Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 7 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00007
- Formation
- Saisies immobilières-VD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00007 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSVZ Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant, ni représenté
Madame [V] [X] épouse [K] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
Suivant commandements de payer valant saisie délivrés respectivement à étude et à personne les 30 novembre et 1er décembre 2023, et publiés le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2023 S numéros 117 et 118, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [K] et à Madame [V] [X] et situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section AI numéro [Cadastre 3].
Par actes d’huissier du 1er février 2024 délivrés respectivement à étude et à domicile, le Crédit Foncier de France a assigné M. [K] et Mme [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 06 février 2024. Par jugement du 24 juin 2024, la vente forcée a été ordonnée aux conditions fixées au cahier des conditions de vente et fixée à l’audience du 7 octobre 2024. A l’audience de ce jour, Me MICHAUD représentant le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas requis la vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Attendu que, aux termes de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie, si, au jour fixé pour la vente forcée, aucun créancier ne la sollicite ; Attendu que le CERDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas requis la vente lors de l’audience de ce jour ; Qu’il convient dès lors de constater la caducité des commandements délivrés respectivement à étude pour Monsieur [W] [K] et à personne pour Madame [V] [X] les 30 novembre et 1er décembre 2023, et publiés le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2023 S numéros 117 et 118 concernant la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section AI numéro [Cadastre 3] ; Que, conformément aux dispositions de l’article R322-27 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, CONSTATE la caducité des commandements délivrés respectivement à étude pour Monsieur [W] [K] et à personne pour Madame [V] [X] les 30 novembre et 1er décembre 2023, et publiés le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2023 S numéros 117 et 118 concernant la vente d’un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section AI numéro [Cadastre 3], Ordonne que mention en soit faite par Monsieur le Conservateur des Hypothèques en marge de ladite publication, DIT que le CREDIT FONCIER DE FRANCE conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 453Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-29Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.