Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
23/13989
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/14215

APPELANTE

Madame [K] [X] [N] née le 13 février 1990 à [Localité 6] (Bénin),

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [K] [X] [N] de ses demandes, jugé que Mme [K] [X] [N], se disant née le 13 février 1990 à [Localité 6] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [K] [X] [N] aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel du 4 août 2023 de Mme [K] [X] [N] ;

Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2023 par Mme [K] [X] [N] qui demande à la cour de recevoir Mme [N] en sa demande, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2023, dire et juger que Mme [K] [X] [N] est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat aux offres et aux droits ;

Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [K] [X] [N] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 octobre 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [K] [X] [N] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 13 février 1990 à [Localité 6] (Bénin) de M. [F] [N], né en 1947 à [Localité 6] (Bénin), français pour avoir souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française le 29 juin 1979 devant le juge d'instance de Grenoble sur le fondement de l'article 153 du code de la nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [K] [X] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour débouter Mme [K] [X] [N] de sa demande, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant, faute de produire un acte de naissance comportant, conformément à l'article 5 de l'arrêté n°4602 du 16 août 1950 du Haut-commissaire de la République, Gouverneur général de l'Afrique occidentale française réglementant l'état civil des personnes du Dahomey, la signature du déclarant.

Devant la cour, Mme [K] [X] [N] produit de nouveau une copie du volet n°1 de l'acte de naissance dressé le 30 mars 1990 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5], indiquant qu'elle est née le 13 février 1990 à [Localité 6] de [F] [N] et de [Z] [E] (pièce 7). Elle verse également une copie certifiée conforme, délivrée le 22 août 2016, du volet n°1 de l'acte de naissance n°1M/590/CUDG au nom de [K] [X] (pièce 7-1).

Mais, contrairement à ce que soutient l'appelante, et comme l'a retenu le tribunal, la signature de Mme [B] [V], sage-femme d'Etat en retraite, ne figure pas sur la copie du volet n°1 de son acte de naissance, alors même que l'article 5 de l'arrêté n°4602 du 16 août 1950 du Haut-commissaire de la République, Gouverneur général de l'Afrique occidentale française réglementant l'état civil des personnes du Dahomey, dispose que les déclarations de naissance « seront signées par la personne chargée de les recevoir, par l'interprète dans les centres principaux et par le ou les déclarants. Si ces derniers ne savent pas signer, mention en sera faite ».

Au surplus, le ministère public relève à juste titre que l'acte de naissance de Mme [K] [X] [N] ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents, en violation de l'article 34 du code civil français alors applicable au Bénin, qui prévoit que les actes de l'état civil énonceront notamment les prénoms, noms professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, et s'agissant des actes de naissance, les dates et lieux de naissance des père et mère.

Il s'ensuit que Mme [K] [X] [N] ne justifie pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'elle ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre.

Le jugement qui a dit qu'elle n'est pas française est en conséquence confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [K] [X] [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/13989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.