Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00474
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 560 DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00474 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBC

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, pôle de proximité, du 30 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00028.

APPELANTE :

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC nouvellement dénommée VERALTIS ASSET MANAGEMENT, en vertu d'une cession de créance du 30 avril 2022.

VERALTIS ASSET MANAGEMENT venant elle-même aux droits de la CAISSE D'EPARGNE en vertu d'une cession de créance du 8 mars 2021.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 104)

INTIMEE :

Mme [D] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 août 2018, Mme [D] [X] a souscrit, à distance, auprès de la société Caisse d'Epargne Cepac (la société Cepac), une convention de compte de dépôt intitulée 'Ouverture Bouquet liberté' sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Soutenant le manquement de Mme [X] à ses obligations contractuelles en maintenant ce compte bancaire à découvert depuis de nombreux mois, par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2022, la SARL B-Squared Investments (la société BSI), à laquelle la société Nacc a cédé la créance précédemment acquise auprès de la société Cepac, l'a fait assigner devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 188,01 euros en principal et intérêts dus au 17 février 2021,outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la société BSI et dit que cette dernière conservera la charge de ses dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2023, la société BSI a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis du greffe du 14 juin 2023, cette déclaration d'appel et les écritures de l'appelante remises par voie électronique le 15 juin 2023 ont été signifiées le 27 juin 2023 à Mme [X], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 3 juin 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 10 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions remises le 15 juin 2023 et signifiées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BSI demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de la société BSI et dit que cette dernière conservera la charge de ses dépens,

Statuant à nouveau,

- recevoir la société BSI en ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] à verser à la société BSI au titre de la convention d'ouverture de compte courant ouvert à la Cepac n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 8 188,01 euros en principal et intérêts dus au 17 février 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [X] à verser à la société BSI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société BSI soutient justifier d'un intérêt légitime à agir pour avoir régulièrement acquis cette créance dont le principe et le quantum est justifié par les pièces produites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions des article 473 et 659 du code de procédure civile.

Sur l'intérêt à agir de la société BSI

Selon les termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé que si la société BSI établissait la cession de créance à son endroit, elle ne justifiait pas de la cession de la créance antérieure de Mme [X] par la société Cepac à la société Nacc, de sorte que sa demande était irrecevable.

En cause d'appel, la société BSI a produit aux débats outre l'avenant signé le 8 mars 2021, entre la société Cepac et la société NACC portant 'description du portefeuille de créances cédées', la mise en demeure de payer du 30 novembre 2021 adressée par lettre recommandée avec avis de réception par la société NACC à Mme [X], l'ordonnance du 14 septembre 2022 du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rejetant la requête en injonction de payer la somme de 8 943,72 euros présentée par la société NACC ainsi que l'attestation de cession de créance et mandat de gestion signée le 30 avril 2022 entre la société NACC et la société BSI portant expressément sur la créance détenue à l'encontre de Mme [X].

Aussi, contrairement à l'appréciation du premier juge, la société BSI justifie ainsi de son droit à agir à l'encontre de cette dernière.

Dès lors, la demande de la société BSI doit être déclarée recevable et le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

Sur le fond

A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Selon les termes de l'article de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'ensemble des pièces produites (la convention de compte du 16 août 2018 et ses conditions d'utilisation avec signature électronique, les relevés de compte au nom de Mme [X] du 16 août 2018 au 17 février 2021 mentionnant un solde de 8 188,01euros à cette date comprenant principal, frais et intérêts, le décompte des sommes dues au 25 février 2021 pour un montant de 8 188,01 euros) prouve l'existence de la créance de la société BSI tant en son principe qu'en son quantum.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BSI tendant à la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 8 188,01 euros correspondant au solde débiteur du compte courant dont il n'est pas établi qu'elle s'en soit libérée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Mme [X] étant défaillante.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Mme [X] succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclare la SARL B-Squared Investments recevable en ses demandes ;

- condamne Mme [D] [X] à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 8 188,01 euros en principal et intérêts au titre de la convention d'ouverture de compte courant ouvert à la société Cepac sous le numéro [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement ;

Y ajoutant,

- condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamne Mme [D] [X] à payer à la société BSI la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/00474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.