modalités d'indemnisation et non le défaut de garantie. Elle ajoute que cet article 32 ne vise pas la destruction du véhicule par incendie. En tout état de cause, elle estime qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration de sinistre. Elle précise qu'elle a communiqué les rapports de contrôle technique et la facture de réparation.
Elle déclare accepter l'évaluation proposée par l'expert mandaté par l'assureur.
En réplique, la MATMUT fait valoir que le tribunal s'est fondé à juste titre sur l'article 32 des conditions générales. Selon la MATMUT, Mme [R] ne remplit pas les conditions de la garantie puisqu'elle ne justifie pas des modalités d'acquisition du véhicule, conformément à l'article 32 des conditions générales.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la déchéance de garantie prévue par l'article 32 susvisé, est encourue au titre des fausses déclarations sur le prix payé et le kilométrage du véhicule.
Subsidiairement, la MATMUT fait valoir qu'en application de l'article L.121-1 du code des assurances, 1353 du code civil et 34 des conditions générales, l'assurée doit apporter la preuve de la valeur de son bien, objet de la garantie, au jour du sinistre. A défaut, elle doit être déboutée de sa demande ou subsidiairement, la MATMUT précise que l'indemnité ne pourra pas dépasser la valeur du véhicule estimée par l'expert, après déduction de la franchise contractuelle.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Vu l'article L.121-1 du code des assurances ;
Vu la police d'assurance n° 980 0022 66458 F 01 souscrite par Mme [R] auprès de la MATMUT le 17 janvier 2019 pour son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 6] ;
Au vu de la police d'assurance litigieuse communiquée par chacune des parties, celle-ci est composée :
- des conditions particulières qui stipulent que Mme [R] a souscrit notamment la garantie Incendie - attentat - tempête sous réserve des modalités d'application prévues aux conditions générales du contrat «'Auto 4 D'» dont elle a reconnu avoir pris connaissance ;
- des conditions générales divisées en six titres, dont le titre II, section II est relatif aux Garanties des dommages au véhicule assuré, lui-même subdivisé en articles, l'article 13 étant relatif aux évènements Incendie-attentat-tempête. Le titre V est relatif à la Survenance d'un sinistre et modalités d'indemnisation, divisé en deux sections, la section I qui comprend l'article 32, est intitulé «'Vos obligations et notre engagement qualité en cas de sinistre'», la section II est intitulée «'Estimation des dommages et modalités d'indemnisation » et comprend notamment l'article 34 relatif à l'estimation des dommages.
Il ressort de la lecture de l'article 32 :
- la disposition 32-1 alinéa 2 stipulant que «'vous devez nous apporter toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant'» ;
- la disposition 32-2 intitulée « nous informer'» : «' Vos obligations sont détaillées ci-dessous.
[ ']'» et suit un tableau divisé en colonnes correspondant aux évènements garantis : «'Accident matériel ou corporel, véhicule de remplacement, protection juridique'» ;
« Vol et tentative de vol'» ; «'Catastrophes naturelles'» ; «'Catastrophes technologiques'» stipulant notamment «'les formalités à respecter et informations à nous délivrer'» et prévoyant les sanctions ;
- l'article 34 relatif à l'estimation des dommages prévoit en son paragraphe C «'la valeur prise en compte lorsqu'il y a perte totale du véhicule assuré'».
En l'espèce, Mme [R] conteste que l'article 32 susvisé lui soit applicable.
Mais si, comme le fait valoir Mme [R], l'évènement destruction par incendie n'est pas expressément visé dans l'article 32, pour autant il ne peut être considéré que la rubrique «'Accident matériel ou corporel, véhicule de remplacement, protection juridique'» n'inclut pas l'évènement incendie. En effet, l'article 32 renvoie au lexique des conditions générales pour connaître la définition de l'accident qui est défini ainsi «'tout événement dommageable, soudain et fortuit, ne provenant pas d'un acte intentionnel de la part de l'assuré.'».
L'emploi du terme générique «'accident'» inclut donc l'incendie déclaré par Mme [R] à son assureur qui ne remet d'ailleurs pas en cause le caractère accidentel de ce sinistre.
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les dommages matériels accidentels causés au véhicule prévu à l'article 32, incluaient l'incendie.
Il ressort de cette clause contractuelle que l'assuré, lorsqu'il est propriétaire du véhicule assuré doit justifier à l'assureur du prix d'achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs.
En l'occurrence, les pièces communiquées par Mme [R] pour justifier du prix d'achat réellement payé consistent en deux documents mentionnant des mouvements bancaires à partir d'un compte dont l'existence n'est pas justifiée, d'une attestation de l'oncle par alliance de Mme [R] à laquelle est annexée une pièce d'identité dont la date de validité a expiré et d'un extrait du compte bancaire de Mme [R] mentionnant un retrait bancaire de 3 000 euros le 15 janvier 2019. A l'exception de l'extrait de compte bancaire dont la date de retrait concorde avec celle de l'acquisition du véhicule, les autres pièces dont le contenu, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, ne suffisent pas à attester du prix réellement acquitté par Mme [R] pour l'achat du véhicule assuré, au-delà du montant de 3 000 euros.
L'article 32 prévoit deux catégories de sanctions, la perte du droit à indemnité en l'absence de communication des pièces et la déchéance du droit à garantie en cas de fausse déclaration sur le prix d'achat exact ainsi que le kilométrage parcouru.
En l'espèce, il ne peut être reproché à Mme [R] de ne pas avoir communiqué des pièces.
Concernant la fausse déclaration, Mme [R] a déclaré lors du sinistre que le prix d'achat était de 12 000 euros et le kilométrage de 80 000 euros à la date d'acquisition et de 90 000 euros à la date du sinistre.
Le prix d'achat déclaré ne peut être vérifié au vu des pièces rappelées précédemment, pour autant il ne peut être considéré que cette déclaration est fausse au regard du rapport de l'expert amiable qui a estimé la valeur de remplacement du véhicule à 11 000 euros TTC.
En revanche, s'agissant du kilométrage, il ressort des deux procès-verbaux de contrôle technique établis le 2 octobre 2019 et le 22 novembre 2019 et communiqués par Mme [R] à la MATMUT, qu'il était respectivement de 110 226 km et de
112 399 km.
Dans ces conditions, Mme [R] qui avait en sa possession ces deux procès-verbaux avant le sinistre, ne pouvait de bonne foi déclarer qu'au moment du sinistre, le kilométrage était inférieur de plus de 20 000 km au kilométrage réel.
Il en résulte que la MATMUT est fondée à demander l'application de la sanction contractuelle de la déchéance de garantie.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, la clause de déchéance de garantie de l'article 32 de la police d'assurance litigieuse s'applique à Mme [R] qui est, en conséquence, déboutée de sa demande de garantie.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'approuver le premier juge qui a débouté
Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre de la résistance abusive et de l'atteinte à la vie privée.
Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ces points.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la MATMUT, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2274Code civil
- Article 9Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 121-1Code des assurances
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 22/07267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.