Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour prononcé en audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01012
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 4] [Localité 3]
07/11/2024
4ème chambre Affaire N° RG 22/01012 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LNTD
DEMANDEUR : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BRAS IMMOBILIER, es qualités de syndic de copropriété immatriculée au rcs de NANTES sous le numéro le 843 494 600
DEFENDEUR : Mme [X] [D] Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
M. [Z] [I] Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Me [N] [Y] notaire associé au sein de l’étude notariale CDG NOTAIRES Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. CDG NOTAIRES inscrite au RCS de NANTES sous le n° 302 858 675 Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état
Audience incident du 13 Juin 2024, dléibéré prévu le 12 Septembre et prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Madame [X] [D] est propriétaire du lot n° 2 dans la copropriété cadastrée section HN n° [Cadastre 2] et située [Adresse 1] à [Localité 3], dont le Cabinet BRAS est syndic.
Le local appartenant à Madame [X] [D] est un local commercial mis en location, dont la gestion était assurée par la SCP [Y], Notaires.
Par courrier du 07/11/2018, le syndicat des copropriétaires a été alerté par la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de [Localité 3] Métropole de la présence d’une surconsommation d’eau observée à la suite du relevé de compteur effectué le 06/11/2018.
Une facture d’un montant global de 15.018,19 € a ainsi été adressée au syndicat des copropriétaires.
Parallèlement, le Cabinet BRAS a fait appel à la société ISTA pour procéder au relevé des compteurs d’eau divisionnaires de l’immeuble le 20/11/2018.
Lors de l’opération, l’entreprise a également remarqué une fuite et a pu déterminer qu’elle provenait du réseau privatif de Madame [X] [D].
Le technicien intervenant en a informé la locataire du local qui, par courriel du 21/11/2018, a confirmé la fuite d’eau.
C’est dans ces conditions que la société JARGUS, locataire de Madame [X] [D], a déclaré le sinistre à son assureur et a fait intervenir un plombier en urgence pour réparer la canalisation privative défectueuse.
Le syndicat des copropriétaires a dû régler cette facture au service des eaux.
A la suite de la répartition de la facturation entre l’ensemble des lots dans le cadre de la régularisation annuelle des charges de copropriété, la somme de 13.846,27 € a été imputée au compte de Madame [X] [D].
La copropriétaire n’a pas réglé cette somme, malgré les nombreuses relances amiables et mises en demeure.
La société JARGUS a fait l’objet d’une liquidation amiable réalisée par Monsieur [Z] [I].
La société a été liquidée par acte du 23 décembre 2021 avec cessation d’activité au 22/02/2022.
Par acte d’huissier du 20 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
Vu les articles 10 et 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 55 du décret n° 64-223 du 17/03/1967,RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par le Cabinet BRAS, en ses demandes et l’y déclarant bien fondé;
- Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de principale de 13.846,27 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/09/2019,
- Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 130,00 € au titre des frais de mise en demeure et de mise en contentieux,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de l’acte introductif de la présente instance,
- Condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme complémentaire de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistances abusive,
- Condamner la même au paiement de la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même au paiement des entiers dépens.
Par acte d’huissier du 19 avril 2023, Madame [X] [D] a assigné en garantie Monsieur [Z] [I], Maître [Y] et la SELAS CDG NOTAIRES, au Cabinet BRAS.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier du 11 octobre 2023.
Par conclusions d’incident du 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [I] a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l’article L 721-3 du Code de commerce, aux fins de voir :
In limine litis,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Nantes incompétent au profit du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,
- Condamner Madame [X] [D] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [D] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Nantes compétent,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [X] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, Monsieur [Z] [I] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L721-3 2° du Code de commerce, des articles 42 et 46 du CPC, 33 du Code de Procédure Civile, de :
In limine litis,
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon,
- Condamner Madame [X] [D] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [X] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Les autres parties n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 42 du Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition confire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du Code de Procédure Civile, L demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (...) En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 333 du Code de Procédure Civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
En l’espèce, la demande originaire a été introduite par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nantes, lieu d’exécution du contrat d’abonnement pour la consommation d’eau à l’origine de l’émission des factures litigieuses, à l’encontre de Madame [D]. Cette dernière a alors fait délivrer une assignation en intervention forcée à Monsieur [I].
En conséquence, par application des articles 42,46 et 333 du CPC, le Tribunal compétent pour connaître de l’appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [I], est le Tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [I] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition du public au Greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DECLARONS le Tribunal judiciaire de Nantes compétent ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
F.DUBOIS L.FENART
copie : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV - 14B Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Délibéré pour prononcé en audience publique. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 22/01012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.