Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.593
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 741 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 460 F-D
Pourvoi n° B 23-11.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.593 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sanders Bretagne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société DB Cargo France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Millet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société le Gouessant, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
la société DB Cargo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident évoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF réseau, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société DB Cargo France, de la SCP Le Griel, avocat de la société le Gouessant, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanders Bretagne, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
Il est donné acte à la société SNCF réseaux de son désistement en faveur de la société DB Cargo France sur son premier moyen.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2022), la société Sanders Bretagne (la société Sanders) a confié à la société Euro Cargo Rail (la société ECR), devenue la société DB Cargo France, (entreprise ferroviaire), le transport de marchandises sur la ligne ferroviaire Auray-Pontivy gérée par la société SNCF réseau.
2. Le 27 mai 2016, le train transportant un convoi de 22 wagons de blé à destination des locaux de la société Sanders a déraillé, endommageant les voies.
3. La société Sanders a assigné les sociétés SNCF réseau et ECR en réparation de ses préjudices. Soutenant que le déraillement avait été causé par un manquement de la société DB Cargo à ses obligations contractuelles, la société SNCF Réseau a demandé sa condamnation en réparation de son propre préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1103 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour limiter à la somme de 142 899,64 euros, les dommages et intérêts dus par la société ECR à la société SNCF Réseau, l'arrêt retient que la vétusté de l'installation étant à l'origine du déraillement, elle ne peut être contestée par cette dernière, qui aurait dû faire procéder à la réfection de la voie à bref délai compte tenu de l'usure du champignon de rail et que l'application d'un coefficient d'amortissement de 40% lui permettra d'être indemnisée à la juste hauteur du préjudice réellement subi. Il ajoute que, s'agissant de la société ECR, les dispositions de l'article 19 du Contrat d'Utilisation de l'Infrastructure du Réseau Ferré National prévoient que l'entreprise ferroviaire est responsable des dommages causés à SNCF réseau, sauf faute de SNCF réseau, et que cette faute ayant été caractérisée et la cour ayant dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF réseau et ECR étaient responsables par moitié du déraillement, la société ECR est condamnée à payer à la société SNCF Réseau la somme de 142 899,64 euros à titre de dommages et intérêts.
7. En fixant ainsi le montant du dommage à une somme tenant compte d'une vétusté de 40 %, au motif que la vétusté de l'installation était à l'origine du déraillement, alors, d'une part, qu'elle relevait le contrat stipulait, en son article 19, que l'entreprise ferroviaire supportait la totalité des coûts de remise en état, d'autre part qu'elle avait déjà pris en compte la faute de la SNCF dans le partage de responsabilité appliqué entre les sociétés ECR et SNCF Réseaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés SNCF réseau et Euro Cargo Rail, désormais dénommée DB Cargo France à payer à la société Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros, en ce qu'il condamne la société Cargo France à payer à la société SNCF réseau la somme de 142 899,64 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sanders Bretagne et la société Euro Cargo Rail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23-11.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.