Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00560
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEZ
ARRET N°
du : 01 octobre 2024
S.A. LEIEVOEDERS
C/
S.A. TERAVIA
Formule exécutoire le :
à
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
ENTRE:
La société LEIEVOEDERS, société anonyme de droit belge au capital de 3.881.124 euros, immatriculée à la [Adresse 3] sous le numéro 0415.930.258, dont le siège social est situé en Belgique, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE,
DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de REIMS le 26 mars 2024
ET
La société TERAVIA, société anonyme au capital de 1 449 401 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n°448 805 143, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Me Amélie POULAIN de la SELARL d'Avocats Interbarreaux , avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :
- débouté la société Leievoeders de ses demandes de production forcée de pièces et constaté le caractère dilatoire de ses demandes,
- enjoint à la société Leievoeders de conclure au fond pour le 15 janvier 2024,
- condamné la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 318 684 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Leievoeders a interjeté appel de cette décision.
Saisi par la société Teravia, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 mars 2024 :
- déclaré irrecevable l'appel de la société Leievoeders,
- condamné la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête déposée le 9 avril 2024, la société Leievoeders a déféré cette ordonnance à la cour.
Elle fait valoir qu'il n'est nullement démontré que la condamnation à payer des dommages et intérêts s'inscrit dans une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que le montant alloué résulte d'un calcul lié à la somme réclamée au fond; que ce calcul démontre que la décision rendue par le tribunal de commerce s'analyse en une décision mixte susceptible d'appel.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Teravia demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le conseiller de la mise en état,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- y ajoutant,
- condamner la société Leievoeders à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement n'a pas tranché le principal ni en tout ni en partie ; qu'il ne peut donc pas être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 16 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 544 du code de procédure civile dispose : "Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance."
L'article 545 du même code ajoute : "Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi."
En l'espèce, il ressort de la lecture des motifs et du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan entre les parties le 12 décembre 2023 que cette décision n'a pas tranché le principal soumis au tribunal ni en tout ni même en partie. La condamnation de la société Leievoeders au paiement de la somme de 318 684 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas une condamnation au fond puisqu'elle est fondée, ainsi qu'expressément motivée par la décision, sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
C'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par la société Leievoeders à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.
La société Leievoeders qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens de l'instance en déféré.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la société Teravia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne la société Leievoeders aux dépens de l'instance en déféré.
Condamne la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
14/10/2026MOTIFS Sur la rétractation de l’ordonnance et la nullité du constat de commissaire de justice : L’article 493 du Code de procédure civile rappelle que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requéran…
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La SOCIETE OTV se désiste finalement de son instance. La SOCIETE ODIVEA accepte ledit désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais. En application des articles 394 et suivants du…
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
13/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à annuler la procédure de passation de l’accord cadre et à enjoindre à la société RHENALIA, si elle entend poursuivre, de reprendre l’intégralité de la procédure de passation, L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 …
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
12/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ad…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.