Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00560
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPEZ

ARRET N°

du : 01 octobre 2024

S.A. LEIEVOEDERS

C/

S.A. TERAVIA

Formule exécutoire le :

à

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

ENTRE:

La société LEIEVOEDERS, société anonyme de droit belge au capital de 3.881.124 euros, immatriculée à la [Adresse 3] sous le numéro 0415.930.258, dont le siège social est situé en Belgique, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE,

DEMANDERESSE en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de REIMS le 26 mars 2024

ET

La société TERAVIA, société anonyme au capital de 1 449 401 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n°448 805 143, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Me Amélie POULAIN de la SELARL d'Avocats Interbarreaux , avocat au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE à ladite requête en déféré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2024

ARRET :

Contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :

- débouté la société Leievoeders de ses demandes de production forcée de pièces et constaté le caractère dilatoire de ses demandes,

- enjoint à la société Leievoeders de conclure au fond pour le 15 janvier 2024,

- condamné la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 318 684 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 28 décembre 2023, la société Leievoeders a interjeté appel de cette décision.

Saisi par la société Teravia, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 mars 2024 :

- déclaré irrecevable l'appel de la société Leievoeders,

- condamné la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par requête déposée le 9 avril 2024, la société Leievoeders a déféré cette ordonnance à la cour.

Elle fait valoir qu'il n'est nullement démontré que la condamnation à payer des dommages et intérêts s'inscrit dans une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; que le montant alloué résulte d'un calcul lié à la somme réclamée au fond; que ce calcul démontre que la décision rendue par le tribunal de commerce s'analyse en une décision mixte susceptible d'appel.

Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Teravia demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le conseiller de la mise en état,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- y ajoutant,

- condamner la société Leievoeders à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le jugement n'a pas tranché le principal ni en tout ni en partie ; qu'il ne peut donc pas être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 16 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 544 du code de procédure civile dispose : "Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance."

L'article 545 du même code ajoute : "Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi."

En l'espèce, il ressort de la lecture des motifs et du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan entre les parties le 12 décembre 2023 que cette décision n'a pas tranché le principal soumis au tribunal ni en tout ni même en partie. La condamnation de la société Leievoeders au paiement de la somme de 318 684 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas une condamnation au fond puisqu'elle est fondée, ainsi qu'expressément motivée par la décision, sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

C'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 décembre 2023 par la société Leievoeders à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.

La société Leievoeders qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens de l'instance en déféré.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à la société Teravia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne la société Leievoeders aux dépens de l'instance en déféré.

Condamne la société Leievoeders à payer à la société Teravia la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.