Autres demandes relatives à la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/06509
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/06509 N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWJ
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Avril 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.C.P. Michel JORDA, André DOREY, [M] [Z], Jeanne BAVIERE-RYSSEN [Adresse 5] [Localité 10]
Maître [M] [Z] [Adresse 5] [Localité 10]
représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
S.E.L.A.R.L. [T] [X] en qualité de successeur de Maître [Y] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, avocats plaidant,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [O] [Adresse 13] [Localité 11]
Madame [R] [P] épouse [O] [Adresse 13] [Localité 11]
S.C.I. EBZAM [Adresse 6] [Localité 12]
représentés par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007
S.A.R.L. CZI [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1377
Monsieur [F] [D] [Adresse 7] [Localité 4]
décédé
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020162 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [H] [B] veuve [D] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE
Monsieur [E] [D], représenté par Madame [H] [B] veuve [D] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE
Monsieur [L] [D], représenté par Madame [H] [B] veuve [D] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE
Monsieur [I] [D], représenté par Madame [H] [B] veuve [D] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE
représentés par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1654
Monsieur [U] [D] [Adresse 8] [Localité 9] non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Vu les exploits d’huissier en date des 2 et 7 avril 2021, par lesquels [F] [D] a fait assigner la SCI EBZAM, [W] [O], [R] [P] épouse [O], Maître [M] [Z], Maître [Y] [A], la SCP JORDA, DOREY, [Z], BAVIERE-RYSSEN et la société CZI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente des lots n°4 et n°22 de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 11], en date du 17 mai 2017 à la SCI EBZAM ;
Vu le décès de [F] [D] le 25 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2023 constant l'interruption de l'instance et sollicitant la production d'un acte de notoriété établi à la suite du décès de [F] [D] ;
Vu les conclusions en date du 15 mai 2023 aux fins de reprise d'instance par [H] [B] épouse [D] ainsi que par [E], [L] et [I] [D] représentés par [H] [D] ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par [H], [E], [L] et [I] [D] à [U] [D] le 17 juin 2024 et la jonction à la présente instance décidée par le juge de la mise en état le 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de la SCP JORDA DOREY [Z] & BAVIERE-RYSSEN signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les dispositions des articles 370 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’acte de notoriété établi le 5 septembre 2022,
JUGER irrecevable la demande de reprise d’instance formulée par Madame [H] [B] veuve [D] et par Messieurs [E], [L] et [I] [D], héritiers mineurs de Monsieur [F] [D], représentés par Madame [H] [B] veuve [D].
CONDAMNER Madame [H] [B] veuve [D] et Messieurs [E], [L] et [I] [D], héritiers mineurs de Monsieur [F] [D], représentés par Madame [H] [B] veuve [D] aux dépens du présent incident. »
Vu les conclusions d'incident de la SELARL [T] [X] signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 370 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’acte de notoriété en date du 5 septembre 2022,
Juger irrecevable la demande de reprise d’instance formulée par Madame [H] [B] veuve [D] et par Messieurs [E], [L] et [I] [D], héritiers mineurs de Monsieur [F] [D], représentés par Madame [H] [B] veuve [D].
Condamner Madame [H] [B] veuve [D] et Messieurs [E], [L] et [I] [D], héritiers mineurs de Monsieur [F] [D], représentés par Madame [H] [B] veuve [D] aux dépens du présent incident. »
Vu les conclusions d'incident de [H] [B] épouse [D], [E] [D], [L] [D] et [I] [D] signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les pièces versées au débat ; Vu l’article 724 du Code civil, Vu les articles 373, 374, 376 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
A titre principal JUGER que la question de la reprise d’instance a déjà été tranchée le 24/05/2023 par décision du Juge de la mise en état ; JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par la SCP JORDA DOREY [Z] BAVIERE-RYSSEN et Me [Z] ; JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par la SELARL [T] [X] CONDAMNER la SCP JORDA DOREY [Z] BAVIERE-RYSSEN et Me [Z] et la SELARL [T] [X] aux dépens du présent incident. A titre subsidiaire JUGER recevable l’intervention volontaire des héritiers de feu M. [F] [D] ; ORDONNER la reprise de l’instance ; »
Vu le message adressé par la voie électronique par [H], [E], [L] et [I] [D] en date du 3 juin 2024 indiquant se désister des incidents de faux et de sursis à statuer préalablement introduits ; Vu le message adressé par voie électronique le 28 juin 2024 par le conseil de la SELARL [T] [X] rappelant que l'incident introduit par ses soins en novembre 2021 n'a pas été tranché, et duquel il ressort qu'elle entend que tel puisse être le cas si la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la reprise d'instance ne devait pas prospérer ;
Vu les conclusions d'incident de la SELARL [T] [X] signifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Dire que Monsieur [F] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SELARL [T] [X].
