Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2024
Numéro de rôle
24/14447
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ47A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023061387

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée le 13 août 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (MAROC)

De nationalité marocaine

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, avocate au barreau de PARIS, toque : P0067

à

DEFENDEUR

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. [9] en la personne de Me [D] [S], mandataire liquidateur de la SARL [13]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]

Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 13 août 2024 - procès-verbal de remise à domicile en date du 13 août 2024)

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2024 :

La SARL [13] a pour activité le conseil en informatique de gestion, le développement d'applications pour la gestion et la formation aux logiciels de gestion.

M. [R] [P] en est le gérant et l'associé unique.

La SAS [12] a pour activité le conseil et l'assistance aux entreprises dans les domaines de la gestion des ressources humaines et du management de transition.

M. [R] [P] en est également le dirigeant et l'associé unique.

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [13], et fixé la date de cessation des paiements au 2 août 2021 avec une antériorité de 18 mois.

Par requête du 16 octobre 2023, le ministère public a fait assigner M. [P] devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de gérer.

Par jugement du 28 mai 2024 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l'encontre de M. [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans.

Par déclaration du 26 juin 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 13 août 2024, M. [P] a fait assigner la société SELARL [10], en la personne de Me [S], en sa qualité de liquidateur de la société [13], et Mme la Procureure générale, devant le délégataire du premier Président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement à titre principal, et exclure de l'exécution provisoire du jugement la gestion de la société [12] à titre subsidiaire.

Par avis notifié par RPVA le 3 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier Président à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, considérant que l'appelant ne présente pas de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce, et ne relève pas que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

A l'appui de sa demande, M. [P] fait valoir qu'il n'a pas agi sciemment en omettant de demander l'ouverture de la procédure, en raison de motifs familiaux graves (divorce et décès de son fils). De plus, il soulève l'absence de prise en compte par le tribunal de commerce de sa note en délibéré alors qu'il y était invité pour justifier de l'état in bonis de la société [12] aux fins de l'exclure du périmètre de la sanction.

Il ressort effectivement du jugement qu'aucune note en délibéré n'a été prise en compte puisque le tribunal souligne qu'aucun document ne lui a été transmis avant le 8 avril.

Egalement, lors de l'audience devant le tribunal de commerce, le procureur de la République soulignait que malgré un contexte familial difficile, il y avait lieu de prendre une sanction compte tenu des griefs et il requérait « 5 années d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P], assortie de l'exécution provisoire, à l'exclusion de la société [12] ».

Il ressort des éléments produits que l'extrait Kbis de la société [12] dont M. [P] est le gérant a bien été transmis au tribunal de commerce de Paris par un mail du 25 mars 2024 soit avant le 8 avril.

La société [12] est à jour du paiement de ses impôts, notamment de la TVA qui est régulièrement payée. Elle constitue l'unique source de revenus de M. [P].

En conséquence, tribunal n'a pas pu statuer sur l'intégration ou non de la société [12] dans le périmètre de l'interdiction de gérer.

Les moyens à l'appui de l'appel de M. [P] paraissant sérieux, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas exclu du périmètre de l'interdiction de gérer la société [12].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel uniquement en ce qu'il n'a pas exclu du périmètre de l'interdiction de gérer la société [12].

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 24/14447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.