Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04638
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 961 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/10/2024 à : Me Denis LATREMOUILLE
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : Me Kevin ZEGLIN, Me Anne-marie BOTTE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE3
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0178
DÉFENDERESSES La Société GROUPE VAILLANCE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0626
GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 04 octobre 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2012, M. [K] [X] a souscrit un contrat d'assurance collectif sur la vie auprès de la société GENERALI VIE par l'intermédiaire du courtier en assurance la société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL.
M. [K] [X] a sollicité la conversion de son capital. Au moment de son arbitrage, l'épargne était constituée de 153,091 unités de comptes soit la somme de 103 487,99 euros, la conversion a eu lieu le 19 octobre 2020.
Surpris de découvrir la valeur de son contrat au 1er janvier 2021, soit 99 536,99 euros, M. [K] [X] a, par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 et du 2 juin 2023, a fait assigner la société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL et la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 3 951 euros de dommages et intérêts,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 9 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, M. [K] [X], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, et maintenu les demandes de son assignation.
M. [K] [X], se fondant sur les dispositions relatives au contrat de mandat, expose que la société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL a manqué à son obligation d'information et de conseil à son encontre. Il soutient que la responsabilité de la société GENERALI VIE est également engagée pour défaut de fourniture des documents contractuels relatifs aux conséquences de l'arbitrage sur son capital.
La société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de M. [K] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société GENERALI VIE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande que soient jugées irrecevables les demande de M. [K] [X], elle sollicite ensuite le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, dispose : « Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation. »
L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret d'application N°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Ces dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile issues du décret N°2022-245 du 25 février 2022 ont été annulées par le Conseil d’État dans un arrêt du 22 septembre 2022 au motif que l'insuffisance de précision quant aux modalités et délais selon lesquels l'indisponibilité du conciliateur pouvait être considérée comme établie, en ce qu'elle a trait à une condition de recevabilité d'un recours juridictionnel, porte atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
L'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile n'a pas eu pour effet d'entraîner l'annulation de l'article 4 précité de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, cependant ce texte ne peut s'appliquer à l'instance en cours en l'absence de précision sur le montant en deçà duquel la tentative préalable de conciliation est obligatoire, le décret n°2022-245 du 25 février 2022 fixant ce montant ayant été annulé.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande principale
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le courtier est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré, qui découle soit de la convention de courtage soit de la loi (prévue notamment par les articles L. 521-2 à L. 521-6 du Code des assurances) et de la jurisprudence.
Il convient, dans un premier temps, de constater qu'en l'espèce, aucun contrat de courtage n'est produit aux débats.
Par ailleurs, si M. [K] [X] a d'abord soutenu que des frais lui avait été imputés alors qu'il avait opté pour une conversion sans frais, il ne soutient plus dans le dernier état de ses écritures que la somme de 3 951 euros correspond à des frais.
En l'espèce, le contrat a pour objet de permettre à l'adhérent de se constituer, au moyen de cotisation, une retraite viagère en euros. Les cotisations sont investies, par l’assureur, selon le choix de l’adhérent en retraite en euro et/ou en épargne en unités de compte. L’assureur ne s’engage pas sur la valeur des unités de compte qui, reflétant la valeur d’actifs sous-jacents, est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.
M. [K] [X] a sollicité la conversion de son épargne en unité de compte en retraite en euros. Il résulte des pièces produites que le montant de la retraite acquise à 65 ans estimé, avant et après la conversion, n'a pas changé et représente la somme de 3 113,95 euros, comme cela est mentionné à l'avenant daté du 22 octobre 2020. Dès lors, et alors même que la lettre d'information du 3 avril 2021 mentionne une valeur de contrat à 99 536,99 euros, M. [K] [X] ne démontre pas en quoi l'arbitrage effectué lui est défavorable, étant précisé que la valeur du capital ne peut être la même lorsqu'il est investi en unité de compte ou en fonds euro et que la valeur du capital en unité de compte est amenée à fluctuer au cours de l’exécution du contrat. M. [K] [X] ne démontre pas non plus qu'il aurait pris une autre décision s'il avait su que son contrat ne serait pas valorisé à la même somme alors même que cela n’engendrait pas de modification de l’estimation de sa retraite acquise. Ainsi, sa demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de conciliation,
REJETTE la demande principale de M. [K] [X],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [X] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1353Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article L. 521-2Code des assurances
- Article L. 521-6Code des assurances
- Article L. 125-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 23/04638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.