Décision cr

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rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23-83.578
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 23-83.578 FS-D

N° 01156

MAS2 15 OCTOBRE 2024

REJET DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024

Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ], Mme [P] [VB], M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [G] [CI] et [LE] [A] des chefs de blessures et homicides involontaires, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [LE] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [CI], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 mai 2002, un attentat a été commis à [Localité 1] (Pakistan) contre un autocar de la marine pakistanaise transportant vingt-trois membres de la direction des constructions navales (DCN) en mission dans ce pays. Onze d'entre-eux sont décédés, les autres ont été blessés.

3. Le même jour, une enquête préliminaire a été ouverte, visant des faits criminels ayant entraîné la mort ou des blessures au préjudice de ressortissants français en relation avec une entreprise terroriste.

4. Le 27 mai suivant, une information a été ouverte des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, et complicité des mêmes crimes.

5. Le 30 mai 2012, après une plainte avec constitution de partie civile déposée par certaines victimes, une information distincte a été ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

6. Le 18 juin suivant, le juge d'instruction a ordonné la jonction de cette procédure avec l'information ouverte le 27 mai 2002.

7. Le 27 juin 2022, M. [G] [CI], directeur du projet du sous-marin sur lequel travaillaient les personnels de la DCN, et M. [LE] [A], chef de site à [Localité 1] au moment des faits, ont été mis en examen des chefs d'homicides et blessures involontaires.

8. MM. [CI] et [A] ont saisi la juridiction d'instruction de demandes de constatation de la prescription de l'action publique relative aux faits pour lequel ils étaient mis en examen.

9. Par deux ordonnances, les juges d'instruction ont dit n'y a voir lieu à constater la prescription de l'action publique.

10. MM. [CI] et [A] ont relevé appel de ces décisions.

Déchéance des pourvois formés par M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ]

11. M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, de mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

14. Pour infirmer les ordonnances et retenir l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que les infractions d'assassinat et tentatives en relation avec une entreprise terroriste et complicité de ces crimes n'ont pas été commises par les mêmes personnes que celles d'homicides et blessures involontaires.

15. Les juges ajoutent qu'imputées à des personnes différentes, elles ne résultent pas d'un concert formé à l'avance entre ces personnes, auxquelles il n'est pas reproché d'avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter l'exécution ou en assurer l'impunité et qu'il n'est pas question de recel.

16. Ils considèrent qu'ainsi, les faits ne correspondent à aucune des situations définies par l'article 203 du code de procédure pénale.

17. Ils rappellent que les cas de connexité s'étendent à ceux dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus.

18. Ils retiennent qu'en l'espèce, il n'y a aucune unité de temps entre les deux séries d'infractions puisque l'attentat a été commis le 8 mai 2002 et préparé les jours d'avant, quand les fautes reprochées aux auteurs des infractions involontaires, à les supposer commises, l'auraient été durant les mois ou l'année précédente, lorsque le travail a commencé sur le chantier naval.

19. Ils considèrent que l'attentat aurait pu être commis même en l'absence de faute d'imprudence et que les éventuelles fautes à l'origine des infractions involontaires n'auraient pas nécessairement entraîné la commission d'un attentat.

20. Ils indiquent que le résultat des infractions, qui leur est commun, s'il était recherché par les auteurs de l'attentat, ne l'était pas par les personnes mises en cause pour les atteintes involontaires.

21. Ils en déduisent qu'aucune communauté de dessein ou de conception ne peut être constatée entre les auteurs des infractions volontaires et involontaires, si bien qu'elles ne forment aucune unité permettant de les considérer comme connexes.

22. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu qu'il n'y a aucune unité de temps entre les deux séries d'infractions, alors que, d'une part, l'homicide involontaire est constitué au jour du décès, tout comme l'assassinat, d'autre part, les fautes potentiellement à l'origine des blessures involontaires ont pu être commises le jour de l'attentat.

24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, par ses autres motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a fait ressortir que les deux séries de faits présentaient une insuffisante dépendance l'une par rapport à l'autre, a pu retenir qu'il n'existait pas en l'espèce entre les infractions les rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, qui seuls permettent de constater l'existence d'une connexité.

25. Ainsi, le moyen doit être écarté.

26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB] :

Les REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23-83.578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.