Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00591
- Formation
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00591 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [R] [Adresse 3] [Localité 5] ([Localité 7]) représenté par Maître Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, substitué par Maître Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. NEXT REUNION [Adresse 2] [Localité 4] (RÉUNION) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner la société NEXT REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner la société NEXT REUNION à lui payer la somme de 4.323,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamner à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à personne morale, la société NEXT REUNION ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution, outre des dommages et intérêts.
Selon l’article 1991 alinéa 1er de ce code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 alinéa 1er précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Par un acte sous seing privé du 24 août 2012, Monsieur [O] [R] a conclu un mandat de gérance avec l’agence [Localité 6] pour la gestion de son bien immobilier situé au [Adresse 1].
En exécution de ce contrat de mandat, la société NEXT REUNION, venant aux droits de l’agence [Localité 6], était expressément autorisée à encaisser et percevoir pour le compte et au nom de Monsieur [O] [R] tous loyers, charges, dépôts de garantie, indemnités d’occupation et d’assurances, provisions et plus généralement toute somme ou valeur relative au bien géré.
Ce même contrat stipule dans un paragraphe intitulé "reddition des comptes" que le mandataire rendra compte de sa gestion tous les mois et remettra un état détaillé de tout ce qu’il aura reçu et dépensé et que les comptes seront soldés, déduction faite des frais, honoraires et avances occasionnés pour l’exécution du présent mandat.
Il ressort des pièces produites par le demandeur que Madame [C] [P] [E] [D] est locataire de l’appartement situé au [Adresse 1], qu’elle s’est régulièrement acquittée du paiement du loyer à hauteur de 516,79 euros par mois sur l’année 2023 et qu’elle était à jour du paiement des loyers et charges au 25 octobre 2023.
Il est également établi que Monsieur [O] [R] a mis en demeure la société NEXT REUNION de lui régler sous 8 jours la somme de 4.128 euros correspondant aux loyers réglés par la locataire sur l’année 2023 et non reversés par le mandataire par une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 8 septembre 2023 reçue le 15 septembre 2023.
Or, il appert à la lecture de la situation comptable de la société NEXT REUNION arrêtée au 17 octobre 2023 que celle-ci reste redevable à Monsieur [O] [R] de la somme de 4.323,19 euros en exécution du contrat de mandat liant les parties, lequel a été résilié unilatéralement par le mandant à compter du 30 octobre 2023 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023 reçue le 5 octobre suivant.
La société NEXT REUNION, non comparante à l'audience, ne justifie d'aucun paiement et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [O] [R] la somme réclamée de 4.323,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, date de l'assignation.
A défaut pour Monsieur [O] [R] de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé et en lien avec l'inexécution contractuelle , il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société NEXT REUNION, partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [O] [R], la société NEXT REUNION sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société NEXT REUNION à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 4.323,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE la société NEXT REUNION à verser à Monsieur [O] [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société NEXT REUNION au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.