Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/07251
- Formation
- Chambre 7/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 574 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/07251 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQWY N° de MINUTE : 24/00499
S.E.L.A.R.L. [T] MANDATAIRES ET ASSOCIES, RM&A, agissant par Maître [S] [T]-[G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] GEOMETRE-EXPERT Immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°843 262 429 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0465, Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEMANDEUR
C/
S.C.P. SCP [D] [C] & [R] [Y] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°342 351 947 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge, magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT greffier.
DEBATS
Audience publique du 21 Juin 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 3 juin 2021, la SARL [U] [H] géomètre-expert a été placée en redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2021.
Maître [S] [T]-[G], mandataire liquidateur au sein de la SELARL [T] mandataires et associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Se prévalant de plusieurs factures émises par la SARL [U] [H] géomètre-expert et non recouvrées, pour un montant de 22 887,01 euros, Maître [T]-[G] a, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 mars 2022, mis en demeure la SCP de notaires [D] [C] et [R] [Y] de lui payer ladite somme sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, a fait assigner la SCP de notaires [D] [C] et [R] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, recevable en ses demandes de paiement formées contre la SCP [D] [C] et [R] [Y] au titre des factures émises par la SARL [U] [H] géomètre-expert à compter du 8 juillet 2017 ainsi que celles émises antérieurement mais payables postérieurement au 8 juillet 2017. Corrélativement, il a déclaré prescrites les demandes de paiement au titre des factures émises et payables avant cette date.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert demande au tribunal de : - débouter la SCP [D] [C] et [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SCP [D] [C] et [R] [Y] à lui payer la somme de 14 165 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, - condamner la SCP [D] [C] et [R] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCP [D] [C] et [R] [Y] aux dépens - ordonner l’exécution provisoire de droit.
La SELARL [T] mandataires soutient que sa demande en paiement est bien-fondée comme l’attestent l’ensemble des courriers et les bons de commande qu’elle verse aux débats. Elle conteste l’existence d’un accord tacite ou verbal passé entre le cabinet [U] [H] et l’étude notariale par lequel il aurait été convenu que les prestations éventuellement commandées ne donneraient pas lieu à paiement si les biens immobiliers n’étaient finalement pas vendus par l’étude notariale. Elle ajoute qu’à supposer la preuve de l’accord apportée, l’étude notariale ne démontre pas que les factures ont été annulées notamment par l’émission d’avoirs. La SELARL [T] mandataires indique également que la société défenderesse, qui prétend avoir subi un préjudice moral et matériel découlant de la violation par la société [U] [H] géomètre-expert de son obligation d’exécuter de bonne foi, ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle fixe arbitrairement à 8 000 euros. Elle soutient enfin que la défenderesse ne prouve pas que le liquidateur judiciaire a initié la procédure à tort et par malveillance, ce dernier exécutant seulement sa mission de réalisation des actifs de la société liquidée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la SCP [D] [C] et [R] [Y] demande au tribunal de : A titre principal - débouter la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, de ses demandes, A titre subsidiaire - limiter la somme sollicitée par la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, à 9 310 euros, Dans tous les cas - inscrire au passif de la SARL [U] [H] Géomètre-Expert et au bénéfice de la SCP [D] [C] et [R] [Y] les créances de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi les obligations contractuelles et 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive, - ordonner la compensation, - condamner la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert à lui payer somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties succombantes aux dépens, - écarter l’exécution provisoire de droit.
La SCP [D] [C] et [R] [Y] fonde sa demande de rejet des prétentions adverses sur les articles 1104 et 1353 du code civil. Elle soutient que la demande de paiement de la SELARL [T] mandataires, pour un montant de 16 135 euros, n’est pas fondée puisqu’elle ne fournit que de simples factures établies unilatéralement sans justifier de la totalité des bons de commande, de la réalité des prestations exécutées, ou encore de la légitimité des facturations. Elle précise que la SARL [U] [H] Géomètre-Expert viole l’accord conclu entre elles aux termes duquel les prestations éventuellement commandées ne donneraient lieu à aucun paiement dès lors qu’elles correspondaient à des ventes non réalisées par l’étude. La SCP notariale précise que c’est la raison pour laquelle lorsque des ventes n’étaient pas réalisées par elle-même, la SARL [U] [H] procédait à l’annulation des factures afférentes, ce qui expliquerait que cette dernière n’a jamais demandé le paiement de factures avant l’introduction de l’instance. Elle en conclut que la SARL [U] [H] et la SELARL [T] mandataires font preuve de mauvaise foi en contestant la réalité de l’accord passé avec elle. A titre subsidiaire, la SCP notariale reproche à la SELARL [T] mandataires de ne pas avoir fourni le bon de commande de plusieurs factures, dont la somme totale s’élève à 4 855 euros. Elle ajoute avoir payé d’autres factures pour la somme de 1 970 euros. En outre, la défenderesse estime que la mauvaise foi de la SARL [U] [H] géomètre-expert lui a causé un préjudice moral et matériel en ce qu’elle a été contrainte de procéder à des recherches fastidieuses au niveau de sa comptabilité et a dû faire face à une action l’assimilant à un « mauvais payeur ». Elle évalue ce préjudice à 8 000 euros. Se fondant enfin sur les articles 1240 du code civil et 31-1 du code de procédure civile, la SCP notariale estime que le demandeur a particulièrement abusé de son droit d’agir au regard notamment des pièces versées au débat et de la nature même des demandes. Elle évalue le préjudice en résultant à 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été examinée à l'audience publique du 21 juin 2024.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l'affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SELARL [T] MANDATAIRES
En application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. En application de ce texte les contrats conclus entre les parties avant le 10 octobre 2016 restent soumis aux dispositions du code civil antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors que ceux postérieurs, sont soumis aux textes nouveaux.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il revient à la SELARL [T] mandataires d’apporter la preuve que les factures dont elle sollicite le paiement sont dues en vertu d’un contrat conclu avec la SCP notariale et à cette dernière d’établir l’existence d’un accord selon lequel les prestations réalisées par le géomètre, mais non suivies d’une vente, n’étaient pas facturées ou que les factures ont été payées.
