Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07404
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 23/00489
APPELANTE :
S.A.S. EUROPÉENNE DE PROMOTION SA (EPSA) est immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 330 873 944, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane MONDOLFO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0538
INTIMÉE :
Madame [N] [F] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 10 mai 2022, Madame [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir principalement déclarer son licenciement nul et que soit ordonnée sa réintégration dans les effectifs de la Société Européenne de promotion SAS (EPSA) .
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023, rendu par le conseil de prud'hommes de Paris a qui a statué ainsi :
« DIT que le licenciement de Madame [N] [F] est nul ;
ORDONNE la réintégration de Madame [N] [F], au 4 avril 2023, au même poste occupé qu' au jour de la rupture ;
CONDAMNE LA SOCIETE EUROPÉENNE DE PROMOTION SAS (EPSA) à reprendre le versement habituel des salaires dus à Madame [N] [F] à compter du 4 avril 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à restituer la somme de 12 742,83 euros versée par LA
SOCIETE EUROPÉENNE DE PROMOTION SAS (EPSA) au titre de l`indemnité de licenciement
versée
CONDAMNE la LA SOCIETE EUROPÉENNE DE PROMOTION SAS (EPSA) à verser à Madame [N] [F] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA SOCIETE EUROPÉENNE DE PROMOTION SAS (EPSA) aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ».
Vu la déclaration d'appel formalisée par la société EPSA le 16 novembre 2023 ;
Vu la médiation ordonnée le 12 février 2024 par ordonnance de la présidente de chambre ;
Vu l'ordonnance de prolongation de la mission de la médiatrice en date du 3 mai 2024 ;
Par « conclusions en homologation d'un protocole d'accord transactionnel » transmises par RPVA le 10 septembre 2024, la société EPSA demande à la cour de :
« HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la Société EPSA et Madame [F] le 2 septembre 2024 ;
- CONFERER la force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 2 septembre 2024 ;
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la Société EPSA concernant la procédure pendante sous le numéro 23/07404 ».
Par « conclusions en homologation d'un protocole d'accord transactionnel » transmises par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
« HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la Société EPSA et Madame [F] le 2 septembre 2024 ;
- CONFERER la force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 2 septembre 2024 ;
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la Société EPSA concernant la procédure
pendante sous le numéro 23/07404.
- CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [F] concernant la procédure
pendante sous le numéro 23/07404 ».
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Vu l'avis du parquet général du 28 septembre 2024 qui ne s'oppose pas à l'homologation du protocole d'accord ;
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties exposent qu'au cours de la médiation, elles sont parvenues à un accord mettant ainsi un terme définitif à leur litige.
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel :
En vertu des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Au regard des termes clairs et précis du protocole transactionnel signé par les parties le 2 septembre 2024, vu les concessions réciproques qui y sont exposées, vu les conclusions concordantes des parties, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel et de lui donner force exécutoire en l'annexant à l'arrêt.
Sur le désistement :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Sur les dépens :
La société EPSA supportera la charge des dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
HOMOLOGUE et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé le 2 septembre 2024 qui sera annexé au présent arrêt ;
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par la Société Européenne de promotion SAS (EPSA) à l'encontre de l'ordonnance du 24 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
DIT que la Société Européenne de promotion SAS (EPSA) supportera les dépens de l'appel.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/07404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.