En conséquence,
Déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur [F] [D] à l'encontre de la SELARL [T] [X].
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la SELARL [T] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [D] aux dépens. »
Vu les conclusions d'incident de [F] [D] signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « JUGER M. [F] [D] recevable en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. DEBOUTER la SELARL [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la SELARL [T] [X] à payer à M. [F] [D] la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SELARL [T] [X] aux entiers dépens. » Vu les conclusions d'incident de la SCP JORDA DOREY [Z] & BAVIERE-RYSSEN et de Maître [M] [Z] signifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « ACTER que la SCP notariale Michel JORDA, André DOREY, [M] [Z] ET Jeanne BAVIERRE-RYSSEN, étude notariale située à [Localité 14], et Maître [M] [Z], notaire à [Localité 14], s’en rapportent à la décision qui sera rendue sur l’incident soulevé par la SELARL [X] [T].
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens »
Vu l'article 455 du code de procédure civile, conformément auquel il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes ci-dessus exposées ;
A l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [F] [D]
Les demandeurs à l'incident font valoir au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile que : - pour que la reprise d'instance soit recevable, il doit y avoir intervention de tous les héritiers du défunt, tel que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1988 et du 10 décembre 2020, - ainsi, seule une reprise formée par ou contre la totalité des héritiers du défunt peut permettre la reprise d'instance, - or, l'un des héritiers de [F] [D], [U] [D], n'est pas représenté dans la présente instance, de sorte que la demande de reprise d'instance est irrecevable, - le juge de la mise en état n'a pas déjà statué sur la reprise d'instance dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, n'ayant pas été alors encore saisi d'une quelconque demande incidente aux fins d'irrecevabilité de la reprise d'instance, - si une attestation en intervention forée devait avoir été régularisée à l'encontre de [U] [D], cette instance n'a pas été jointe à la présente instance, et les intentions de [U] [D] sont ignorées.
Les défendeurs à l'incident s'opposent à cette fin de non-recevoir, et soutiennent au visa de l'article 724 du code civil et des articles 373, 374 et 376 du code de procédure civile que : - les demandes de rejet de la reprise d'instance sont irrecevables en ce qu'elles ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état aux termes de son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, - la poursuite de l'action peut se faire par un seul des héritiers, sans le concours des autres, - la Cour de cassation a ainsi jugé le 28 mars 2012 qu'une action en annulation ou en résolution d'une vente introduite par le défunt peut être poursuivie par un héritier sans avoir à obtenir le consentement de tous les autres héritiers, - la Cour de cassation a également jugé que les règles habituelles de l'indivision selon lesquelles un indivisaire ne peut pas engager l'indivision sans le consentement et la signature de chacun ne sont pas applicables aux actions judiciaires intentées par le défunt, qui ne sont pas considérées comme des biens indivis, - au cas d'espèce, l'objet du lige est divisible s'agissant d'une action en nullité portant sur une vente immobilière, - l'ensemble des héritiers de [F] [D] est présent dans la cause, [U] [D] ayant fait l'objet d'une assignation en intervention forcée.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile énonce que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) »
Selon l'article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. »
L'article 370 du code de procédure civile dispose que : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. »
Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile : « L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. »
Enfin, l'article 724 alinéa 1 du code civil énonce que : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que [F] [D] est décédé le 25 juin 2022, et qu'il laisse pour lui succéder [H] [B] épouse [D], [E], [L] et [I] [D] ses enfants représentés par cette dernière, ainsi que [U] [D], tel que cela ressort de l'acte de notoriété en date du 5 septembre 2022.
