Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00071
Formation
Saisies immobilières-VD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00071 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLBB Minute :

ORDONNANCE DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Madame [V] [J] [R] épouse [K] [Y] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me BEAUHAIRE

Monsieur [S] [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me BEAUHAIRE

DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024

Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 21 avril 2023, et publié le 10 mai 2023 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 9] sur les références Volume 2023 S N° 48, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [K] [Y] et à Madame [V] [K] [Y] née [J] [R] (ci-après dénommés « les consorts [K] [Y] ») et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré Section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2].

Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [K] [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 30 juin 2023. Appelée à l’audience du 11 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a porté à la connaissance du juge de l’exécution la recevabilité de la situation de surendettement des consorts [K] [Y]. Ces derniers, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Par application des dispositions des articles L 722 - 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Ainsi, la suspension de toute procédure d'exécution est de droit dès la survenue d'une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.

En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 26 avril 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice des consorts [K] [Y].

Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la Consommation,

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [S] [K] [Y] et de Madame [V] [K] [Y] née [J] [R] du 26 avril 2024,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 avril 2023, publié le 10 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2023 S n°48, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [K] [Y] et à Madame [V] [K] [Y] née [J] [R] et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré Section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2],

jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 - 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 - 7, L 733 - 8 et L. 741 - 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

RESERVE les dépens,

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 23/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.