Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07558
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/266
Rôle N° RG 23/07558 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNBS
[E] [D]
C/
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L01280.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], representée par Selarl [7] prise en la personne de Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [6], dont le dirigeant était M. [E] [D], et désigné la SCP [7], prise en la personne de M. [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 mai 2023, rendu à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de NICE a :
-prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans à l'encontre de M. [D],
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
-il était reproché à M. [D] les fautes de gestion suivantes :
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-défaut de tenue de comptabilité ou tenue d'une comptabilité fictive,
-défaut de collaboration avec les organes de la procédure, non remise de la liste de ses créanciers,
-le passif s'élève à 236 282, 76 euros,
-M. [D] est dirigeant de 8 sociétés qui ont toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
M. [D] a fait appel de ce jugement le 7 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 juillet 2023, il demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter la société [6] représentée par son mandataire liquidateur de toutes les demandes formulées contre lui et de toutes sanctions sollicitées devant le tribunal de commerce.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 16 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La SCP [7], citée à personne habilitée le 3 juillet 2023, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 14 février 2024.
Le 14 février 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 11 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1)A l'audience, M. [D] admet qu'une erreur matérielle affecte ses conclusions en ce que ce n'est pas le mandataire judiciaire mais le ministère public qui est demandeur à l'action en sanction.
2)Dans sa requête le ministère public reprochait à M. [D] les trois fautes suivantes:
-l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements,
-l'absence de remise de la liste de ses créanciers dans les délais légaux au mandataire judiciaire,
-l'absence de tenue de comptabilité.
Au terme de ses écritures devant la cour, le ministère public n'impute aucune autre faute à M. [D].
Ces faits sont sanctionnés par les articles L653-3, L653-5 et L653-8 du code de commerce.
La cour croit pouvoir déduire du jugement frappé d'appel que le premier juge a retenu toutes ces fautes à l'encontre de l'appelant.
Pour toutes ces incriminations, M. [D] rappelle à juste titre qu'il incombe au ministère public de rapporter la preuve des fautes mises à sa charge.
3)Le ministère public reprochait à l'appelant de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prévu par l'article L653-8 du code de commerce.
C'est à juste titre que ce dernier fait valoir que le passif déclaré de la société [6] de 236 282 euros est constitué à hauteur de 162 052, 70 euros d'une créance bancaire de la société [8] qui faisait l'objet d'une procédure en cours achevée le 24 janvier 2019 de sorte que, jusqu'à cette date, il n'avait pas à prendre ce passif en compte.
Par ailleurs, la cour relève qu'au terme du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [6] (24 septembre 2020) la date de cessation des paiements a été arrêtée au 24 septembre 2020 et qu'aucun report de cette date n'est allégué en l'espère.
Enfin, il est constant que le ministère public que ce soit dans sa requête ou dans ses écritures déposées devant la cour ne donne aucune explication sur ce point se bornant à insister sur le fait que l'appelant a été le gérant de 9 sociétés toutes liquidées, ce qui en soi ne caractérise aucune faute de gestion.
Dans ces conditions, la faute de gestion tirée du défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements sera écartée.
2)S'agissant de la faute de défaut de tenue d'une comptabilité, alors qu'une fois encore aucune véritable explication n'est apportée à la cour par le ministère public, il convient de noter que M. [D] verse aux débats les liasses fiscales des trois dernières années accompagnées des bilans de l'entreprise.
C'est donc par une appréciation erronée des faits de l'espèce que les premiers juge ont retenu à son encontre la faute de défaut de tenue de comptabilité.
3)Dans son rapport remis au tribunal et annexé à la requête du ministère public (en page 9) le mandataire judiciaire expose avoir convoqué plusieurs fois en vain M. [D] par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception et même par téléphone.
Il précise que les convocations ont été adressées au siège social de la société [6] et à la dernière adresse connue de M. [D] et qu'elles lui ont toutes été retournées avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse".
De manière extrêmement succincte M. [D] affirme qu'il ne s'est jamais abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, soulignant qu'il n'a pas pu être informé de la date des audiences.
Or, il est établi que les convocations ont été adressées aux adresses portées sur l'extrait kbis de la société [6] qu'il n'a jamais fait modifier. Ce qui constitue une abstention volontaire et non une simple négligence d'autant qu'il n'y apporte aucune explication.
Cette abstention est fautive puisqu'elle a interdit aux organes de la procédure collective de le joindre et d'obtenir sa collaboration.
Il en résulte que la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective et le défaut de remise de la liste des créanciers dans le délai d'un mois doivent être retenus contre M. [D].
Le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point.
4)Considérant la faute retenue par la cour aux termes des développements précédents et le remboursement d'une partie du passif de la société [8] en sa qualité de caution, il est justifié de prononcer à l'encontre de M. [D] une mesure d'interdiction de gérer qui sera ramenée à 1 an.
En effet, la cour ne saurait, comme l'a fait le ministère public suivi en cela par les premiers juges, fonder sa décision et la sanction sur les défaillances passées de huit sociétés gérés par l'appelant.
5)Le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de NICE sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, considérant la faute qu'il a commise, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a :
-retenu à l'encontre de M. [D] le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements et le défaut de tenue d'une comptabilité,
-prononcé à l'encontre de M. [D] une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans ;
Confirme en toutes ses autres dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de NICE ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déboute le ministère public de sa demande de condamnation de M. [D] des chefs de:
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-défaut de tenue d'une comptabilité,
Prononce à l'encontre de M. [E] [D], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], résidant [Adresse 5] [Localité 2], une interdiction de gérer de 1 an ;
Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre M. [D] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.