Il convient d’ores et déjà de relever que, tenant compte de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 avril 2023 et des paiement opérés par la SCP notariale, la SELARL [T] mandataires ne sollicite plus le paiement des factures déclarées prescrites (pour la somme de 5 035 euros) ni de celles déjà acquittées (pour la somme de 1 970 euros).
1.1. SUR LES FACTURES DÉPOURVUES D’UN BON DE COMMANDE
Selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il n’est pas contesté par la SELARL [T] mandataires que les factures suivantes sont dépourvues d’un bon de commande : - facture du 17.08.2017 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.59), - facture du 21.08.2017 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.58), - facture du 29.08.2017 pour 45 € (pièce SELARL n° 4.57), - facture du 14.09.2017 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.56), - facture du 18.09.2017 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.55), - facture du 21.09.2017 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.54), - facture du 28.09.2017 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.53), - facture du 10.01.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.47), - facture du 16.01.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.46), - facture du 31.01.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.45), - facture du 09.02.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.44), - facture du 22.02.2018 pour 45 € (pièce SELARL n° 4.43), - facture du 27.02.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.42), - facture du 06.03.2018 pour 45 € (pièce SELARL n° 4.41), - facture du 09.03.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.40), - facture du 12.03.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.39), - facture du 12.03.2018 (doublon) pour 235 € (pièce SELARL n° 4.38), - facture du 26.03.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.37), - facture du 12.04.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.36), - facture du 13.04.2018 pour 10 € (pièce SELARL n° 4.35), - facture du 19.04.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.34), - facture du 23.04.2018 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.33), - facture du 20.09.2018 pour 10 € (pièce SELARL n° 4.24), - facture du 22.06.2020 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.2), - facture du 22.06.2020 pour 235 € (pièce SELARL n° 4.1).
Pour l’ensemble des factures ci-dessus, en l’absence de production d’un contrat ou d’un bon de commande, la SELARL [T] mandataires échoue à établir que lesdites factures sont dues.
En conséquence, elle sera déboutée sa demande concernant ces factures, s’élevant à la somme totale de 4 855 euros.
1.2. SUR LES AUTRES FACTURES
Pour l’ensemble des factures suivantes, la SELARL [T] mandataires produit un bon de commande : - facture F17037575 émise le 20/03/2017 et payable au 17/07/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17037587 émise le 20/03/2017 et payable au 17/07/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17037651 émise le 27/03/2017 et payable au 25/07/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17047865 émise le 28/04/2017 et payable au 26/08/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17057870 émise le 02/05/2017 et payable au 30/08/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17057872 émise le 02/05/2017 et payable au 30/08/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17057956 émise le 19/05/2017 et payable au 16/09/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17057985 émise le 19/05/2017 et payable au 16/09/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17068090 émise le 01/06/2017 et payable au 29/09/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17068133 émise le 12/06/2017 et payable au 10/10/17 pour un montant de 22,5 €, - facture F17068134 émise le 12/06/2017 et payable au 10/10/17 pour un montant de 22,5 €, - facture F17068163 émise le 13/06/2017 et payable au 11/10/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17068164 émise le 13/06/2017 et payable au 11/10/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17068165 émise le 13/06/2017 et payable au 11/10/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17068270 émise le 27/06/2017 et payable au 25/10/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17068274 émise le 27/06/2017 et payable au 25/10/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17119213 émise le 06/11/2017 et payable au 06/12/2017 pour un montant de 235 €, - facture F17119222 émise le 07/11/2017 et payable au 07/12/2017 pour un montant de 45 €, - facture F17119308 émise le 23/11/2017 et payable au 23/12/2017 pour un montant de 45 €, - facture F17129441 émise le 20/12/2017 et payable au 19/01/2018 pour un montant de 235 €, - facture F18040120 émise le 30/04/2018 et payable au 30/05/2018 pour un montant de 10 €, - facture F18050131 émise le 07/05/2018 et payable au 06/06/2018 pour un montant de 235 €, - facture F18050251 émise le 28/05/2018 et payable au 27/06/2018 pour un montant de 235 €, - facture F18060449 émise le 29/06/2018 et payable au 29/07/2018 pour un montant de 235 €, - facture F18070479 émise le 09/07/2018 et