Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00517
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2Y AFFAIRE : Association La fédération française de Rugby C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association La fédération française de Rugby, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PIBAROT-LAVANDIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2327, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maîtres Thibault REYMOND et Benjamin DAUDÉ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2022, la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY (FFR) et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) ont conclu un contrat de partenariat, pour une durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2024, prévoyant une rémunération forfaitaire globale de 2,33 millions d'euros.
Le Groupe Casino a été placé en procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce de Paris le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la FFR a fait assigner la société DCF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la condamnation de la société DCF à lui payer une somme provisionnelle au titre du contrat de parrainage conclu entre les deux entités.
L'affaire est retenue à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle la FFR sollicite de voir : - Condamner la société DCF à payer à la FFR par provision les sommes correspondantes aux factures échues, à savoir : o 300 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ; o 300 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 ; o 300 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ; o 300 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024 ; - Ordonner à la société DCF de régler par provision à la FFR la somme suivante à sa date d'échéance : o 300 000 euros à la date du 30 novembre 2024 assortis des intérêts au taux légal à compter de cette date ; - Débouter la société DCF de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société DCF à payer à la FFR la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l'article 1103 du Code civil, de l'article L 141-2 du Code de l'organisation judiciaire, et des articles 835 et 700 du code de procédure civile, la FFR expose que, jusqu'au 14 septembre 2023, date à laquelle Casino a demandé officiellement d'avancer le terme du contrat de parrainage au 31 décembre 2023, le contrat avait été parfaitement exécuté par les parties, mais qu'une fois la Coupe du Monde de Rugby en France terminée, la facture du 1er octobre 2023, exigible au 30 novembre 2023, n'a pas été réglée par Casino et qu'une solution amiable a été cherchée, sans que cela n'aboutisse. Elle explique que par lettre du 24 janvier 2024, elle a mis en demeure Casino d'exécuter son obligation de payer, et qu'ensuite, trois nouvelles factures ont été émises et sont arrivées à échéance, mais n'ont pas été réglées, enfin qu'une dernière facture a été émise le 3 octobre 2024 et sera exigible le 30 novembre 2024. Elle expose enfin que la société Casino a saisi le Tribunal judiciaire de Paris au fond, sur le fondement de l'imprévision, lui demandant de résilier le contrat de parrainage conclu entre les deux parties, sans indemnité, mais que concernant les conditions nécessaires à l'application de l'article 1195 du Code civil, les difficultés économiques avancées par Casino ne sont ni imprévisibles, ni extérieures.
La société DCF sollicite, à titre principal, de voir rejeter l'intégralité des demandes formulées par la FFR, indiquant qu'une instance au fond est pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris, lequel a invité les parties à recourir à l'organisation d'une médiation judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter la FFR de l'intégralité de ses demandes, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la FFR à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 1195 du Code civil, et des articles 835 et 700 du code de
procédure civile, la société DCF expose avoir sollicité du Tribunal judiciaire de Paris qu'il constate que le contexte économique et juridique auquel DCF et le Groupe Casino se trouvent confrontés constitue une circonstance imprévisible rendant l'exécution du contrat de parrainage avec la FFR excessivement onéreuse, et qu'il mette fin au contrat de parrainage sans délai et sans indemnité de part et d'autre. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies, puisque la fin anticipée du contrat peut être judiciairement prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société DCF a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la FFR, demandant la résiliation du contrat de parrainage sur le fondement de l'article 1195 du Code civil. Le 13 septembre 2024, les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'organisation d'une médiation judiciaire et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 19 décembre 2024.
La demande présentée par la société DCF visant la résiliation du contrat dont il est demandé en référé l'exécution, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond saisi sur le fondement de l'article 1195 du code civil.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SURSEOIT A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : Me Jean-Rémi COGNARD Me Benjamin DAUDÉ COPIES- - DOSSIER Le 07 Novembre 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.