D'abord, les défendeurs à l'incident font valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la reprise d'instance est irrecevable, cette question ayant selon eux déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023. Si ce faisant, les défendeurs à l'incident opposent l'autorité de chose jugée à la fin de non-recevoir tendant à voir déclarée irrecevable leur reprise d'instance, il apparaît qu'un simple bulletin du juge de la mise en état n'a pas autorité de chose jugée, et qu'en tout état de cause le fait qu'il ait ordonné la reprise d'instance n'interdit pas d'en contester par la suite la recevabilité. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir des demandeurs à l'incident tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [F] [D].
Ensuite, il apparaît que les formalités nécessaires à la reprise d'instance ont été accomplies par ou contre l'ensemble des héritiers de [F] [D], puisqu'il est justifié d'une part de l'intervention volontaire de [H] [D] et d'[E], [L] et [I] [D] et d'autre part de l'assignation en intervention forcée de [U] [D].
Enfin, en tant qu'héritiers désignés par la loi, [H] [D], [E] [D], [L] [D] et [I] [D] sont conformément à l'article 724 du code civil saisis de plein droit de l'action introduite par [F] [D], qu'ils peuvent donc reprendre seuls, peu important à cet égard que les intentions de leur coïndivisaire [U] [D] appelé à l'instance en intervention forcée soient ignorées.
Par conséquent, la fin de non-recevoir des demandeurs à l'incident tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [F] [D] sera rejetée, et la reprise de l'instance initiée par ce dernier par [H], [E], [L] et [I] [D] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir formée par la SELARL [T] [X] tirée du défaut d'intérêt à agir de [F] [D] à son encontre
La SELARL [T] [X] fait valoir au visa des articles 789, 122 et 31 du code de procédure civile que : - [F] [D] a entendu engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [Y] [A], notaire à [Localité 1], - pourtant, l'assignation a été délivrée par l'huissier au successeur de Maître [Y] [A], la SELARL [T] [X], - or, le notaire qui prend la succession de son confrère ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises, et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur, tel que cela a été réaffirmé de nombreuses fois par la jurisprudence, - aucun grief n'est reproché en demande à l'encontre de la SELARL [T] [X], - le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SELARL [T] [X], de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
[F] [D] fait valoir que l'assignation ne comporte aucune demande à l'endroit de la SELARL [T] [X], rappelant qu'il entend engager la responsabilité professionnelle de Maître [Y] [A], et non celle de la SELARL [T] [X]. Il expose que l'acte précise que c'est Maître [T] [X] qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte pour le compte de Maître [Y] [A], et qu'il appartenait à Maître [T] [X] de le transmettre à la chambre des notaires compte tenu de la cessation d'activité de Maître [Y] [A].
La SCP JORDA DOREY [Z] & BAVIERE-RYSSEN et Maître [M] [Z] indiquent s'en rapporter à la décision du juge de la mise en état.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il apparaît d'une part qu'aucune demande n'était dirigée par [F] [D] contre la SELARL [T] [X], et que ceux de ses héritiers ayant repris l'instance ne forment pas davantage de demande contre la SELARL [T] [X]. Il apparaît d'autre part qu'il résulte de l'acte introductif d'instance que Maître [T] [X] s'est dit habilité à recevoir cet l'acte, l'en-tête mentionnant la qualité de la SELARL [T] [X] de successeur de Maître [Y] [A], aux côtés du nom de ce dernier. Par ailleurs, l'acte introductif d'instance délivrée aux autres défendeurs ne mentionne pas au nombre des défendeurs la SELARL [T] [X]. Il s'ensuit que la constitution de la SELARL [T] [X], par suite du fait que Maître [T] [X] s'est dit habilité à recevoir l'acte, ne peut s'analyser qu'en une intervention volontaire à l'instance. Par conséquent, en l'absence de demande dirigée par [F] [D] puis par ses héritiers ayant repris l'instance contre la SELARL [T] [X], ni même d'action intenté par [F] [D] contre la SELARL [T] [X] qui est en réalité intervenue volontairement à l'instance, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [F] [D] ;
DÉCLARE recevable la reprise par [H], [E], [L] et [I] [D] de l'instance initiée par [F] [D] ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SELARL [T] [X] tirée du défaut d'intérêt à agir de [F] [D] à son encontre ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 12 novembre 2024, à défaut possible clôture.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état Sophie PILATI Robin VIRGILE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 373Code civil
- Article 376Code civil
- Article 724Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 373Code de procédure civile
- Article 374Code de procédure civile
- Article 376Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 794Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 21/06509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.