payable au 08/08/2018 pour un montant de 235 €, - facture F18070559 émise le 19/07/2018 et payable au 18/08/2018 pour un montant de 235 €, - facture F18080710 émise le 22/08/2018 et payable au 21/09/2018 pour un montant de 235 €, - facture F19031923 émise le 25/03/2019 et payable au 24/04/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19072545 émise le 22/07/2019 et payable au 21/08/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19082633 émise le 02/08/2019 et payable au 01/09/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19082651 émise le 08/08/2019 et payable au 07/09/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19082652 émise le 08/08/2019 et payable au 07/09/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19092801 émise le 09/09/2019 et payable au 09/10/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19092900 émise le 30/09/2019 et payable au 30/10/2019 pour un montant de 235 €, - facture F19123178 émise le 03/12/2019 et payable au 02/01/2020 pour un montant de 235 €, - facture F19123192 émise le 05/12/2019 et payable au 04/01/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20013347 émise le 16/01/2020 et payable au 15/02/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20023475 émise le 06/02/2020 et payable au 07/03/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20023479 émise le 06/02/2020 et payable au 07/03/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20023563 émise le 28/02/2020 et payable au 29/03/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20033608 émise le 10/03/2020 et payable au 09/04/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20033609 émise le 10/03/2020 et payable au 09/04/2020 pour un montant de 235 €, - facture F20053767 émise le 25/05/2020 et payable au 24/06/2020 pour un montant de 235 €, - facture FA0083 émise le 29/09/2020 et payable au 30/11/2020 pour un montant de 235 €, - facture FA0086 émise le 05/10/2020 et payable au 31/12/2020 pour un montant de 235 €.
Toutefois, il ressort des attestations de M. [F] [E], ancien associé du cabinet de géomètre qu’il existait un accord entre la société notariale et la société de géomètre selon lequel les prestations réalisées par cette dernière n’étaient facturées qu’à la condition qu’une vente soit réalisée par la défenderesse. A contrario, les factures étaient annulées. Cet accord s’inscrivait dans des relations commerciales établies entre les deux sociétés, la SCP notariale apportant des affaires à la société de géomètre (pièces n° 16 et 16 bis SCP).
Les courriers électroniques échangés entre les notaires d’une part et Mme [B] [U] ou M. [H] [U] d’autre part, démontrent que cet accord a été reconduit à la suite de la cession de la société de géomètre par M. [E], ce qui a donné lieu à l’annulation des factures suivantes (pièces n° 18 à 23) : - F18090893, - F19072552, - F19082630, - F 19102946, - F19062353.
Les courriels échangés aux mois de janvier 2020 et 2021, permettent quant à eux de démontrer que les associés des deux sociétés entretenaient de bonnes relations, en ce compris lorsque M. et Mme [U] ont souhaité cesser leur activité. En revanche, ces pièces ne sont pas de nature à établir que la SCP notariale avait acquitté l’ensemble des factures dues à la société de géomètre.
Ainsi, bien qu’il soit établi que les prestations non suivies d’une vente ne donnaient pas lieu à rémunération, la SCP notariale ne justifie pas que les factures précitées (F17057956 à FA0086), dont le paiement est demandé par le mandataire ont été annulées, étant par ailleurs relevé que le paiement des factures annulées n’est pas demandé.
Dans ces conditions, la SCP notariale ne justifie pas que les factures accompagnées d’un bon de commande ont été annulées ou payées.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, la somme de 9 545 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SCP NOTARIALE
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare.
En l’espèce, la condamnation prononcée à l’encontre de la SCP notariale permet de démontrer à la fois l’absence de mauvaise foi de la SARL [U] [H] géomètre-expert, qui ne sollicite pas le paiement des factures annulées en vertu de l’accord conclu avec la SCP notariale, et l’absence de caractère abusif de la présente procédure.
Par conséquent, la SCP [D] [C] et [R] [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCP [D] [C] et [R] [Y] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la SCP [D] [C] et [R] [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCP [D] [C] et [R] [Y] à payer à la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, la somme de 9 545 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022, au titre des factures impayées ;
DÉBOUTE la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SCP [D] [C] et [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCP [D] [C] et [R] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [D] [C] et [R] [Y] à payer à la SELARL [T] mandataires et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U] [H] géomètre-expert, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCP [D] [C] et [R] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 22/07251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.